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26/06/2024 | FRANCE | N°23/00161

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 26 juin 2024, 23/00161


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 26 JUIN 2024



N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF4R TJ-J



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/149





[J]



C/



S.A.M.C.V. MATMUT TMUT











Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'A

PPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE







APPELANT :



M. [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO





INTIMEE :



S.A.M.C.V...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 26 JUIN 2024

N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CF4R TJ-J

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/149

[J]

C/

S.A.M.C.V. MATMUT TMUT

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.M.C.V. MATMUT

prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2024, devant M. Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Sandrine FOURNET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [S] [J] a acheté un véhicule d'occasion de marque Audi type Q5, 3.0 L, 240 chevaux S Line Tronic, immatriculé [Immatriculation 5].

Le 4 septembre 2019, il a souscrit auprès de la SA Mutuelle Assurance des Travailleurs mutualistes (SA MATMUT) un contrat multirisques automobiles dénommé AUTO 4D formule tous risques.

Le 20 décembre 2019, ce véhicule ayant été inondé suite aux intempéries survenues en Corse, son propriétaire a déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a mandaté un expert. L'accedit s'est tenu le 3 janvier 2020, la voiture a été estimée techniquement et économiquement irréparable et sa valeur de remplacement a été fixée à 12 500 €.

Par courrier du 9 septembre 2021, la SA MATMUT a indiqué à son assuré faire application de la déchéance du droit à garantie prévue à l'article 32 des conditions générales du contrat.

Par exploit en date 7 octobre 202l, Monsieur [S] [J] a fait assigner la compagnie d'assurances devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, au visa des articles L 131et suivants du code des assurances et 1104 du code civil ancien afin de la voir condamnée, à titre principal, à lui payer la somme de 18 000 € en remboursement de son véhicule au prix d'achat pour lequel il était assuré tous risques, avec intérêts de droit

doubles depuis l'assignation ainsi qu'à la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral, eu égard au caractère déloyal et dilatoire de la procédure menée.

A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 12 500 € en remboursement de son véhicule à la valeur estimée par l'expert.

Par jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2023, la juridiction ainsi saisie a :

- débouté Monsieur [S] [J] de toutes ses demandes,

- rejeté la demande de la SA MATMUT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l'instance,

- dit que le jugement était exécutoire de droit.

APPEL :

Monsieur [S] [J] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2023.

Il a notifié par ses conclusions par voie électronique le 26 mai 2023.

La MATMUT a notifié ses écritures par voie électronique le 6 juillet 2023.

Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2024 où elle a été retenue. Le délibéré a été fixé au 26 juin 2024.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [S] [J] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :

* à titre principal,

- la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 14'000 € correspondant au prix d'achat du véhicule financé via le crédit souscrit auprès de VIAXEL,

* à titre subsidiaire,

- la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 12'500 € correspondant à la valeur fixée par l'expert,

* en tout état de cause,

- la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La MATMUT sollicite :

- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- la condamnation de Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur l'exclusion de garantie :

Pour débouter Monsieur [S] [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, le jugement déféré a validé la décision de la MATMUT d'invoquer la déchéance de garantie stipulée à l'article 32 des conditions générales du contrat qui a assorti de cette sanction l'obligation faite au propriétaire du véhicule assuré, en cas de survenance d'un sinistre, de notamment justifier du prix d'achat réellement acquitté en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d'achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d'amortissement de crédit ... La clause précise : Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous : - faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. À ce dernier titre vous devez déclarer avec exactitude le prix d'achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre - vous employez comme justifications des

frauduleux ou des documents mensongers...

Dans leur motivation, les premiers juges ont pertinemment relevé la date d'acquisition de l'automobile était impossible à déterminer au vu des documents contradictoires produit par le demandeur. En effet, le véhicule aurait été acheté soit le 1eroctobre 2017 selon les conditions particulières signées par le souscripteur le 4 septembre 2019, soit le 31 janvier 2018 au vu du questionnaire complété par l'intéressé le 26 avril 2020, soit le 29 janvier 2018 selon la facture établie ce même jour sans TVA par la SAS EUROCORSE AUTOMOBILES, soit le 31 avril 2018 au vu de la déclaration de cession intervenue entre cette société et Monsieur [S] [J], soit le 15 mars 2018 selon les indications figurant sur le site HISTOVEC (site internet du gouvernement) faisant état d'un achat ou d'une reprise par un professionnel puis d'une vente le même jour avec changement de titulaire.

Dans ses conclusions, le conseil de l'appelant lui-même fait état de données contradictoires retenant, en page 2 dans le rappel des faits, la date du 31 avril 2018, puis, en page 10 en évoquant celle de la conclusion du contrat de prêt le 24 janvier 2018, soit cinq jours avant l'acquisition du véhicule.

La cour ajoute concernant la pièce essentielle versée aux débats que constitue la déclaration de cession d'un véhicule qu'a remplie la SAS EUROCORSE AUTOMOBILES, a manifestement été falsifiée. Il apparaît en effet, d'une part que aux trois emplacements où la date de cession est mentionnée, le chiffre correspondant au mois (soit 04) a été surchargé. Cette conviction est renforcée par le fait que le quantième du mois (soit le 31) qui lui, n'a pas été modifié, devient totalement invraisemblable, le mois d'avril ne comportant que 30 jours. D'autre part, le document produit n'est curieusement pas l'original mais une photocopie de mauvaise qualité en noir et blanc qui estompe la possible perception d'une différence sur les encres employées.

Le jugement querellé retient avec justesse que le demandeur ne justifie pas non plus du prix d'achat de son véhicule d'un montant allégué de 18'000 € conforme à la facture établie par le garage vendeur qui mentionne que son règlement est assuré par un financement VIAXEL.

Or, le prêt censé avoir été contracté auprès de cet organisme pour financer cette acquisition (et dont il est désormais produit en cause d'appel l'offre signée et le tableau d'amortissement) porte sur la somme insuffisante de 14'000 €. Pour le reliquat de 4 000 €, Monsieur [S] [J] soutient qu'il a été payé en espèces.

En première instance, il a été expliqué que ce versement a été effectué auprès de Madame [C] [P], ancienne propriétaire du véhicule ainsi qu'il était tenté d'en justifier par une attestation, non datée et irrégulière en la forme, rédigée par l'intéressée.

La fausseté de cette argumentation était démontrée par son incohérence, le propriétaire de la voiture étant selon l'acte de cession la SAS EUROCORSE AUTOMOBILES et non la déclarante.

Devant la cour, l'appelant n'évoque plus cette personne mais maintient, sans autre précision, le principe d'un versement en espèces dont désormais il faut implicitement comprendre qu'il aurait été effectué au profit du garage vendeur. Cet élément nouveau n'est corroboré par aucun justificatif alors que la facture d'achat établie par ce professionnel ne mentionne qu'un financement, a priori global, par le prêt, sans aucune référence au paiement d'un acompte de 4 000 €, a fortiori en espèces.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient à l'instar des premiers juges, de considérer que Monsieur [S] [J], conformément à l'article 32 des conditions générales du contrat, doit être déchu de tout droit à garantie pour le sinistre du 22 décembre 2019, ayant utilisé comme justificatifs tant auprès de son assureur qu'au cours de la présente instance, des documents mensongers voire falsifiés accompagnés aujourd'hui d'explications contradictoires et même incohérentes.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne paraît pas inéquitable, en cause d'appel, de condamner Monsieur [S] [J] qui succomba à nouveau, à payer à son adversaire la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- condamne Monsieur [S] [J] à payer à la MATMUT la somme de 2 000 € en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [S] [J] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 23/00161
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.00161 ?
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