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12/06/2024 | FRANCE | N°23/00425

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 12 juin 2024, 23/00425


COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES



ORDONNANCE









APPELANTE



INTIMEE







COMMUNE DE [Localité 1]

représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 mai 2014

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

E.P.I.C. L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'ORIENTE représenté par sa directrice, Madame [Z] [K], dûment habilitée par délibération du comité de direction en date du

13 octobre 2017.

assistée de Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA



N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGVU

Chambre civile Section 1

Minute...

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEE

COMMUNE DE [Localité 1]

représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 mai 2014

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

E.P.I.C. L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE L'ORIENTE représenté par sa directrice, Madame [Z] [K], dûment habilitée par délibération du comité de direction en date du 13 octobre 2017.

assistée de Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGVU

Chambre civile Section 1

Minute n° -

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BASTIA rendue le

06 juin 2023

RG N° 21/00708

Copie délivrée aux avocats le

Le 12 Juin 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juin 2023,

Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2023,

Par conclusions du 7 février 2024, l'office de tourisme intercommunal de l'Oriente sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - RETABLIR L'EXECUTION PROVISOIRE du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 6 juin 2023 ;

- DEBOUTER la commune de [Localité 1] de toutes fins, moyens et conclusions contraires;

- CONDAMNER la commune de [Localité 1] à verser à l'office de tourisme intercommunal de l'ORIENTE la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance".

Par conclusions du 8 mars 2024, la commune de [Localité 1] sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - DEBOUTER l'office de tourisme de l'ensemble de ses demandes ;

Subsidiairement :

- ORDONNER la consignation des sommes auprès de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Bastia ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER l'Office de tourisme intercommunal de l'Oriente à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile".

L'audience sur incident s'est tenue le 12 mars 2024.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

SUR CE,

A l'appui de sa demande, l'office de tourisme intercommunal de l'Oriente soutient qu'il a émis plusieurs titres de recettes pour un montant global de 483 875,20 euros ; que ces montants correspondent aux produits de la taxe de séjour perçus par la commune de [Localité 1], sur les exercices 2015 à 2018 ; que ces titres de recettes ont été contestés par la commune devant le premier juge, lequel a débouté la commune de ses demandes d'annulation tout en écartant l'exécution provisoire ; qu'il y a lieu de rétablir l'exécution provisoire au visa de l'article 514-4 du code de procédure civile, dont les dispositions issues du décret du 11 décembre 2019 ont été appliquées par le premier juge ; que subsidiairement l'exécution provisoire peut être ordonnée sur le fondement de l'article 525 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020 ; qu'il y a lieu de faire application de l'une des dispositions précitées en ce que la situation financière de l'office de tourisme intercommunal est fragilisée depuis 2014 par l'absence de reversement des fonds qui lui sont dus ; que ces derniers sont nécessaires pour lui permettre d'exercer ses missions de service public ; que contrairement à l'analyse du premier juge, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire en ce que la contestation sur le bienfondé de la créance a été rejetée ; que l'exécution provisoire n'entrainerait aucune conséquence excessive vis à vis de la commune, en ce que le montant de la créance est déjà porté dans les comptes administratifs de cette dernière.

En réponse, la défenderesse à l'incident relève que les dispositions précitées de l'article 514-4 sont inapplicables et que la demande de rétablissement repose exclusivement sur cette disposition ; que subsidiairement l'urgence n'est pas caractérisée.

Aux termes de l'article 525 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.

Dans ce cadre, le conseiller de la mise en état relève que la première instance a été introduite le 28 mai 2019 de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 525 précité concernant l'éventuel prononcé de l'exécution provisoire ; que la demande sur incident est recevable quand bien même le premier juge n'aurait pas visé la bonne disposition applicable en la matière ; que néanmoins la condition de l'urgence visée dans le texte précité n'apparait pas respectée en l'espèce dès lors qu'il n'est pas discuté que les sommes réclamées sont relatives aux produits de taxes dues pour les années 2015 à 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'une demande de prononcé de l'exécution provisoire portée devant le conseiller de la mise en état, en cause d'appel, courant 2024, soit 6 ans plus tard, caractérise la moindre situation d'urgence ; que l'office de tourisme intercommunal de l'Oriente sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

L'office de tourisme intercommunal de l'Oriente, partie perdante, sera condamnée à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

- DEBOUTONS l'office de tourisme intercommunal de l'Oriente de l'intégralité de ses demandes,

- CONDAMNONS l'office de tourisme intercommunal de l'Oriente à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procécure civile,

- DISONS que les dépens suivront ceux du fond,

- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2024 pour clôture ; éventuelles conclusions intimé pour le 2 juillet 2024.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 23/00425
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;23.00425 ?
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