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25/06/2024 | FRANCE | N°23/00035

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 juin 2024, 23/00035


COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES



ORDONNANCE









APPELANT



INTIMEE







M. [G] [H]

assisté de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. PARC ET JARDINS

assistée de Me Virginie ACQUAVIVA, avocat au barreau D'AJACCIO









N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFSJ

Chambre civile Section 2

Minute n° -



Appel d'une décision du TJ HO

RS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AJACCIO rendue le

08 décembre 2022

RG N° 21/00596





Copie délivrée aux avocats le

Le 25 Juin 2024,



Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des a...

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIMEE

M. [G] [H]

assisté de Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. PARC ET JARDINS

assistée de Me Virginie ACQUAVIVA, avocat au barreau D'AJACCIO

N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFSJ

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AJACCIO rendue le

08 décembre 2022

RG N° 21/00596

Copie délivrée aux avocats le

Le 25 Juin 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 8 décembre 2022,

 

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [H], du 17 janvier 2023,

La SAS PARCS & JARDINS, par conclusions d'incident notifiées le 13 avril 2023 sollicite du Conseiller de la mise en état de :

« - PRONONCER la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n°23/00035 ».

M. [G] [H], défendeur à l'incident, n'a pas conclu en réponse.

L'audience sur incident s'est tenue le 23 avril 2024.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La requête en radiation a été notifié au greffe le 13 avril 2023 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.

En l'espèce M. [G] [H], défendeur à l'incident, n'ayant pas produit de conclusions en réponse ne peut justifier avoir exécuté la décision dont appel.

La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

- ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la procédure N°23-35,

- DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 23/00035
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.00035 ?
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