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05/06/2024 | FRANCE | N°24/00073

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 05 juin 2024, 24/00073


COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES



ORDONNANCE









APPELANT



INTIMEE







M. [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [F] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

assistée de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA







N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH76

Chambre civile Section 1
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Appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE BASTIA rendue le

25 octobre 2023

RG N° 23/00316











Copie délivrée aux avocats le



Le 5 juin 2024,



Nous, Guillaume DESGENS, conseiller...

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIMEE

M. [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [F] [V] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

assistée de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH76

Chambre civile Section 1

Minute n°

Appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE BASTIA rendue le

25 octobre 2023

RG N° 23/00316

Copie délivrée aux avocats le

Le 5 juin 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

Procédure

Vu le jugement en procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Bastia du 25 octobre 2023,

Vu la déclaration d'appel du 30 janvier 2024,

Par conclusions du 7 mars 2024, Mme [V] [F] sollicite du Président de la conférence de :

- ORDONNER la Radiation de l'affaire portant le numéro RG 23 /00092 avec toutes les conséquences de droit ;

- CONDAMNER l'appelant à payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 outre les dépens de l'incident.

L'affaire a été examinée le 22 mai 2024.

Sur ce

En l'état de ses compétences limitativement énumérées par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre, le magistrat désigné par le Premier président ou le magistrat à qui le président de chambre a délégué tout ou partie de ses fonctions en application de l'article 965 dudit code, n'a pas compétence pour examiner la requête en radiation qui lui a été déposée, celle-ci relevant exclusivement des compétences de la Cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de la conférence,

- DÉCLARONS irrecevable la requête en radiation transmise le 7 mars 2024,

- DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,

- ORDONNONS le renvoi de l'affaire au 3 juillet pour clôture,

LE GREFFIER LE CONSEILLER DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 24/00073
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;24.00073 ?
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