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12/06/2024 | FRANCE | N°22/00186

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22/00186


ARRET N°

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12 Juin 2024

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N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFLW

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[F] [A]

C/

Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE





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Décision déférée à la Cour du :



02 décembre 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA

19/00118

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Copie exécutoire délivrée le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANT :



Monsieur [F] [A]

U Funda...

ARRET N°

----------------------

12 Juin 2024

----------------------

N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFLW

----------------------

[F] [A]

C/

Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

02 décembre 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA

19/00118

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [F] [A]

U Fundale

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE pris en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège

[Adresse 3]

BP 678

[Localité 1]

Représenté par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [A] est lié à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), dans le cadre d'une relation de travail à effet du 1er août 2007, d'abord en qualité de stagiaire, puis sous la forme d'une titularisation en qualité d'ingénieur 2ème catégorie.

Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur [F] [A] occupe les fonctions de chef de division, échelle G échelon 6.

Monsieur [F] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 octobre 2019, de diverses demandes.

Selon jugement du 2 décembre 2022, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'août 2007 jusqu'à octobre 2014, la période étant prescrite,

-déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'octobre 2014,

-débouté sur le fond Monsieur [F] [A] de sa demande de reclassification à compter d'octobre 2014,

-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) aux dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [F] [A] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'août 2007 jusqu'à octobre 2014, la période étant prescrite, déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'octobre 2014, débouté sur le fond Monsieur [F] [A] de sa demande de reclassification à compter d'octobre 2014, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [A] a sollicité :

-de débouter les demandes, fins et conclusions de l'OEHC,

-d'infirmer partiellement le jugement du 02/12/2022 en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'août 2007 jusqu'à octobre 2014, la période étant prescrite, déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'octobre 2014, débouté sur le fond Monsieur [F] [A] de sa demande de reclassification à compter d'octobre 2014, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en son quantum en ce qu'il a condamné l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-de confirmer ledit jugement en ce qu'il a : condamné l'Office d'Équipement Hydraulique de Corse (OEHC) à titre de dommages et intérêts, condamné l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-et statuant à nouveau :

*à titre principal : de dire et juger que Monsieur [A] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FC5 à compter d'août 2007, avec l'évolution de carrière afférente et de la classification G9 en octobre 2016 et H7 depuis août 2021,

*à titre subsidiaire : de dire et juger que Monsieur [A] doit bénéficier rétroactivement de la classification minimale FB4 à compter d'août 2007, avec l'évolution de carrière afférente et de la classification FC5 en octobre 2016 et G8 depuis juillet 2021,

*à ce titre avant dire droit : d'ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais de l'OEHC avec mission de : procéder au réexamen de carrière de Monsieur [A], calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite depuis octobre 2016, prendre en considération les groupes catégorie échelles et grilles indiciaire du personnel OEHC ainsi que l'évolution moyenne de [Z] [C] [K], [B] [O], [S] [J], [N] [D], [H] [MG], [L] [I] et [H] [GO],

*si par impossible l'expert n'était pas désigné et à titre principal : d'ordonner le réexamen rétroactif de son évolution de carrière depuis août 2007, d'ordonner une régularisation de ses fiches de paie depuis octobre 2016, d'ordonner une régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, de condamner l'employeur à verser : à titre principal : 127.886,18 euros au titre de rappel de salaires et accessoires au regard du principe à travail égal salaire égal depuis octobre 2016, 12.788,61 euros à titre de rappel de congés payés depuis octobre 2016 ; à titre subsidiaire : 52.993,13 euros à titre de perte salariale au regard des groupes catégorie

échelles et grilles indiciaires du personnel OEHC depuis octobre 2016, 5.299,31 euros de rappel de congés payés depuis octobre 2016,

*au surplus, de condamner l'employeur à verser : 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance,

-au surplus, de condamner l'employeur à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a demandé :

-de confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 (RG n°19/00118) par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'août 2007 jusqu'à octobre 2014, la période étant prescrite, débouté sur le fond Monsieur [F] [A] de sa demande de reclassification à compter d'octobre 2014,

-d'infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 (RG n°19/00118) par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, condamné l'Office Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'employeur du surplus de ses demandes,

-statuant à nouveau des chefs d'infirmation : de débouter Monsieur [A] de sa demande de versement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, de condamner Monsieur [A] à verser à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à défaut, dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles, de condamner Monsieur [A] aux entiers dépens, à défaut, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

-au surplus, de condamner Monsieur [A] à verser à l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais d'appel ; à défaut, de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres

frais irrépétibles d'appel, de condamner Monsieur [A] aux dépens d'appel ; à défaut, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2024.

MOTIFS

Sur les demandes afférentes à la prescription

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Monsieur [A] querelle en premier lieu le jugement prud'homal en ses dispositions relatives à une irrecevabilité de ses demandes pour la période courant jusqu'en octobre 2014.

Il convient de rappeler que les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à trois ans (salaires) ou deux ans (exécution du contrat de travail) les délais de prescription, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale, étant rappelé que la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a elle-même abrégé la prescription trentenaire existante en matière de réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations.

Suivant l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Selon l'article L3245-1 dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il est admis que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail.

Les demandes de Monsieur [A], fondées sur une inégalité de traitement, sont afférentes à des créances en réalité de nature salariale.

La prescription ayant commencé à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire à la date à laquelle la créance salariale concernée est devenue exigible, la prescription n'était acquise au jour de la saisine prud'homale, le 14 octobre 2019, que pour les demandes afférentes à la période courant jusqu'au 13 octobre 2016.

Si le premier juge a retenu une telle prescription, de manière fondée, dans ses motifs relatifs à la prescription de demandes fondées sur le principe 'à travail égal, salaire égal', il n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient dans le dispositif de son jugement, concluant notamment à irrecevabilité des demandes pour prescription à compter d'octobre 2014.

Après infirmation du jugement entrepris à ces égards, il y a lieu de :

-déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [F] [A], afférentes à une inégalité de traitement, pour la période courant jusqu'au 13 octobre 2016,

-déclarer recevables les demandes de Monsieur [F] [A] afférentes à une inégalité de traitement, pour la période courant à compter du 14 octobre 2016.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à une inégalité de traitement

Selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.

Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient.

Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.

La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière.

Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.

Monsieur [A] au soutien de ses demandes afférentes à une inégalité de traitement, se compare désormais à Monsieur [K], Monsieur [O], Madame [J], Monsieur [D], Monsieur [MG], Madame [I], Monsieur [GO], Madame [P], Madame [V], Madame [G], Monsieur [U], Monsieur [W], mais également à Mesdames [M], [R], [Y], [JK], [WZ] et [E], ainsi qu'à Messieurs [T], [NZ], [X], [HS] et [IH], et non plus essentiellement à Messieurs [K], [MG], [D], [O] et Mesdames [V], [I], [J], [G] et [P] comme mentionné dans le jugement de première instance.

Il se réfère pour ce faire à différentes pièces, sans que l'O.E.H.C. ne démontre d'une illicéité des moyens de preuve visés par ce salarié.

S'agissant de la méthodologie de la comparaison, comme soutenu par Monsieur [A], le premier juge ne pouvait limiter sa comparaison :

- à des salariés exerçant les mêmes fonctions, étant rappelé qu'il est désormais admis qu'une comparaison entre des salariés exerçant des fonctions différentes est possible,

- à la période courant à compter d'octobre 2014, étant observé que le déroulement de carrière antérieur à cette période (en ce inclus la classification à l'embauche) a une incidence sur la classification pouvant être réclamée par Monsieur [A], ainsi que les rappels de salaire et congés payés, pouvant en découler sur la période non prescrite à compter d'octobre 2016.

A titre préalable, en outre, la cour précise qu'elle ne reprendra pas dans les paragraphes suivants les termes échelle et échelon, afin d'éviter une répétition fastidieuse de ceux-ci. Ainsi pour exemple, l'échelle FB échelon 1 sera mentionnée comme FB 1 et ainsi de suite.

Il ressort notamment des éléments soumis à la cour que :

-Monsieur [A] (titulaire d'un diplôme d'ingénieur auprès de l'Esigelec en 2002) a, après une expérience de cinq années environ dans le privé, été recruté par l'O.E.H.C., avec une classification FB 1 (dans le respect du statut du personnel de l'O.E.H.C.) en qualité d'ingénieur 2C à effet du 1er août 2007 (stagiaire, puis titulaire), avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 2C avec la classification FB 5 en octobre 2016, puis de devenir en juillet 2022 chef de division, avec une classification G 5 rétroactivement fixée à compter du 1er juillet 2021, et une classification G 6 à dater du 1er juillet 2022, dans le cadre du poste occupé au sein du service ingénierie,

-parallèlement, Monsieur [K] (titulaire d'un DEA de chimie organique en 1993), après une expérience de près d'une dizaine d'années dans le privé (plus particulièrement dans le domaine hydraulique), a été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 1er mars 2002 en qualité d'ingénieur 2C, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancement exceptionnel, comme ingénieur 2C avec une classification FC 10 en octobre 2016, puis chef de département en juillet 2022, avec une classification G10, dans le cadre du poste occupé au sein du service exploitation,

-dans le même temps, Monsieur [O] (titulaire de plusieurs diplômes d'ingénieur, respectivement obtenus en 1987 auprès de l'Ecole catholique d'arts et métiers de [Localité 4] et 1994 auprès de l'I.S.B.A., ainsi que d'un titre d'ingénieur européen en 1996) a été recruté par l'O.E.H.C. comme ingénieur 2C à compter du 2 janvier 1990, avant de démissionner à effet du 15 février 2004 (alors qu'il occupait lors une classification FC 5), puis d'être ré-embauché à effet du 1er octobre 2004, en qualité d'ingénieur 2C, avec cette même classification FC 5, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents promotion et avancements, comme chef de division, puis chef de service, avec une classification H 6 en octobre 2016, et H 8 en octobre 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,

-concernant Madame [J] (titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil des mines auprès de l'Ecole nationale supérieur des mines de [Localité 7] en 1997), celle-ci a été recrutée par l'O.E.H.C. en qualité d'ingénieur 2C à compter du 1er avril 1998, avec une classification FB 1, avant de démissionner à effet du mois de février 2007 (alors qu'elle occupait une classification FB 5), puis d'être ré-embauché à effet du 20 août 2007, en qualité d'ingénieur 2C, avec cette même classification FB 5, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents promotion, avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme chef de division où elle occupait la classification G 7 en octobre 2016, puis chef de service, à effet du 1er juillet 2019, avec une classification H 4 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service ingénierie,

-concernant Monsieur [D] (titulaire d'un diplôme d'ingénieur en 1996 auprès de l'Ecole spéciale des travaux publics), celui-ci, après une expérience professionnelle d'une quinzaine d'années dans le public et le privé a été recruté par l'O.E.H.C. à compter du 1er novembre 2012, en qualité d'ingénieur 2C, avec la classification FB 4, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 2C, avec une classification FB 5 en octobre 2016, puis une classification G 6 octroyée en juillet 2020 (sans éléments justificatifs plus amples sur ce dernier avancement), dans le cadre du poste occupé au sein du service ingénierie,

-s'agissant de Monsieur [MG] (titulaire d'un D.E.S.S. en 1996), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à compter du 17 avril 2000, en qualité d'adjoint technique, classification EA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 1C, puis ingénieur 2C, avec une classification FC 3 en octobre 2016, puis une classification G 6 octroyée en juillet 2020 (sans éléments justificatifs plus amples sur ce dernier avancement), dans le cadre du poste occupé au sein du service ingénierie,

-pour ce qui est de Madame [I] (titulaire d'un diplôme d'ingénieur en 2011 auprès de l'Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de [Localité 5]), celle-ci, après une expérience professionnelle de plus de cinq années dans le privé, a été recrutée par l'O.E.H.C. à compter du 1er avril 2013, en qualité d'ingénieur 2C, avec une classification FB 1, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancement exceptionnel, comme ingénieur 2C, avec une classification FB 2 en octobre 2016, puis une classification FC 2 à compter du 1er avril 2019 et FC 3 par la suite (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service ingénierie,

-pour ce qui est de Monsieur [GO] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à compter du 3 avril 2006 en qualité d'ingénieur 1C, avec une classification FA 1 initialement attribuée, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancement exceptionnel, comme ingénieur 2C, avec une classification FB 4 en octobre 2016, puis une classification FC 3 à compter du 1er juillet 2018 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service ingénierie,

-concernant Madame [P] (pour laquelle ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été recrutée par l'O.E.H.C. à compter du 1er octobre 2016 en qualité d'attaché de direction, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à effet du 1er mai 2017, avec une classification FB 1 initialement attribuée, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancement d'échelon et avancement exceptionnel, comme attaché de direction, avec une classification FC 1 en juillet 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,

-s'agissant de Madame [V] (pour laquelle ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été recrutée par l'O.E.H.C. à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'ingénieur 2C, avec une classification FB 1, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancement exceptionnel, comme ingénieur 2C, avec une classification FC 1 en juillet 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service ingénierie,

-s'agissant de Madame [G], pour laquelle ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été recrutée par l'O.E.H.C. à compter du 1er juin 2016 en qualité d'attaché de direction, avec une classification FB 1, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancement d'échelon et avancement exceptionnel, comme attaché de direction, classification FC 1 en juillet 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,

-concernant Monsieur [U] (titulaire d'un D.E.A. en 2004), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à compter du 1er février 2005, en qualité de rédacteur principal, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2008, avec une classification FA 1 initialement attribuée, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnel, comme attaché de direction, avec une classification FB 5 en octobre 2016, puis FC 5 en février 2021 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service administration générale et RH,

-concernant Monsieur [W] (titulaire d'un master en 2008), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à compter du 2 octobre 2008, dans le cadre de contrat à durée déterminée, en qualité d'adjoint administratif, classification DA 1, avant d'être titularisé en qualité de rédacteur, classification EA 1 à effet du 23 mars 2010, puis d'évoluer, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnel, comme rédacteur principal, avec une classification FA 3 en octobre 2016, puis comme attaché de direction en juillet 2017, avec une classification FB 2, puis FC 2 en juillet 2021 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service administration générale et RH,

-s'agissant de Madame [M] (pour laquelle ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été notamment recrutée par l'O.E.H.C. à compter du 1er novembre 2012, en qualité d'adjoint administratif, avec initialement une classification DA 1, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancements, comme adjoint administratif, classification DB3 en octobre 2016, puis rédacteur, avec une classification EB 1 en juillet 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service clientèle département gestion des relèves,

-concernant Madame [R] (pour laquelle ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été notamment recrutée par l'O.E.H.C. à effet de février 2009, comme adjoint administratif, DA, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint administratif avec une classification DB 5 en octobre 2016, puis rédacteur, occupant à partir du 1er juillet 2020 une classification EB 2 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service clientèle département accueil gestion clients,

-relativement à Madame [Y] (pour laquelle ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été recrutée par l'O.E.H.C. à effet du 1er janvier 2013, comme secrétaire de direction, classification DA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements, comme rédacteur avec une classification EA 1 en octobre 2016, puis EB 1 en juillet 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,

-concernant Madame [JK] (pour laquelle ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celle-ci a été recrutée par l'O.E.H.C. à effet du 2 avril 1991, en C.E.S., puis comme adjoint technique classification E 1 à compter du 1er février 1992, avant de devenir ingénieur 1C à compter du 1erfévrier 1993 (à titre probatoire, puis titulaire), puis d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements, comme ingénieur 2C, avec une classification FC 8 en octobre 2016, et comme chef de division, avec une classification G 9 en février 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,

-pour ce qui est de Madame [WZ] et de Madame [E] (pour lesquelles ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à leurs diplômes et expérience professionnelle antérieure), celles-ci ont été respectivement recrutées par l'O.E.H.C. à effet du 20 février 2020, comme adjoint technique, classification EA 1, avant d'évoluer, en bénéficiant d'un avancement, comme adjoint technique classification EB 1 en juillet 2020 (sans éléments plus récents justificatifs de leur classification), dans le cadre du poste occupé au sein de leur service,

-concernant Monsieur [X] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 1er octobre 1997, en qualité de rédacteur principal classification FA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancement d'échelon et avancements exceptionnels, comme attaché de direction, chef de division, chef de service avec une classification H 3 en octobre 2016, puis H 5 en août 2019 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein de son service,

-s'agissant de Monsieur [HS] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 14 mai 1990, en qualité d'ingénieur 2C, avec une classification alors GA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancement d'échelon et avancements exceptionnels, comme chef de division, puis chef de service avec une classification H 7 en octobre 2016, puis H 8 en février 2018 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service d'exploitation,

-concernant Monsieur [IH] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes et expérience professionnelle antérieure), celui-ci a été recruté par l'O.E.H.C. à effet du 1er mai 1986, en qualité d'adjoint technique, avec une classification alors E 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancement d'échelon et avancements exceptionnels, comme ingénieur 1C, ingénieur 2C, chef de division, avec une classification G9 en octobre 2016, et avec une classification G10 en mai 2018 (sans éléments plus récents justificatifs de sa classification), dans le cadre du poste occupé au sein du service d'exploitation,

-pour ce qui est de Messieurs [T] et [NZ], pour lesquels il n'est peu ou pas versé de pièces au dossier, les quelques pièces effectivement soumises à la cour sont insuffisantes pour retracer leur parcours (en ce inclus leur recrutement), et évolution professionnelle au sein de l'O.E.H.C..

Force est de constater que Monsieur [A] ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celles des salariés de l'entreprise, avec lesquels une comparaison est effectuée au titre de l'évolution de carrière (incluant les avancements exceptionnels), dans la mesure où :

-les éléments soumis à la cour sont insuffisants pour conclure à une identité ou similarité de situation avec Monsieur [K], ou Monsieur [O], Madame [J], Monsieur [D], Monsieur [MG], Madame [JK], Monsieur [X], Monsieur [HS], Monsieur [IH], en l'absence de mise en évidence d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identiques ou similaires,

-s'agissant d'autres salariés, auxquels Monsieur [A] se compare, à savoir Madame [I], Monsieur [GO], Madame [P], Madame [V], Madame [G], Monsieur [U], Monsieur [W], Madame [M], Madame [R], Madame [Y], Madame [WZ] et Madame [E], les pièces soumises à la cour sont insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre Monsieur [A] et ces autres salariés, en l'absence de mise en évidence d'une identité ou similarité de responsabilités et de niveau,

-pour ce qui est de Messieurs [T] et [NZ], les quelques pièces effectivement soumises à l'appréciation de la cour sont nettement insuffisantes pour conclure à une identité ou similarité de situation entre Monsieur [A] et chacun de ces salariés.

Monsieur [A] invoque par ailleurs de nombreuses incohérences dans le système d'évolution de carrière (notamment en matière d'avancements exceptionnels) au sein de l'O.E.H.C., sans toutefois se comparer aux salariés concernés, de sorte que cet élément ne peut être pris en compte dans l'étaiement de sa demande. S'il évoque aussi de nouvelles règles d'avancement au sein de l'O.E.H.C. à compter de 2023, il ne s'en déduit aucune reconnaissance, claire et non équivoque, de l'employeur quant à l'existence de l'inégalité de traitement dont se prévaut cet appelant, contrairement à ce qu'il affirme.

Parallèlement, les jurisprudences auxquelles se réfère Monsieur [A] visent des salariés concernés par l'application de l'article 11 de la circulaire PERS 798 prise en application du statut des industries électriques et gazières et par celle de l'article 21de la circulaire DP 30.1 en application du statut des industries électriques et gazières, ce qui n'est pas son cas.

Dans le même temps, Monsieur [A] se prévaut également d'une inégalité de traitement, à son détriment, relative aux modalités d'évaluation (en termes d'entretiens annuels, entretiens professionnels, ou entretien des six ans) mises en place dans la structure le concernant, mais n'apporte pas d'éléments de comparaison par rapport à d'autres salariés, relatifs aux modes d'évaluation mis en oeuvre à leur égard.

Il y a lieu d'observer que Monsieur [A] n'a pas sollicité, en cause d'appel devant le conseiller de la mise en état, de production de pièces supplémentaires de comparaison par l'employeur, tandis que la cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit à cet égard.

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Monsieur [A] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [A] à l'appui de ses demandes, ni les moyens opposés à ces égards par l'O.E.H.C..

En l'absence d'inégalité de traitement, les demandes de Monsieur [A], afférentes à une inégalité de traitement, sur la période non prescrite, de rappels de salaire et congés payés afférents (à titre principal, ou subsidiaire), de classification rétroactive, dans le cadre d'un réexamen de carrière en octobre 2016 et janvier 2021 (à titre principal, ou subsidiaire), avec mesure d'expertise avant dire droit, régularisation de fiches de paie et régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux depuis octobre 2016, ne peuvent prospérer.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf en ce qu'il a débouté sur le fond Monsieur [F] [A] de sa demande de reclassification à compter d'octobre 2014, et non à compter du 14 octobre 2016.

Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts

L'O.E.H.C. querelle le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Monsieur [A] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts, tandis que Monsieur [A] critique le quantum indemnitaire retenu par le premier juge.

Le jugement est critiqué de manière non opérante par l'O.E.H.C., en ce que le premier juge a retenu de manière fondée l'existence d'un préjudice lié causalement à une atteinte à la dignité du salarié, consécutive à un mail adressé par l'employeur le 6 janvier 2020, dans un contexte où Monsieur [A] venait d'introduire une action prud'homale à l'égard de son employeur (par requête reçue le 14 octobre 2019), action en justice dans laquelle il disposait de droits, notamment d'un droit à la preuve, pouvant justifier la production d'éléments de comparaison avec d'autres salariés, éléments dont l'illicéité n'a, en outre, pas été mise en évidence en première instance, ni en appel.

Une somme de 1.000 euros apparaissant insuffisante à réparer le préjudice dont justifie le salarié, le jugement entrepris sera infirmé uniquement s'agissant du quantum retenu, celui-ci devant être porté à un montant de 2.000 euros. Consécutivement, l'O.E.H.C. sera condamné à verser à Monsieur [A] une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et Monsieur [A] débouté du surplus de sa demande, faute de démontrer d'un préjudice plus ample.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les autres demandes

L'O.E.H.C., succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) à verser à Monsieur [A] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 juin 2024,

CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 décembre 2022, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'août 2007 jusqu'à octobre 2014, la période étant prescrite,

-en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [A] visant à obtenir une reclassification à compter d'octobre 2014,

-en ce qu'il a débouté sur le fond Monsieur [F] [A] de sa demande de reclassification à compter d'octobre 2014,

-s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués à Monsieur [A],

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [F] [A], afférentes à une inégalité de traitement, pour la période courant jusqu'au 13 octobre 2016,

DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [F] [A], au titre d'une inégalité de traitement, pour la période courant à compter du 14 octobre 2016,

DEBOUTE Monsieur [F] [A] de ses demandes, fondées sur une inégalité de traitement, afférentes à une reclassification, pour la période courant à compter du 14 octobre 2016,

CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [A] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

DEBOUTE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [A] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00186
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;22.00186 ?
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