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12/06/2024 | FRANCE | N°22/00446

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 12 juin 2024, 22/00446


COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES



ORDONNANCE









APPELANTE



INTIMEE







Mme [T] [D]

assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. CAP 200

assistée de Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD&ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA





N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEKK

Chambre civile Section 2

Minute n° -



Appel d'une

décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le

24 mai 2021

RG N° 2022000577





Copie délivrée aux avocats le

Le 12 Juin 2024,



Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en ...

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEE

Mme [T] [D]

assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. CAP 200

assistée de Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD&ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEKK

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le

24 mai 2021

RG N° 2022000577

Copie délivrée aux avocats le

Le 12 Juin 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 24 mai 2022,

Vu la déclaration d'appel du 5 juillet 2022,

Par conclusions du 12 mars 2024, Madame [T] [D] divorcée [V] sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - Liquider l'astreinte pour la période du 06 Juin 2023 au 06 Décembre 2023 à la somme de 9.000 €.

- Condamner la SARL CAP 200 à verser à la procédure les pièces ci-après :

* Grand livre fournisseurs au 30 Novembre 2022

* Grand livre clients au 30 Novembre 2022

* Grand livre général au 30 Novembre 2022

- Porter la nouvelle astreinte à la somme de 100 € par jour de retard à compter du 10 Décembre 2023.

- Condamner la SARL CAP 200 à payer à Mme [T] [D] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Demande additionnelle,

- Juger que Mme [T] [D] est fondée par application des articles 138 à 142 du CPC à solliciter de Monsieur le Conseiller d'enjoindre au cabinet comptable FIFM de produire les documents sollicités :

* Grand livre fournisseurs au 30 Novembre 2022

* Grand livre clients au 30 Novembre 2022

* Grand livre général au 30 Novembre 2022

Sous astreinte de 100 € par jour de retard dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir".

Par conclusions du 4 mars 2024, la société CAP 200 sollicite du conseiller de la mise en état de:

" - JUGER que Madame [T] [D]-[V] ne démontre pas que la production des Grands-livres de l'année 2022 de la SARL CAP 200 seraient nécessaires à la défense de ses intérêts ;

- JUGER que Madame [T] [D]-[V] a déjà formé un incident afin d'obtenir la communication de l'ensemble des éléments comptables de la SARL CAP 200 pour les années 2020/2021 ;

- JUGER que le 15 mai 2023, la SARL CAP 200 procédera à la communication de l'ensemble des pièces comptables pour les années 2020/2021 sur lesquelles par ailleurs, Madame [T] [D]-[V] n'a à ce jour, tiré aucune conséquence sur sa demande de mise en liquidation judiciaire ;

- JUGER que l'absence de communication de « la situation comptable détaillée pour la période du 30 novembre 2021 au 22 mars 2022 » n'est pas du fait de la SARL CAP 200 et résulte d'une impossibilité matérielle attestée par l'expert-comptable ;

- JUGER que cette nouvelle demande de communication de pièces vise seulement à retarder la procédure pendante par-devant la Cour d'appel ;

En conséquence,

- DEBOUTER Madame [T] [D]-[V] de sa demande de liquidation d'astreinte sur la période du 06 juin 2023 au 06 décembre 2023 à la somme de 9.000 € ;

- DEBOUTER Madame [T] [D]-[V] de sa demande de communication sous astreinte de 100 € par jour de retard des pièces suivantes :

* Le Grand livre fournisseurs au 30 novembre 2022 ;

* Le Grand livre clients au 30 novembre 2022 ;

* Le Grand livre général au 30 novembre 2022.

A titre subsidiaire et si le Conseiller de la Mise en état estime que cette nouvelle communication de pièces présente un intérêt :

- ORDONNER la communication des pièces sollicitées par Madame [T] [D] [V] dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

- ENJOINDRE Madame [T] [D]-[V] de procéder à la notification de conclusions en réponse sur le fond dans un délai de trois semaines à compter de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER Madame [T] [D]-[V] au paiement de la somme de 3 000 € à la SARL CAP200 par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile d'exécution, ainsi qu'aux entiers dépens".

L'audience sur incident s'est tenue le 12 mars 2024.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

SUR CE,

A l'appui de ses demandes, la demanderesse à l'incident relève que par décision du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné à la société CAP 200 de communiquer certains documents ; que la situation comptable détaillée du 30 novembre 2021 au 22 mars 2022 n'a néanmoins pas été communiquée ; que le refus de communiquer cette pièce est injustifié ; que l'astreinte prononcée par le premier juge doit être liquidée et que la communication de pièces manquante doit être ordonnée.

En réponse, la défenderesse à l'incident relève qu'elle a déféré à la décision du 9 mai 2023 ordonnant la communication de documents comptables, à l'exception de la situation comptable détaillée pour la période du 30 novembre 2021 au 22 mars 2022 ; que l'expert-comptable de la SARL CAP 200 a attesté de son impossibilité de pouvoir établir la situation comptable à la date du 7 juin 2023 « car les comptes annuels clos le 30 novembre 2022 ont été définitivement établis et l'exercice clôturé » ; qu'une situation comptable ne peut être dressée sur un exercice déjà clôturé ; que la réitération par l'appelante de sa demande de communication de pièces est dilatoire ; que l'appelante doit être enjointe de conclure au fond.

L'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus, et que si une partie détient un élément de preuve elle peut être enjointe à la requête de l'autre partie de le produire. La production de tous documents détenus par des tiers peut également être ordonné s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Dans ce cadre, il n'est pas discuté que les pièces dont la communication a été ordonnée par le conseiller de la mise en état dans sa décision de mai 2023 ont été communiquées à l'exception de la situation comptable détaillée du 30 novembre 2021 au 22 mars 2022 ; que tout en expliquant réitérer sa demande de communication de la pièce manquante, la demanderesse sollicite en réalité la communication de nouveaux documents sans toutefois apporter de justification précise sur l'opportunité de cette demande nouvelle ; qu'il y a lieu de rappeler, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en réponse, le défendeur à l'incident oppose une impossibilité de communiquer dont la cour, laquelle a seule compétence pour porter une appréciation sur le fond de l'affaire, tirera toute conséquence utile à l'égard du comportement procédural des parties ' en ce inclus une abstention ou un refus - et du sort à réserver à leurs demandes ; qu'il n'y a pas lieu à ce stade de liquider l'astreinte ni d'ordonner toute nouvelle communication de pièces ; que la demanderesse à l'incident sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ; qu'il y a désormais lieu pour les parties, à l'issue de plusieurs incidents, de se mettre en état et de conclure au fond afin que l'affaire puisse être fixée à bref délai.

Madame [T] [D] divorcée [V], partie perdante, sera condamnée à payer à la société CAP 200 la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTONS Madame [T] [D] divorcée [V] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNONS Madame [T] [D] divorcée [V] à payer à la société CAP 200 la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens suivront ceux du fond,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2024 pour clôture impérative ; éventuelles conclusions de l'appelante pour le 19 juillet 2024 ; éventuelles conclusions de l'intimée pour le 5 septembre 2024.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00446
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;22.00446 ?
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