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03/07/2024 | FRANCE | N°23/00072

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 23/00072


ARRET N°

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03 Juillet 2024

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N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGX7

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Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE CORSE

C/

[D] [I]





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Décision déférée à la Cour du :



01 juin 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

22/00021

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Copie exéc

utoire délivrée le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



AVANT DIRE DROIT



ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



MUTUALITE SOCIALE AGR...

ARRET N°

----------------------

03 Juillet 2024

----------------------

N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGX7

----------------------

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE CORSE

C/

[D] [I]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

01 juin 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

22/00021

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE CORSE prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 782 99 3 0 00

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [I] a été embauché par la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) de Corse en qualité de médecin du travail, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2014.

Après entretien préalable au licenciement fixé au 11 février 2021 et autorisation de l'inspection du travail (en raison de l'emploi du salarié) du 31 mars 2021, Monsieur [D] [I] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 avril 2021.

Par décision du 23 septembre 2021, le Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 mars 2021 et accordé l'autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [I].

Par courrier en date du 27 septembre 2021, Monsieur [I] a sollicité sa réintégration auprès de la M.S.A. de Corse.

Monsieur [D] [I] s'est vu notifier par la M.S.A. de Corse son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 février 2022.

Monsieur [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 2 mars 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a:

-condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à produire les bulletins de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir depuis la date de réintégration et à payer à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes:

*salaire du mois d'octobre 2021: 5.995,53 euros,

*salaire du mois de novembre 2021: 5.995,53 euros,

*salaire du mois de décembre 2021: 5.995,53 euros,

*prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros,

*salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros,

*salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros,

-condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité de la 'période d'éviction' calculée du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021 comme prévue par l'article L4623-7 du code du travail et composée comme suit:

*salaire du mois d'avril 2021 proratisé du 09 au 30: 4.087,56 euros,

*salaire du mois de mai 2021: 5.995,53 euros,

*salaire du mois de juin 2021: 5.995,53 euros,

*prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06 : 1.202,80 euros,

*salaire du mois de juillet 2021: 5.995,53 euros,

*salaire du mois de août 2021: 5.995,53 euros,

*salaire du mois de septembre 2021: 5.995,53 euros,

*prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09: 1.355,39 euros,

*RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros,

*CP sur la période au nombre de 14 : 3.815,34 euros,

-condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité de licenciement calculée selon l'article 42-1 de la convention collective soit 107.178,71 euros moins l'acompte de 11.652,91 euros, soit 95.525,80 euros,

-condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité compensatrice de préavis calculée selon le salaire de référence pour un montant brut de 765,40 euros,

-condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité compensatrice de congés payés:

*CET jusqu'au 09 avri1 2021: 5.723,01 euros,

*RTT jusqu'au 09 avril 2021: 8.175,43 euros,

*RTT du 01/10 au 31/12/2021: 817,57 euros,

*RTT du 01/01 au 16/02/2022: 551,05 euros,

*CP jusqu'au 09 avri12021: 18667,64 euros,

*CP du 01/10 au 31/12/2021: 1362,62 euros,

*CP du 01/01 au 16/02/2022: 953,84 euros,

-condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] le complément de la prime d'intéressement 2021 pour un montant de 662,80 euros.

Par déclaration du 30 juin 2023 enregistrée au greffe, la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) de Corse a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à produire les bulletins de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir depuis la date de réintégration et à payer à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes: salaire du mois d'octobre 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de novembre 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de décembre 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros, salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros, salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité de la 'période d'éviction' calculée du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021 comme prévue par l'article L4623-7 du code du travail et composée comme suit: salaire du mois d'avril 2021 proratisé du 09 au 30: 4.087,56 euros, salaire du mois de mai 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de juin 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06 : 1.202,80 euros, salaire du mois de juillet 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de août 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de septembre 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09: 1.355,39 euros, RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros, CP sur la période au nombre de 14 : 3.815,34 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité de licenciement calculée selon l'article 42-1 de la convention collective soit 107.178,71 euros moins l'acompte de 11.652,91 euros, soit 95.525,80 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité compensatrice de préavis calculée selon le salaire de référence pour un montant brut de 765,40 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité compensatrice de congés payés: CET jusqu'au 09 avri1 2021: 5.723,01 euros, RTT jusqu'au 09 avril 2021: 8.175,43 euros, RTT du 01/10 au 31/12/2021: 817,57 euros, RTT du 01/01 au 16/02/2022: 551,05 euros, CP jusqu'au 09 avri12021: 18.667,64 euros, CP du 01/10 au 31/12/2021: 1.362,62 euros, CP du 01/01 au 16/02/2022: 953,84 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] le complément de la prime d'intéressement 2021 pour un montant de 662,80 euros.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) de Corse a sollicité:

-à titre principal, d'annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 1er juin 2023 en ce qu'il n'est pas motivé,

-à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 1er juin 2023 en ce qu'il a: condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à produire les bulletins de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir depuis la date de réintégration et à payer à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes: salaire du mois d'octobre 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de novembre 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de décembre 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros, salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros, salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité de la 'période d'éviction' calculée du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021 comme prévue par l'article L4623-7 du code du travail et composée comme suit: salaire du mois d'avril 2021 proratisé du 09 au 30: 4.087,56 euros, salaire du mois de mai 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de juin 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06 : 1.202,80 euros, salaire du mois de juillet 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de août 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de septembre 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09: 1.355,39 euros, RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros, CP sur la période au nombre de 14 : 3.815,34 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité de licenciement calculée selon l'article 42-1 de la convention collective soit 107.178,71 euros moins l'acompte de 11.652,91 euros, soit 95.525,80 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité compensatrice de préavis calculée selon le salaire de référence pour un montant brut de 765,40 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité compensatrice de congés payés: CET jusqu'au 09 avri1 2021: 5.723,01 euros, RTT jusqu'au 09 avril 2021: 8.175,43 euros, RTT du 01/10 au 31/12/2021: 817,57 euros, RTT du 01/01 au 16/02/2022: 551,05 euros, CP jusqu'au 09 avri12021: 18.667,64 euros, CP du 01/10 au 31/12/2021: 1.362,62 euros, CP du 01/01 au 16/02/2022: 953,84 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] le complément de la prime d'intéressement 2021 pour un montant de 662,80 euros,

-sur l'appel incident, de rejeter l'appel incident formé par Monsieur [I],

-de confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [I] de condamnation de la MSA au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,

-en tout état de cause et statuant à nouveau: de débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.

-en tout état de cause: de condamner Monsieur [I] à payer à la MSA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [I] a demandé:

-de juger que le licenciement notifié à Monsieur [D] [I] le 8 avril 2021 est nul,

-de juger que le licenciement de Monsieur [I] est intervenu par notification du 17 février 2022,

-en conséquence: de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a: condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à produire les bulletins de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir depuis la date de réintégration et à payer à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes: salaire du mois d'octobre 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de novembre 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de décembre 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros, salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros, salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité de la 'période d'éviction' calculée du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021 comme prévue par l'article L4623-7 du code du travail et composée comme suit: salaire du mois d'avril 2021 proratisé du 09 au 30: 4.087,56 euros, salaire du mois de mai 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de juin 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06 : 1.202,80 euros, salaire du mois de juillet 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de août 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de septembre 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09: 1.355,39 euros, RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros, CP sur la période au nombre de 14 : 3.815,34 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité de licenciement calculée selon l'article 42-1 de la convention collective soit 107.178,71 euros moins l'acompte de 11.652,91 euros, soit 95.525,80 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité compensatrice de préavis calculée selon le salaire de référence pour un montant brut de 765,40 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité compensatrice de congés payés: CET jusqu'au 09 avri1 2021: 5.723,01 euros, RTT jusqu'au 09 avril 2021: 8.175,43 euros, RTT du 01/10 au 31/12/2021: 817,57 euros, RTT du 01/01 au 16/02/2022: 551,05 euros, CP jusqu'au 09 avri12021: 18.667,64 euros, CP du 01/10 au 31/12/2021: 1.362,62 euros, CP du 01/01 au 16/02/2022: 953,84 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] le complément de la prime d'intéressement 2021 pour un montant de 662,80 euros,

-y ajoutant, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à lui remettre un solde de tout compte et un certificat de travail rectifié et portant la date du 17 février 2022, sous astreinte, de fixer l'astreinte définitive au titre de la remise des bulletins de salaire et des documents post-contractuels à la somme de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir depuis la date de réintégration, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2024.

Par écritures transmises au greffe le 13 mai 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [I] a demandé: de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 02 avril 2024, recevoir les conclusions d'intimé contenant appel incident n°02 prises aux intérêts de Monsieur [D] [I], d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la MSA de Corse de répondre aux conclusions d'intimé n°02 dont Monsieur [I] sollicite l'admission en cas de révocation de l'ordonnance de clôture.

Par écritures au fond transmises au greffe le 13 mai 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [D] [I] a demandé: de juger que le licenciement notifié à Monsieur [D] [I] le 8 avril 2021 est nul,

de juger que le licenciement de Monsieur [I] est intervenu par notification du 17 février 2022, en conséquence: de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a: condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à produire les bulletins de paie sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir depuis la date de réintégration et à payer à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes: salaire du mois d'octobre 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de novembre 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de décembre 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre proratisée du 01/10/au 31/12 : 1.355,39 euros, salaire du mois de janvier 2022 : 5.995,53 euros, salaire du mois de février 2022 proratisé du 01/10 au 16/02 : 723,24 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité de la 'période d'éviction' calculée du 09 avril 2021 au 30 septembre 2021 comme prévue par l'article L4623-7 du code du travail et composée comme suit: salaire du mois d'avril 2021 proratisé du 09 au 30: 4.087,56 euros, salaire du mois de mai 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de juin 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 1er semestre 2021 proratisée du 09/04 au 30/06 : 1.202,80 euros, salaire du mois de juillet 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de août 2021: 5.995,53 euros, salaire du mois de septembre 2021: 5.995,53 euros, prime semestrielle 2ème semestre 2021 proratisée du 01/07 au 30/09: 1.355,39 euros, RTT proratisé du 9 avril 2021 au nombre de 8 : 2.180 euros, CP sur la période au nombre de 14 : 3.815,34 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité de licenciement calculée selon l'article 42-1 de la convention collective soit 107.178,71 euros moins l'acompte de 11.652,91 euros, soit 95.525,80 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité compensatrice de préavis calculée selon le salaire de référence pour un montant brut de 765,40 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] l'indemnité compensatrice de congés payés: CET jusqu'au 09 avri1 2021: 5.723,01 euros, RTT jusqu'au 09 avril 2021: 8.175,43 euros, RTT du 01/10 au 31/12/2021: 817,57 euros, RTT du 01/01 au 16/02/2022: 551,05 euros, CP jusqu'au 09 avri12021: 18.667,64 euros, CP du 01/10 au 31/12/2021: 1.362,62 euros, CP du 01/01 au 16/02/2022: 953,84 euros, condamné la Mutualité Sociale Agricole de Corse à verser à Monsieur [D] [I] le complément de la prime d'intéressement 2021 pour un montant de 662,80 euros, y ajoutant, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à lui remettre un solde de tout compte et un certificat de travail rectifié et portant la date du 17 février 2022, sous astreinte, de fixer l'astreinte définitive au titre de la remise des bulletins de salaire et des documents post-contractuels à la somme de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir depuis la date de réintégration, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Mutualité Sociale Agricole de Corse à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).

MOTIFS

En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties.

Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions et que le consentement d'une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n'oblige pas le juge à accéder à cette demande.

Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée dans ses conclusions transmises au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [I] ne justifie d'aucune cause grave qui s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Dès lors, les conclusions au fond de Monsieur [I], transmises le 13 mai 2024, postérieurement à la clôture du 2 avril 2024 doivent être déclarées d'office irrecevables au visa de l'article 802 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.

Consécutivement, seront donc rejetées les demandes de Monsieur [I] tendant à recevoir les conclusions d'intimé contenant appel incident n°02 prises d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la MSA de Corse de répondre aux conclusions d'intimé n°02 dont Monsieur [I] sollicite l'admission en cas de révocation de l'ordonnance de clôture.

Pour autant, la cour observe que, compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'elles, à la présente instance.

Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties constituées de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.

L'examen des demandes au fond et des dépens restera réservé dans l'attente.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024,

REJETTE les demandes formées par Monsieur [D] [I] par écritures transmises au greffe le 13 mai 2024, tendant à prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 02 avril 2024, recevoir les conclusions d'intimé contenant appel incident n°02 prises aux intérêts de Monsieur [D] [I], ordonner la réouverture des débats pour permettre à la MSA de Corse de répondre aux conclusions d'intimé n°02 dont Monsieur [I] sollicite l'admission en cas de révocation de l'ordonnance de clôture,

DECLARE irrecevables les conclusions au fond transmises le 13 mai 2024 par Monsieur [D] [I], transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture,

ORDONNE d'office la réouverture des débats,

ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,

DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 8 octobre 2024 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

RÉSERVE dans l'attente l'examen des demandes au fond et des dépens.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00072
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.00072 ?
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