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03/07/2024 | FRANCE | N°21/00409

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 03 juillet 2024, 21/00409


COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES



ORDONNANCE









APPELANTS



INTIMEES







M. [K] [Y]

assisté de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS

Mme [B] [Y]

assistée de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS

Mme [M] [Y]

assistée de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS

Mme [O

] [Y]

assistée de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance GMF représentée par son représent...

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTS

INTIMEES

M. [K] [Y]

assisté de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS

Mme [B] [Y]

assistée de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS

Mme [M] [Y]

assistée de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS

Mme [O] [Y]

assistée de Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance GMF représentée par son représentant légal en exercice

assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Caisse CPAM

N° RG 21/00409 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBEQ

Chambre civile Section 1

Minute n° -

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AJACCIO rendue le

03 mai 2021

RG N° 17/01105

Copie délivrée aux avocats le

Le trois Juillet deux mille vingt quatre,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

PROCEDURE

Vu la décision du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 3 mai 2021,

Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2021,

Par conclusions d'incident du 29 février 2024, M. [K] [Y], Mme [B] [Y], Mme [M] [Y], et Mme [O] [Y], sollicitent du conseiller de la mise en état de :

« - ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et dans l'attente de la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

- CONDAMNER la Compagnie GMF à verser aux Consorts [Y] au titre de l'incidence professionnelle la somme provisionnelle de 58 832,98 euros ;

- CONDAMNER la Compagnie GMF à verser aux Consorts [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3 000 euros ».

Par conclusions du 11 avril 2024, la S.A. GMF ASSURANCES sollicite du conseiller de la mise en état de :

« - Débouter les consorts [Y] de leur demande d'indemnité provisionnelle présentée à hauteur de 58.832,98 €, et de la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Les condamner aux entiers dépens de l'incident ».

La Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas constitué avocat.

L'incident a été fixé à l'audience du 23 avril 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2024.

SUR CE,

Les demandeurs à l'incident indiquent qu'un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre d'un arrêt mixte du 17 mai 2023 de la Cour d'appel de Bastia, et qu'une autre procédure concernant le litige qui l'oppose à GMF ASSURANCES est pendante au pôle social du tribunal judiciaire ; qu'il y a lieu par conséquent de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation et de la décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Ils sollicitent également la condamnation de GMF ASSURANCES à lui verser, au titre de l'incidence professionnelle, la somme provisionnelle de 58 832,98 euros.

En réponse, GMF ASSURANCES estime qu'elle a réglé l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement dont appel comprenant l'incidence professionnelle de 60 000 euros.

En application de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation le 18 juillet 2023 contre la décision rendue par arrêt précité de la cour d'appel de Bastia le 17 mai 2023, au motif qu'une infirmation a été prononcée sur un poste de préjudice (l'incidence professionnelle) sur lequel il n'avait pas été fait appel.

Les demandeurs à l'incident évoquent par ailleurs une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio, laquelle porte sur les mêmes faits que la décision dont appel et vise à contester une décision de la CPAM ayant rejeté un motif d'aggravation du préjudice.

La GMF n'a pas conclu en réponse sur la question du sursis à statuer.

Dans ce cadre, le conseiller de la mise en état relève que les procédures précitées sont sans incidence directe sur la procédure en cours, en ce qu'elles sont relatives à des questions définitivement tranchées par l'arrêt mixte du 17 mai 2023. Il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer.

S'agissant par ailleurs de la demande de provisions au titre de l'incidence professionnelle, il n'est pas discuté que ce poste de préjudice a été indemnisé à la suite de la décision de première instance ; qu'au stade de l'appel, la cour a par arrêt précité du 17 mai 2023 infirmé la décision du premier juge sur ce poste de préjudice et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de justifier de la perte des droits à la retraite et de produire leurs observations en lien avec ce poste de préjudice ; qu'ainsi, à ce stade de la procédure et au regard de l'indemnisation dont les consorts [Y] ont déjà bénéficié, le conseiller de la mise en état ne peut que constater qu'il n'y a pas lieu à octroyer une provision au titre de l'incidence professionnelle.

M. [K] [Y], Mme [B] [Y], Mme [M] [Y], et Mme [O] [Y] seront par conséquent déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTONS M. [K] [Y], Mme [B] [Y], Mme [M] [Y], et Mme [O] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

DISONS que les dépens suivront ceux du fond,

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 2 octobre 2024 pour clôture impérative ; éventuelles nouvelles conclusions des appelants avant le 23 août 2024 ; éventuelles nouvelles conclusions de l'intimée avant le 27 septembre 2024.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00409
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;21.00409 ?
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