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12/06/2024 | FRANCE | N°22/00708

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 12 juin 2024, 22/00708


COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES



ORDONNANCE









APPELANTE



INTIMES







S.C.I. AMBS

Prise en la personne de ses cogérants

assistée de Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

Mme [G] [E] épouse [E]

assistée de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [T] [E]

assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A. LA MAAF ASSURANCES Agissant pou

rsuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau D'AJACCIO

S.A.R.L. SMG

Prise en la personne de son re...

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMES

S.C.I. AMBS

Prise en la personne de ses cogérants

assistée de Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

Mme [G] [E] épouse [E]

assistée de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [T] [E]

assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A. LA MAAF ASSURANCES Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau D'AJACCIO

S.A.R.L. SMG

Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFFF

Chambre civile Section 1

Minute n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AJACCIO rendue le

11 août 2022

RG N° 18/01246

Copie délivrée aux avocats le

Le 12 Juin 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 11 août 2022,

Vu la déclaration d'appel du 16 novembre 2022,

Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la SCI AMBS sollicite du Conseiller de la mise en état de :

« - DESIGNER tel expert qu'il plaira au Conseiller de la Mise en Etat de commettre, ayant la qualité d'architecte avec pour mission de : - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles. - Convoquer les parties. - Se rendre sur les lieux à [Localité 5], lieudit « [Localité 4] » cadastré D n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. - Déterminer les désordres ont il est fait état et décrire les évolutions intervenues postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de Mme [D] du 23 avril 2021. - Prescrire les travaux à mettre en 'uvre pour y remédier au regard des évolutions intervenues depuis le dépôt du rapport de Mme [D] du 23 avril 2021 et des informations découvertes postérieurement à cette date ; - Dire si l'évolution de ces désordres provient d'une non-conformité aux documents contractuels ou d'une mauvaise exécution. - En chiffrer le coût et la durée éventuelle des travaux de remise en état. - Fournir tous éléments utiles de nature à permettre la solution du litige dont une éventuelle perte de jouissance.

- RESERVER les dépens.

- SURSEOIR A STATUER sur le chiffrage des travaux de reprise des désordres dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ».

Par conclusions notifiées le 28 décembre 2023, Monsieur [T] [E] et Madame [G] [R] épouse [E] sollicitent du Conseiller de la mise en état de :

« - Débouter la partie adverse de la demande d'expertise constitutive, en l'espèce, d'une demande de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond,

- Se déclarer incompétent, pour décider de l'utilité d'une nouvelle mesure au profit du juge du fond,

Très subsidiairement et non autrement,

- Confier à Madame [D] un complément de mesure d'instruction à l'exclusion de tout autre expert, avec une mission limitée excluant que l'expert « détermine les désordres » et « recherche des informations découvertes postérieurement au 23.4.2021 »,

Très subsidiairement,

- Dire n'y avoir lieu en l'espèce à désigner un expert architecte,

- Condamner la partie appelante à l'allocation d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais de l'incident ».

Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société MAAF Assurances sollicite du Conseiller de la mise en état de :

« - DEBOUTER LA SCI AMBS de sa demande en désignation de tel nouvel expert.

A titre infiniment subsidiaire, si le conseiller de la Mise en Etat devait ordonner une expertise,

- DESIGNER à nouveau Madame [D].

- CONDAMNER l'appelante à porter et payer à la MAAF qui a satisfait à toutes ses obligations la somme de 3 000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER l'appelante en tous les dépens ».

L'audience sur incident s'est tenue le 12 mars 2024.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

SUR CE,

La demanderesse à l'incident expose qu'elle a acquis des consorts [E] en février 2018 un terrain et une maison d'habitation sur la commune de Porte Vecchio ; que par ordonnance du 25 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise ; que le rapport a été déposé le 23 avril 2021 ; qu'elle a interjeté appel de la décision du premier juge, lequel avait refusé d'ordonner une expertise complémentaire ; que les désordres affectant le bien litigieux ont évolué et justifient la réalisation d'une nouvelle expertise ; que cette nouvelle expertise requiert la désignation d'un expert ayant la qualité d'architecte.

En réponse, les défendeurs à l'incident relèvent ensemble que la demande formulée par la SCI AMBS est en réalité une demande de contre-expertise ; que le premier juge avait déjà refusé une telle demande ; qu'aucun élément nouveau ne justifierait une nouvelle expertise ; que cette compétence relèverait exclusivement de la cour.

Dans ce cadre, les éléments développés par la demanderesse à l'incident à l'appui de sa demande ne caractérisent pas un élément nouveau survenu depuis la décision de première instance et susceptible de justifier la réalisation d'une expertise complémentaire ; qu'en l'absence d'un élément nouveau seule la cour statuant au fond est compétente pour connaître des critiques de fond formées contre un rapport d'expertise judiciaire et ordonner si nécessaire une nouvelle mesure d'expertise.

La SCI AMBS, partie perdante à l'incident, sera condamnée à payer 1 000 euros à Monsieur [T] [E] et Madame [G] [R] et 1 000 euros à la société MAAF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

DEBOUTONS la SCI AMBS de sa demande d'expertise complémentaire,

CONDAMNONS la SCI AMBS à payer 1 000 euros à Monsieur [T] [E] et Madame [G] [R] et 1 000 euros à la société MAAF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2024 pour clôture ; éventuelles conclusions de l'appelante pour le 26 juillet 2026 ; éventuelles conclusions des intimés pour le 6 septembre 2024,

DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 22/00708
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;22.00708 ?
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