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02/07/2024 | FRANCE | N°23/00094

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 02 juillet 2024, 23/00094


COUR D'APPEL DE BASTIA



Chambre sociale



MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES





ORDONNANCE INCIDENT DU 02 juillet 2024



N° RG 23/00094 -

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHBE



S.A.S. CORSE SERVICES AGRICOLES Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [V], domicilié audit siège



Représentée par Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA





c/



[P] [R] [C]



Représenté par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barre

au de BASTIA





ORDONNANCE DU

02 juillet 2024



Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BASTIA

rendue le



18 juillet 2023

RG N° 22/00139





No...

COUR D'APPEL DE BASTIA

Chambre sociale

MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES PRUD'HOMALES

ORDONNANCE INCIDENT DU 02 juillet 2024

N° RG 23/00094 -

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHBE

S.A.S. CORSE SERVICES AGRICOLES Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [V], domicilié audit siège

Représentée par Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

c/

[P] [R] [C]

Représenté par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA

ORDONNANCE DU

02 juillet 2024

Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BASTIA

rendue le

18 juillet 2023

RG N° 22/00139

Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, greffière,

Après débats à l'audience du 04 juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 18 juillet 2023,

Vu l'appel interjeté par déclaration électronique le 31 juillet 2023 par la S.A.S. Corse Services Agricoles,

Vu les écritures sur incident, transmises le 24 janvier 2024 pour le compte de Monsieur [R] [C], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état :

-de juger l'appel irrecevable,

-en tout état de cause, et afin que le conseiller de la mise en état n'en ignore, si par extraordinaire, l'appel de la société Corse Services Agricoles était jugé recevable, de prendre acte de la signification des conclusions au fond dans le délai préfixe aux fins de confirmation du jugement,

-de condamner la société Corse Services Agricoles à payer à Maître Saura-Antoniotti la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires et frais de la présente procédure, de condamner la société Corse Services Agricoles au dépens,

Vu les écritures sur incident, transmises le 4 mars 2024 par la S.A.S. Corse Services Agricoles, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état:

-de débouter Monsieur [R] de sa demande,

-de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu l'avis de fixation à l'audience d'incident du 5 mars 2024, où un renvoi a été accordé à l'audience du 2 avril 2024,

Vu les dernières écritures sur incident, transmises le 26 mars 2024 pour le compte de Monsieur [R] [C], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état :

-de juger l'appel irrecevable,

-en tout état de cause, et afin que le conseiller de la mise en état n'en ignore, si par extraordinaire, l'appel de la société Corse Services Agricoles était jugé recevable, de prendre acte de la signification des conclusions au fond dans le délai préfixe aux fins de confirmation du jugement,

-de condamner la société Corse Services Agricoles à payer à Maître Saura-Antoniotti la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires et frais de la présente procédure, de condamner la société Corse Services Agricoles au dépens,

Vu l'audience d'incident du 2 avril 2024, où un renvoi a été accordé à l'audience du 4 juin 2024,

A l'audience d'incident du 4 juin 2024, l'affaire a été appelé et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2024.

SUR CE

Suivant l'article R1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret [soit 5.000 euros eu égard à la date d'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes]

2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

Selon l'article R1462-2 du code du travail, le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de compétence en dernier ressort.

Parallèlement, l'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Il est traditionnellement admis que:

- la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort,

- la demande de rectification de bulletins de paie, lorsqu'elle constitue la conséquence nécessaire d'une demande en paiement chiffrée, est sans incidence sur l'ouverture des voies de recours,

- une demande reconventionnelle en dommages-intérêts «pour procédure abusive» n'est pas suffisante pour rendre l'appel recevable,

- une demande non chiffrée lors de l'introduction d'instance n'est pas indéterminée au sens de l'article 40 du Code de procédure civile, dès lors que son montant doit être précisé par le demandeur sur invitation du juge; de même, une demande non chiffrée, mais portant sur un élément ' aisément chiffrable', à un montant inférieur au taux de premier ressort, ne peut être considérée comme indéterminée.

En l'espèce, Monsieur [R] [C] conteste la recevabilité de l'appel formé le 31 juillet 2023 par la S.A.S. Corse Services Agricoles, à l'encontre du jugement réputé contradictoire, rendu le 18 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Bastia, jugement qualifié par les premiers juges comme étant 'en premier ressort'.

Il ressort du dossier que Monsieur [R] [C] a formé, devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de l'instance l'opposant à la S.A.S. Corse Services Agricoles, des demandes afférentes à des salaires (174 heures en mai et 55 heures en juin 2022 pour un total de 229 heures), congés payés sur salaire, indemnité de fin de contrat et indemnité de congés payés, ainsi qu'à la remise des bulletins de paye, certificat de travail, attestation Pôle emploi, attestation destinée à la Sécurité Sociale (M.S.A.).

Ne peuvent être considérées comme indéterminées les demandes de Monsieur [R] [C] relatives à des salaires (mai et juin 2022 pour 229 heures), congés payés sur salaire, indemnité de fin de contrat et indemnité de congés payés.

En effet, au regard des éléments du dossier, ces demandes, que la juridiction saisie avait le pouvoir de faire préciser, étaient aisément chiffrables, portant sur un total de 4.126,12 euros brut (soit 2.420,53 euros à titre de rappels de salaire tenant compte d'un taux horaire de 10,57 euros, 242,05 euros de congés payés afférents, 696,92 euros d'indemnité de congés payés, 766,62 euros d'indemnité de fin de contrat), soit un montant inférieur au taux du ressort de 5.000 euros, à rebours de ce qu'énonce la S.A.S. Corse Services Agricoles, qui ne justifie pas du bien fondé de son calcul, dans ses écritures sur incident, pour un total de 5.200,24 euros.

Dans le même temps, les demandes de remise des bulletins de paye, certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, attestation destinée à la Sécurité Sociale s'analysent, ce que la S.A.S. Corse Services Agricoles ne conteste pas, en des demandes portant sur la remise de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer au sens de l'article R1462-1 précité.

Par suite, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a qualifié son jugement en premier ressort, alors qu'il s'agissait d'un dernier ressort.

Le jugement n'étant ainsi pas susceptible d'appel, l'appel interjeté par la S.A.S. Corse Services Agricoles doit être déclaré irrecevable, pour absence d'ouverture de cette voie de recours.

Les entiers dépens de l'instance d'appel (en ce inclus ceux de l'incident) seront laissés à la charge de l'appelante et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de déféré,

DISONS irrecevable l'appel formé par la S.A.S. Corse Services Agricoles devant la cour d'appel de Bastia le 31 juillet 2023, à l'égard du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 juillet 2023 dans l'instance opposant Monsieur [P] [R] [C] à la S.A.S. Corse Services Agricoles ;

REJETONS les demandes des parties de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNONS la S.A.S. Corse Services Agricoles, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'appel (en ce inclus ceux de l'incident), lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00094
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.00094 ?
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