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05/06/2024 | FRANCE | N°23/00487

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juin 2024, 23/00487


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUIN 2024



N° RG 23/487

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CG5H JJG-J



Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 21 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/190







[P]





C/





[D]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le













COUR D'AP

PEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE







APPELANTE :



Mme [S] [E] [P]

née le 30 décembre 1971 à [Localité 5] (Hérault)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barr...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 23/487

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CG5H JJG-J

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 21 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/190

[P]

C/

[D]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

Mme [S] [E] [P]

née le 30 décembre 1971 à [Localité 5] (Hérault)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

Mme [M] [D], épouse [Y]

née le 22 novembre 1964 à [Localité 4] (Corse)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Andréa ARRII, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 8 décembre 2023, Mme [S] [E] [P] a assigné Mme [M] [D], épouse [Y], par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :

voir prononcer la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et de sa dénonciation pour défaut de mentions obligatoires et erreur sur le solde dû.

Par jugement du 21 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Rejeté la demande tendant à la nullité du procès verbal d`indisponibilité du certificat d'immatriculation du 18 novembre 2022 ainsi que sa dénonce du 23 novembre 2023,

Condamné Mme [P] [S] [E] à payer à Mme [M] [Y] une somme mille deux cents euros (1 200 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure civile,

Rejeté les demandes plus amples ou contraires,

Laissé les dépens à la charge de Mme [P] [S] [E].

Par déclaration au greffe du 17 juillet 2023, Mme [S] [E] [P] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- rejeté la demande tendant à la nullité du procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 18 novembre 2022 ainsi que sa dénonce du 23 novembre 2023 ;

- condamné Mme [P] [S] [E] à payer à Mme [M] [Y] une somme de mille deux cents euros (1 200 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [P] ;

Décision contraire aux dispositions légales et aux faits de l'espèce puisqu'ayant :

rejeté le moyen tiré de la violation de l'article L 223-1 du code de procédure civile d'exécution, en faisant une application erronée de ses dispositions.

confirmé cette créance alléguée totalement erronée en son quantum, et présenter comme telle par le créancier afin d'abuser le tribunal alors que ce dernier avait statué sur la réalité dudit quantum quelques semaines auparavant.

Par conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2023, Mme [S] [E] [P] a demandé à la cour de :

Réformer en son entier dispositif le jugement querellé ;

Et statuant de nouveau

Prononcer et juger 1'acte de procès-verbal d'indisponibi1ité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 308 et sa dénonciation du 23 novembre 2022 nuls pour défaut des mentions obligatoires ;

Ordonner en conséquence mainlevée de la saisie ;

Au fond,

Juger le quantum de la saisie volontairement erroné afin d'abuser la juridiction et justifier

une mesure inappropriée et disproportionnée ;

Juger n'y avoir en conséquence lieu à saisie de ce chef ;

Condamner Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

La condamner également au paiement de la somme de 1 813 euros par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens,

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2023, Mme [M] [D] a demandé à la cour de :

Vu les articles R.223-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement du 21 juin 2023 rendu par M. le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :

- Rejeté la demande tendant à la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 18 novembre 2022 ainsi que sa dénonce du 23 novembre 2023 ;

- Condamné Mme [P] [S] [E] à payer à Mme [M] [Y] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé les dépens à la charge de Mme [P] [S] [E].

L'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] [Y] tendant à la condamnation de Mme [S] [E] [P] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement d'une procédure abusive et dilatoire ;

Débouter Mme [S] [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [M] [Y] ;

Statuant à nouveau uniquement de ce chef :

Condamner Mme [P] à verser à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

En tout état de cause :

Condamner Mme [S] [E] [P] à verser à Mme [M] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [S] [E] [P] aux entiers dépens.

Sous toutes réserves

Par ordonnance du 24 janvier 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 21 mars 2024.

Le 21 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'absence de mentions dans l'acte de dénonce n'avait occasionné aucun grief, que la nullité de l'acte n'était pas encourue, que si le décompte de la somme due était erroné le montant actualisé sollicité était bien conforme à la réalité, et que, sans nécessité d'octroi de dommages et intérêts à défaut de préjudice démontré, il y avait lieu de rejeter la demande de nullité présentée.

* Sur la nullité de l'acte de dénonce

Mme [S] [E] [P] fait valoir que les formalités obligatoires prévues par l'article 648-2° du code de procédure civile n'ont pas été respectées, que cela entraîne la nullité de l'acte et qu'il y a lieu de prononcer la main-levée de la saisie. L'intimée s'oppose à cette demande faisant valoir que les mentions légales ont bien été indiquées dans les actes contestés et que, s'agissant de nullité de forme, la réalité d'un grief doit être démontrée, ce qui n'est pas le cas.

L'article 648 du code de procédure civile dispose, notamment «Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

...

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

....

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité».

L'article R 223-2 du code des procédures civiles d'exécution précise, relativement à la régularité du procès-verbal d'un certificat d'immatriculation que «La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1».

En l'espèce, s'il est réel que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation ne comporte pas les date et lieu de naissance de Mme [D] ainsi que sa nationalité, et il en va de même en ce qui concerne la dénonce, l'intimée dans ses écritures confond les mentions obligatoires pour la requérante -créancière- et la débitrice. Cependant, comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, l'absence de ces mentions constituent une nullité de forme.

Or, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'«Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public».

En l'espèce, Mme [S] [E] [P] n'invoque aucun grief au soutien de ce qui est une simple remarque tendant à retarder la validation de la procédure de saisie engagée à son encontre.

Ce moyen étant écarté, le jugement est confirmé sur ce point.

Au sujet de la mention d'un montant dû erroné, il convient de relever que la créance initiale représentant une dette de loyer a été judiciairement arrêtée à la somme de 6 445 euros le 13 mai 2014, que, depuis lors, pour recouvrer son dû, l'intimée a été obligée de mettre en 'uvre diverses mesures contraignantes sans pouvoir toutefois obtenir l'entier paiement de sa créance, l'appelante multipliant, en vain, les recours, allant même jusqu'à nier que le premier jugement lui soit applicable et, dix ans plus tard, elle en fait de même dans le cadre de la présente procédure alors qu'elle indique elle-même ne pas avoir apuré sa dette, reconnaissant devoir la somme de 2 422,46 euros, justifiant par ce seul fait la pertinence de la procédure diligentée.

Or, le décompte accompagnant la dénonciation à Mme [P] est très clair, récapitule tous les frais que l'attitude récalcitrante de cette dernière a entraînés, à défaut de règlement spontané et volontaire d'une dette définitive en son quantum, et comporte un décompte des intérêts dus sur le principal, avec le détail du calcul appliqué, calcul en parfaite conformité avec les pièces n° 6, 9 et 10 de l'appelante -commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 avril 2014, procès-verbaux de saisie attribution du 21 octobre 2014

et 7 novembre 2019- alors le décompte produit par l'intimée en sa pièce n° 2 était, notamment, sans le calcul des intérêts moratoires dus.

En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement.

* Sur les demandes de dommages et intérêts

Il est certain que la présente procédure, entièrement validée en appel, n'est pas abusive comme l'a pourtant qualifiée l'appelante, dont il convient de rejeter la demande de

dommages et intérêts alors que son attitude à elle, pour une dette judiciairement arrêtée en 2014, soit il y a dix années, est très particulière et que tous les moyens possibles sont développés par cette dernière pour éviter de l'honorer et la solder, alors qu'elle ne fait que s'accroître par le simple calcul des intérêts moratoires et l'accumulation des procédures du simple fait de l'appelante.

Cette attitude est particulièrement dommageable pour l'intimée qui, dix ans après avoir obtenu gain de cause en première instance, n'a toujours pas recouvré son dû pourtant définitivement arrêté judiciairement.

En conséquence, il y a lieu de faite droit à la demande de dommages et intérêts en allouant à l'intimée une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimée ; en conséquence, il convient de débouter Mme [S] [E] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme de 2 000 euros à Mme [M] [D].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant Mme [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [S] [E] [P] à payer à Mme [M] [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Déboute Mme [S] [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle portant octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [S] [E] [P] au paiement des entiers dépens,

Condamne Mme [S] [E] [P] à payer à Mme [M] [D] la somme de  2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 23/00487
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.00487 ?
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