COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMEE
M. [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]
assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [F] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
assistée de Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH76
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE BASTIA rendue le
25 octobre 2023
RG N° 23/00316
Copie délivrée aux avocats le
Le 5 juin 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel,
Procédure
Vu le jugement en procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Bastia du 25 octobre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 30 janvier 2024,
Par conclusions du 7 mars 2024, Mme [V] [F] sollicite du Président de la conférence de :
- ORDONNER la Radiation de l'affaire portant le numéro RG 23 /00092 avec toutes les conséquences de droit ;
- CONDAMNER l'appelant à payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 outre les dépens de l'incident.
L'affaire a été examinée le 22 mai 2024.
Sur ce
En l'état de ses compétences limitativement énumérées par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre, le magistrat désigné par le Premier président ou le magistrat à qui le président de chambre a délégué tout ou partie de ses fonctions en application de l'article 965 dudit code, n'a pas compétence pour examiner la requête en radiation qui lui a été déposée, celle-ci relevant exclusivement des compétences de la Cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de la conférence,
- DÉCLARONS irrecevable la requête en radiation transmise le 7 mars 2024,
- DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
- ORDONNONS le renvoi de l'affaire au 3 juillet pour clôture,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT