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03/07/2024 | FRANCE | N°23/00075

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 23/00075


ARRET N°

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03 Juillet 2024

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N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGYF

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Organisme CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE D AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD

C/

[H] [F]





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Décision déférée à la Cour du :



25 mai 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

22/00020

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r>



Copie exécutoire délivrée le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



CHAMBRE DE ...

ARRET N°

----------------------

03 Juillet 2024

----------------------

N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGYF

----------------------

Organisme CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE D AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD

C/

[H] [F]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

25 mai 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

22/00020

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE D AJACCIO ET DE LA CORSE DU SUD, pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe GATTI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [F] a été embauché par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement à effet du 10 septembre 2012 en qualité d'agent portuaire contractuel, puis à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2015 en qualité d'agent d'exploitation.

Selon courrier en date du 3 août 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 août 2021, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 septembre 2021.

Monsieur [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 19 janvier 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:

-jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [F] le montant des sommes suivantes :

* 5.409 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 4.056,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 10.818 euros au titre de dommages et intérêts,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud de ses demandes,

-condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 juin 2023 enregistrée au greffe, la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [F] le montant des sommes suivantes: 5.409 euros au titre de l'indemnité de préavis, 4.056,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.818 euros au titre de dommages et intérêts,1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud de ses demandes, condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a sollicité:

-de la déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 25 mai 2023 par la juridiction d'Ajaccio

-y faisant droit, de réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a: jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [F] le montant des sommes suivantes: 5.409 euros au titre de l'indemnité de préavis, 4.056,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.818 euros au titre de dommages et intérêts,1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud de ses demandes, condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,

-et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [H] [F] de sa demande tentant à reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [H] [F] de ses demandes indemnitaires: 10.818 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.056 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.409 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 1.584,15 euros, au titre de la répétition de l'indu,

-de condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] [F] a demandé :

-de confirmer le jugement en date du 25 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, en ce qu'il a: jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [H] [F] le montant des sommes suivantes: 5.409 euros au titre de l'indemnité de préavis, 4.056,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.818 euros au titre de dommages et intérêts,1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud de ses demandes, condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens,

-de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024.

MOTIFS

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel sera dès lors déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.

En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement, datée du 15 septembre 2021, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.

En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [F]:

-une absence à son poste de travail de façon continue depuis le 21 décembre 2019, sans autorisation de la part de l'employeur et sans fournir de justificatif, constituant un manquement grave à ses obligations contractuelles.

Ces faits se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte qu'une prescription ne peut être retenue.

A rebours de ce qu'expose l'employeur, le courrier du 6 août 2021 adressé par le salarié à l'employeur n'est pas constitutif d'un acquiescement de Monsieur [F] à un licenciement pour faute grave, ni d'une renonciation à ses droits, dont celui de contester le bien fondé du licenciement.

Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour:

-que sur la période courant du 21 décembre 2019 jusqu'à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 mars 2021 plaçant Monsieur [F] sous contrôle judiciaire, l'intéressé a été placé en détention provisoire, entraînant la suspension de son contrat de travail et des obligations afférentes pour le salarié, hormis l'obligation de loyauté. L'absence du salarié à son poste de travail ne peut donc lui être, en elle-même, reprochée sur cette période, à l'appui du licenciement disciplinaire, seule une absence de fourniture de justificatifs par le salarié absent, constitutive d'un manquement à son obligation de loyauté, étant caractérisée sur cette période, l'employeur n'ayant pas eu connaissance, par l'intermédiaire du salarié, de son placement du salarié en détention, mais indirectement et ayant, consécutivement, suspendu le versement des salaires uniquement à compter de février 2020,

-que sur la période courant du placement de Monsieur [F] sous contrôle judiciaire (avec obligation de résider à [Localité 3]) jusqu'à son licenciement, le salarié a été absent de son poste de travail sans solliciter d'autorisation de l'employeur et sans fournir de justificatifs, ni informé l'employeur d'une situation personnelle l'empêchant de reprendre son travail. Le fait que l'employeur ait été informé, là encore, pas par Monsieur [F], mais de manière indirecte, de la remise en liberté de celui-ci, n'implique aucunement qu'il ait été avisé des obligations du contrôle judiciaire, notamment celui de résidence à [Localité 3]. Dans le même temps, il n'est pas argué, ni a fortiori démontré par Monsieur [F] que ce contrôle judiciaire (non assorti d'une obligation d'interdiction de contacts avec le dirigeant de la C.C.I. ou d'autres salariés de l'entreprise) entraînait une suspension de son contrat de travail. Pas davantage, il n'est argué, ni a fortiorti démontré par Monsieur [F] que les faits reprochés par l'employeur sur cette période ne sont pas imputables au salarié. Le salarié a ainsi laissé l'employeur dans l'incertitude complète sur sa situation, ce jusqu'au prononcé du licenciement. Par suite, la matérialité des faits reprochés sur cette période est caractérisée.

Au regard de ce qui précède, du caractère établi d'une partie de faits reprochés, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [F], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure, tandis que l'absence de réaction de l'employeur, antérieure à l'engagement de la procédure disciplinaire en août 2021, ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement.

En revanche, l'employeur, qui n'a pas préalablement adressé au salarié de mise en demeure de reprendre son poste de travail ou d'adresser, à défaut, un justificatif d'absence, ne rapporte pas la preuve de ce que les faits imputables au salarié, ayant neuf ans d'ancienneté et n'ayant jamais subi de sanctions disciplinaires préalables, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis .

Le licenciement de Monsieur [F] sera considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud, à payer à Monsieur [H] [F] 10.818 euros au titre de dommages et intérêts, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [F] sera débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud ne développe pas, au soutien de sa critique du jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement de moyens autres, que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, moyens non retenus par la cour comme pertinents.

Consécutivement, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé de ces chefs et les demandes en sens contraire rejetées.

Comme observé par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, les premiers juges n'ont pas statué, dans leurs motifs, sur sa demande de remboursement de salaire indument perçu par Monsieur [F] en janvier 2020. Il ne peut être ainsi considéré que le chef du dispositif déboutant ladite chambre de ses demandes concerne cette prétention.

Il convient donc de réparer cette omission de statuer.

En l'absence de tenue à disposition de son employeur, au cours du mois de janvier 2020 où Monsieur [F] était incarcéré (entraînant la suspension corrélative de son contrat de travail),

le salaire n'était pas dû. Il n'est pas allégué, ni a fortiori mis en évidence que le paiement du salaire de janvier 2020 effectué par l'employeur à l'égard de Monsieur [F] (à hauteur de 1.223,50 euros net) procède d'une intention libérale. Parallèlement, contrairement à ce qu'expose Monsieur [F], il ne se déduit pas des mentions portées sur le reçu pour solde de tout compte délivré au salarié le 1er octobre 2021, ensuite de la rupture, que la déduction pour absence non rémunérée concerne le mois de janvier 2020.

Par suite, Monsieur [F] sera condamné à restituer à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, la somme de la somme de 1.223,50 euros net (et non 1.584,15 euros), au titre du paiement indu du salaire de janvier 2020, la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud étant déboutée du surplus de sa demande. Monsieur [F] sera débouté de ses demandes en sens contraire (demandes dont aucune n'est relative à une compensation).

La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024,

DECLARE recevable en la forme l'appel,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 25 mai 2023, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-en ce qu'il a condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud, à payer à Monsieur [H] [F] 10.818 euros au titre de dommages et intérêts [à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse],

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Monsieur [H] [F] a été l'objet de la part de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,

DEBOUTE Monsieur [H] [F] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE Monsieur [H] Scipilittià restituer à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, la somme de la somme de 1.223,50 euros net, au titre du paiement indu du salaire de janvier 2020,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00075
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.00075 ?
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