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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00570

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 25 juin 2024, 23/00570


COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES



ORDONNANCE







APPELANT



INTIME







M. [O] [V]

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

M. [Z] [K]

assisté de Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO



N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHDT

Chambre civile Section 1

Minute n° 6



Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AJACCIO ren

due le

04 mai 2023

RG N° 21/01026





Copie délivrée aux avocats le

Le 25 Juin 2024,



Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,



Assisté...

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIME

M. [O] [V]

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

M. [Z] [K]

assisté de Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHDT

Chambre civile Section 1

Minute n° 6

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AJACCIO rendue le

04 mai 2023

RG N° 21/01026

Copie délivrée aux avocats le

Le 25 Juin 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 4 mai 2023,

 

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [V], du 16 août 2023,

M. [Z] [K], par conclusions d'incident notifiées le 12 février 2024 sollicite du Conseiller de la mise en état de :

« - PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° de rôle 23/00570.

- DEBOUTER Monsieur [V] des demandes faites à titre incident.

- CONDAMNER Monsieur [O] [V] à verser à Monsieur [Z] [K] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens engagés ».

Par conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2024 M. [O] [V] sollicite du Conseiller de la mise en état de :

« - Débouter Monsieur [Z] [K] de sa demande en radiation de l'appel inscrit par Monsieur [O] [V] et de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [V] :

1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

1 500 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident ».

L'audience sur incident s'est tenue le 23 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

SUR CE,

A l'appui de sa demande, M. [K] explique que M. [V] a régularisé une promesse de vente à son profit le 23 décembre 2020 concernant un bien immobilier sis à [Localité 1] ; que suite à des intempéries ayant endommagé le bien objet de la promesse, la vente ne s'est pas réalisée d'un commun accord des parties ; que M. [V] ayant néanmoins refusé de restituer l'indemnité d'immobilisation de 13 000 euros, une action a été introduite ; que le premier juge a condamné M. [V] a restitué la somme litigieuse mais que le par ces motifs de la décision est affecté d'une erreur matérielle, en l'espèce l'identité du notaire auprès duquel la somme litigieuse est séquestrée ; que M. [V], appelant, n'a pas exécuté la décision dont appel alors qu'il lui était loisible de passer outre cette erreur matérielle ; qu'il appartenait à M. [V] de procéder à la restitution de la somme peu importe le notaire chez qui cette somme est séquestrée.

En réponse, le défendeur à l'incident estime que l'indemnité d'immobilisation faisant litige a été séquestrée par Maître [J] ; que le demandeur a dirigé par erreur ses demandes contre Maître [S] alors que ce dernier ne détenait pas l'indemnité d'immobilisation, et que l'exécution de la décision dont appel est dès lors impossible.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La requête en radiation a été notifiée au greffe le 11 décembre 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.

Dans ce cadre, il n'est pas discuté par l'appelant que celui-ci est informé que l'indemnité d'immobilisation litigieuse est détenue par Me [J] ; que c'est donc avec la plus parfaite mauvaise foi qu'il n'a pas exécuté la décision dont appel, nonobstant l'erreur matérielle affectant le par ces motifs de la décision dont appel ; qu'en effet s'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de procéder à une rectification d'erreur matérielle en lieu et place du premier juge ou de la cour, les motifs de la décision litigieuse sont parfaitement clairs sur l'obligation à la charge de M. [V] de restituer à M. [K] le montant de l'indemnité d'immobilisation ; que la décision dont appel est dirigée à l'encontre de M. [V] et non de son notaire ; que par ailleurs la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive que M. [V] a cru devoir solliciter sera également rejetée, faute de démontrer tout caractère abusif de la présente procédure sur incident ; que l'affaire sera radiée jusqu'à exécution intégrale de la décision litigieuse.

M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

- ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la procédure N°23-570,

- DEBOUTONS Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 23/00570
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00570 ?
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