Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 23/00271 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGGE TJ-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00944
[A]
C/
S.A. MAAF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.A. MAAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2024, devant M. Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Sandrine FOURNET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 avril 2018 à [Localité 3], Monsieur [Z] [A] assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD a été victime alors qu'il se trouvait au guidon d'une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [J] [D] assuré auprès de la MAAF.
Une première expertise réalisée par Monsieur [Y] [G], médecin mandaté par la société SA AXA FRANCE LARD, a été réalisée le 6 juin 2018. Le médecin-expert a conclu en l'absence de consolidation de l'état de santé, laissant toutefois envisager un déficit fonctionnel permanent supérieur au seuil d'intervention de la société d'assurance. Le mandat de gestion a été de ce fait transféré à la société SA MAAF.
Cette dernière a désigné le Docteur [K] [I] afin de procéder à une nouvelle expertise de la victime. Ladite expertise conclut que la consolidation médico-légale des blessures de la victime n'est pas acquise. Monsieur [Z] [A] a reçu de la société SA MAAF une provision de 30 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.
Par exploit en date du 20 août 2019, il a assigné la société SA MAAF ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d'élever le montant de la provision.
Par courrier reçu le 6 septembre 2019, la C.P.A.M de la Corse du sud a porté à la connaissance de la juridiction le fait qu'elle n'entendait formuler aucune demande dans le cadre du présent litige.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le professeur [O], chirurgien orthopédique, aux fins d'évaluation de l'ensemble des préjudices de la victime et a alloué à cette dernière une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 10 000 €.
L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2020.
Par courrier du 16 juin 2021, la société SA MAAF a fait une offre d'indemnisation partielle à hauteur de 10 768,63 €, après déduction de la somme de 30 000 € versée à titre provisionnel.
Par acte exploit en date du 30 septembre 2021, Monsieur [A] a saisi au fond le tribunal judiciaire qui, par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2023, a notamment :
- débouté la SA MAAF de sa demande de nouvelle expertise médicale,
- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [A] est entier suite à l'accident dont il a été victime le 13 avril 2018,
- débouté Monsieur [A] de ses demandes de sursis à statuer au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
- débouté Monsieur [A] de ses demandes d'indemnisation formées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
- fixé les indemnités allouées à Monsieur [Z] [A] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :
dépenses de santé actuelles : 41 559,32 €
frais divers (assistance avant consolidation) : 7 515,84 €
dépenses de santé futures : 1 724,09 € (dus à la CPAM)
incidence professionnelle : 0 € (30 000 € dus à la CPAM - rente AT)
déficit fonctionnel temporaire : 3 887,50 €
souffrances endurées : 16.000 €
préjudice esthétique temporaire : 6 000 €
déficit fonctionnel permanent 44 884,93 € (117 425 € - 72 540,07 € solde rente AT dû à la CPAM )
préjudice esthétique permanent : 8 000 €
préjudice d'agrément : 10 000 €
préjudice matériel : 8 700 €
provisions versées : 30.000 €
Total : 74.988,27 € (victime) et 145.926 € (CPAM)
en conséquence,
- condamné la SA MAAF à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 74 988,27 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux de l'intérêt légal,
- fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud à la somme de 145 926 €,
- condamné la SA MAAF à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MAAF au paiement des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
APPEL :
Monsieur [Z] [A] a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2023, appel limité à certains chefs de préjudice (frais divers, préjudice d'agrément, et incidence professionnelle) ainsi que sur la déduction de la rente AT des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il a notifié ses conclusions par voie électronique le 8 juin 2023.
La SA MAAF a notifié ses écritures selon le même procédé le 5 juillet 2023.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à son siège le 13 juillet 2023, n'a pas conclu. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2024 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 26 juin 2024.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [A] sollicite :
- l'infirmation du jugement du 6 mars 2023 en ce qu'il a :
fixé à la somme de 7 515,84 € le poste frais divers en ce compris son besoin en assistance par une tierce personne avant consolidation, ses frais d'assistance à expertise et autres frais divers,
fixé à hauteur de 10 000 € l'indemnité accordée en réparation de son préjudice d'agrément,
fixé à 30 000 € l'indemnité accordée en réparation de l'incidence professionnelle de l'accident,
déduit le solde du capital représentatif de la rente accident du travail alloué, après imputation sur l'incidence professionnelle, des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent,
et statuant a nouveau :
- la condamnation de la MAAF à lui régler les sommes suivantes :
frais divers de toute nature avant consolidation : 10 404,22 €,
incidence professionnelle : 100 000 € dont à déduire le capital rente AT,
le déficit fonctionnel permanent : 117 425 € sans déduction du solde capital rente AT servi par la CPAM,
préjudice d'agrément : 15 000 €,
- la condamnation de la MAAF à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit dit et jugé que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- la condamnation de la MAAF aux entiers dépens.
La SA MAAF sollicite :
- d'être reçue en son appel incident,
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
fixé à la somme de 7 515,84 € allouée au titre des frais divers en ce compris le besoin en assistance par une tierce personne avant consolidation, les frais d'assistance à expertise et les autres frais divers,
fixé à hauteur de 10 000 € l'indemnité accordée en réparation de du préjudice d'agrément,
fixé à 30 000 € l'indemnité accordée en réparation de l'incidence professionnelle,
déduit du déficit fonctionnel permanent le solde du capital représentatif de la rente accident du travail, après imputation sur l'incidence professionnelle,
et statuant à nouveau :
- qu'il soit jugé que l'indemnisation des frais divers avant consolidation s'élève à 5 744,28 €,
- qu'il soit jugé que la rente invalidité servie par la CPAM ne s'imputera pas sur le déficit fonctionnel permanent mais, en tout état de cause, sur l'incidence professionnelle,
- qu'il soit jugé que n'y avoir pas lieu à indemnisation de l'incidence professionnelle,
- qu'il soit jugé que l'indemnisation du préjudice d'agrément s'élève à 4 000 €,
- la déduction des indemnités revenant à Monsieur [Z] [A] les provisions perçues, soit la somme de 30 000 €,
- que Monsieur [Z] [A] soit débouté de toutes ses demandes présentées en cause d'appel au titre des frais divers, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
- que Monsieur [Z] [A] soit débouté de la demande formulée au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions ci-dessus visées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur l'indemnisation des différents postes de préjudice :
Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [A] par la MAAF n'étant pas discuté, les points litigieux soumis à la cour du fait du caractère limité des appels principal et incident portent sur les postes frais divers avant
consolidation, incidence professionnelle et préjudice d'agrément ainsi que sur l'imputation du capital rente accident du travail.
* Concernant les frais divers :
Au titre du remboursement de frais de déplacement pour un rendez-vous avec le Docteur [P], chirurgien orthopédique, le 20 septembre 2019 à [Localité 7], le tribunal a alloué la somme de 163,84 € correspondant à des frais de trajet en avion justifiés. Devant la cour, Monsieur [Z] [A] produit désormais une note de taxi d'un montant de 46,50 € qu'il convient de prendre en compte et en conséquence, de lui allouer la somme actualisée de 210,34 €.
De même, il verse aux débats, les justificatifs concernant les trajets en taxi qu'il a effectués le 16 et 17 septembre 2019 pour participer à l'expertise médicale ordonnée (113,76 €) ainsi que les frais d'hébergement (256,12 €). Une somme supplémentaire de 369,88 € lui sera donc accordée.
Contrairement à ce que soutient la compagnie d'assurances, à moins d'inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à la victime de prouver que ce type de dépenses n'a pas été couvert par son assurance ou sa mutuelle.
Concernant le remboursement des honoraires effectivement perçus par le Docteur [U] (1 760 €) pour son assistance à l'expertise du 22 mars 2019 chez le docteur [I] et par le Docteur [B] (840 €) pour son assistance le 7 septembre 2020 à l'expertise effectuée par le Docteur [O], l'appelant fournit respectivement la note d'honoraires et la facture acquittée correspondantes. L'allocation de la somme de 2 600 € sera donc confirmée.
La date de consolidation a été fixée au 13 octobre 2019. Au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, suivant les préconisations de l'expert qui ne sont pas contestées par les parties, soit trois heures par jour du 13 juillet 2018 au 7 septembre 2018 (57 jours) puis une heure par jour du 8 septembre 2018 au 15 janvier 2019 (130 jours), les premiers juges ont accordé sur la base d'un taux horaire de 16 €, la somme totale de 4 752 €.
Monsieur [Z] [A] sollicite l'octroi de la somme de 7 224 € sur la base de 24 € de l'heure, alors que la compagnie d'assurances retient la somme de 4 455 € sur une base horaire de 15 €.
L'évaluation contestée s'avérant conforme à la pratique de cette cour, sera confirmée.
Au titre des frais divers, la SA MAAF sera condamnée à payer la somme totale de 7'932,22 € (210,34 + 369,88 + 2 600 + 4 752). Le jugement sera réformé en ce sens.
* Concernant l'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles de la victime ou qui rendent l'exercice de son activité professionnelle antérieure plus fatiguant ou plus pénible. À ce titre, il ne s'agit pas d'indemniser la perte de revenus liés à l'invalidité mais de prendre en compte l'incidence périphérique du dommage poussant à la sphère professionnelle.
Monsieur [Z] [A] a exercé une activité de livraison de charbon de bois pour le compte de la société SASU Isula Import depuis octobre 2016.
L'expert judiciaire a indiqué que l'intéressé avait été reconnu travailleur handicapé à compter du 17 octobre 2018 notamment par rapport à une gêne avérée pour les activités nécessitant le port de charges, qu'il ne pouvait plus exercer son activité de livreur de charbon et que s'il avait pu reprendre son activité de technico-commercial à compter du 16 janvier 2019, cette reprise était conditionnée aux restrictions suivantes : port de poids et positions prolongées debout et assis contre-indiqués.
L'appelant considère que l'indemnité doit être portée à 100 000 € alors que l'intimée estime que, faute de justificatifs suffisants, la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée.
Par des motifs pertinents que la cour adopte à son tour, les premiers juges ont considéré que le requérant avait ainsi subi une dévalorisation sur le marché du travail consécutive à l'accident et que désormais, compte tenu de son âge (41 ans), de son état de santé et de son handicap, il était devenu plus difficilement employable.
Ils ont souligné qu'il ne pourra plus exercer d'activité de manutention, alors même que celle de livraison de charbon constituait la plus grosse partie de son activité professionnelle antérieure, et nécessite à l'évidence une pleine capacité physique.
En conséquence de quoi, qu'ils ont alloué une somme de 30'000 € qu'il y a lieu de confirmer, la cour ajoutant pour répondre à l'appelant qui critique
symboliquement la prétendue faiblesse de cette indemnisation que la somme journalière 63,60 € arithmétiquement calculée par lui sur un restant de vie professionnelle envisagé jusqu'à l'âge de la retraite est inexacte, en effet, la pénibilité de cet emploi combinée à l'avancée en âge et à la fatigue naturelle accentuée par la pratique régulière de cette activité de manutention ne permettent pas une telle extrapolation et doivent sérieusement la pondérer.
Sachant que la victime a perçu une somme de 4 004,24 € au titre d'arrérages échus d'une rente accident du travail du 23 avril 2021 au 15 novembre 2022 et une somme de 98'535,83 € au titre d'un capital rente accident du travail (27 %), il convient, en vertu du recours subrogatoire dont bénéficie la Caisse primaire d'assurance maladie en sa qualité de tiers payeur de ces prestations, de les imputer sur ce poste de préjudice, le reliquat soit la somme de 72'540,07 € devant alors s'imputer sur le poste du déficit fonctionnel permanent.
* Concernant le déficit fonctionnel permanent :
L'expert a estimé globalement (poignet et tibia gauche, état de stress post-traumatique) le taux du déficit fonctionnel permanent à 35 %. Sur cette base, le jugement déféré a accordé la somme de 117 425 €. Cette décision est contestée en appel par Monsieur [Z] [A] non sur son montant mais sur le fait qu'a été ordonné qu'en soit déduit le solde du capital représentatif de la rente accident du travail après imputation sur l'incidence professionnelle.
Conformément à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673), il convient désormais de considérer que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, le jugement déféré qui avait ordonné l'imputation sur la somme de 117 425 € de la somme de 75'540,07 € correspondant au solde (après imputation sur le poste incidence professionnel) de la rente accident capitalisée, sera réformé sur ce point.
* Concernant le préjudice d'agrément :
L'expert indique qu'il n'y a pas d'impossibilité définitive à pratiquer l'essentiel de loisirs évoqués par le plaignant (tir sportif, pétanque et randonnée) et qu'en ce qui concerne la pratique de la moto, il existe des difficultés bien compréhensibles tant psychologiques que physiques (embrayage difficile avec la main gauche).
L'appelant estime tout de même être définitivement privé de ces activités de prédilection, réclamant la somme de 15'000 €. Au contraire, la compagnie d'assurances considère qu'au vu des pièces du dossier, l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas justifiée.
Sur quoi, la cour relève concernant le tir sportif, la pétanque et la randonnée, que les éléments invoqués par Monsieur [Z] [A] établissent l'existence d'une gêne certaine pour la pratique de ces activités mais en aucun cas ne caractérise l'impossibilité définitive qu'avait exclus l'expert. Pour le reste, en l'absence de production de toute licence sportive, en présence de l'attestation de Monsieur [F] et de photographies ne permettant pas de dater les faits concernés, la preuve d'une pratique sportive de la moto, récente que l'accident aurait définitivement interrompue, n'est pas rapportée. De surcroît, la déclaration de cession de la moto YAMAHA a été établie le 2 septembre 2009, soit neuf ans en accident.
Compte tenu toutefois de la perturbation occasionnée dans la pratique de ces activités à titre de loisirs, le principe d'un préjudice d'agrément sera retenu mais son indemnisation sera limitée à la somme de 4 000 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Récapitulatif :
42'587,50€ (montant des sommes allouées non réformé)
+ 7 932,22 € (frais divers)
+ 4 000 € (préjudice d'agrément)
+ 117 425 (DFT)
171'944,72 €
Conformément à la demande de Monsieur [Z] [A] cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de l'assignation et ces intérêts seront capitalisés par année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
alloué la somme de 7 515,84 € au titre des frais divers,
alloué la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'agrément,
déduit le solde du capital représentatif de la rente accident du travail alloué, après imputation sur l'incidence professionnelle, des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent,
condamné la SA MAAF à payer à Monsieur [Z] [A] la somme [totale] de 74 988,27 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux de l'intérêt légal,
statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- condamne la SA MAAF à payer à Monsieur [Z] [A] :
la somme de 7 932,22 € au titre des frais divers,
la somme de 4 000 € au titre du préjudice d'agrément,
en conséquence, la somme [totale] de 171'944,72 € en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux de l'intérêt légal,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de l'assignation et que ces intérêts seront capitalisés par année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés,
- déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du sud.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT