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05/06/2024 | FRANCE | N°23/00367

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juin 2024, 23/00367


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUIN 2024



N° RG 23/367

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CGOI GD-J



Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 31 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/617









CONSORTS [B]







C/







SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]











Copies exécutoires délivré

es aux avocats le





COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE







APPELANTS :



Mme [C] [B]

venant en représentation de son père [S] [B]

née le 25 octobre 1947 à [Localité 2] (Corse)

[...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 23/367

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CGOI GD-J

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 31 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/617

CONSORTS [B]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTS :

Mme [C] [B]

venant en représentation de son père [S] [B]

née le 25 octobre 1947 à [Localité 2] (Corse)

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA

M. [T], [W] [B]

venant en représentation de son père [S] [B]

né le 18 avril 1946 à [Localité 2] (Corse)

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]

représenté par son syndic la S.A.S. Organigram, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :

«- Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande en nullité de l'assemblée générale du 22 mars 2016 formée par M. [T] [B] et Mme [C] [B] ;

- Condamne M. [T] [B] et Mme [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisse les dépens à la charge de M. [T] [B] et Mme [C] [B]».

Par déclaration reçue le 17 mai 2023, M. [T] [B] et Mme [C] [B] ont interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : «Appel en annulation de la décision N°22/00617 prise le 31 mars 2023 par le Tribunal judiciaire d'Ajaccio, ayant en ses chefs déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande en nullité de l'assemblée générale du 22 mars deux mille seize et qui concerne en réalité l'assemblée générale du 16 mars deux mille vingt deux formée par Monsieur [T] [B] et Madame [C] [B] (erreur matérielle du Juge de la mise en état). Condamné Monsieur [T] [B] et Madame [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de MILLE CINQ CENT euros (1 500) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de Monsieur [T] [B] et de Madame [C] [B] ; l'appel est interjeté aux fins que, sur l'entier litige, il soit statué au fond».

Par conclusions transmises le 18 janvier 2024, M. [T] [B] et Mme [C] [B] ont demandé à la cour de :

«- Recevoir les concluants en leur appel ;

- Infirmer ou annuler l'ordonnance N° 22/00617 prise le 31 Mars 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision dont tous les chefs ont été contestée, donc sa décision d'irrecevabilité de la demande, ainsi que sa décision conséquente condamnant les demandeurs à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C., et sa décision conséquente laissant les dépens à la charge des demandeurs ; cette demande incluant et impliquant de statuer sur le fondement, et sa portée de l' ordonnance ayant déclaré, sur incident adverse, irrecevable la demande présentée en première instance ;

- Rejeter les prétentions contraires adverses sur ces points ;

Ensuite:

- Recevoir les concluants en leur action ; puis :

Statuant au fond,

- annuler les dispositions de la décision numéro QUATRE prise par l'assemblée générale syndicale de la copropriété de l'immeuble «[Adresse 5]'' en date du 16 Mars 2022, et du point correspondant de son procès-verbal, qui approuvent le maintien

ou l'inclusion en soldes, directement ou indirectement, dans les lots des différents consorts [B], de montants d'arriérés de charges dont ils ont tous été exemptés par l'Arrêt de renvoi du 30 Mai2018 n° 2018-113 susvisé, ayant force de chose jugée, mais que le syndicat leur attribue encore inclus en soldes dans les comptes présentés ;

Subsidiairement : sur décision de recevabilité en premiere instance de la demande présentée suite à l'assignation faite au Syndicat avec l'accord tacite global alors totalement maintenu de tous les co-indivisaires des concluants lors de la date de l'assignation en procédure, renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire pour qu' il y soit statué au fond ;

- Rejeter toutes les prétentions de l'intimé, y compris celles de la condamnation des

concluants au titre de l'Article 700, d' une amende civique, ou de dommages et intérêts ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires du «[Adresse 5]'' au paiement aux concluants de la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d' appel».

Par conclusions transmises le 15 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a demandé à la cour de :

«- Vous déclarer incompétent à trancher la demande visant à l'annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 16 mars 2022, l'ordonnance dont appel ayant statué sur une fin de non recevoir n'ayant pas nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond ;

- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande en nullité de l'assemblée générale du 22 mars 2016 formée par Monsieur [T] [B] et Madame [C] [B] et a commis une erreur matérielle concernant la date de l'assemblée générale querellée ;

Et statuant à nouveau,

- Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande en nullité de l'assemblée générale du 16 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] formée par Madame [C] [B] et Monsieur [T] [B] et en contestation de la clause de solidarité stipulée à l'article 29 du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 5],

- Pour le surplus confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2023 en ce qu'elle a : Condamné Madame [C] [B] et Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [C] [B] et Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des

copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens ;

Y ajoutant,

- Condamner in solidum Madame [C] [B] et Monsieur [T] [B] à une amende civile ainsi qu'à la somme de de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice causé du fait de leur action et appel abusif ;

- Condamner Madame [C] [B] et Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens».

Par ordonnance du 24 janvier 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mars 2024.

Le 7 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé qu'une précédente décision devenue définitive de la cour d'appel de Bastia du 7 avril 2021 avait constaté que les appelants n'étaient pas recevables à agir en contestation d'une assemblée générale de copropriétaires faute d'être représentés par un mandataire commun ; que la demande des consorts [B] est par conséquent irrecevable.

A l'appui de leur appel, les appelants sollicitent l'annulation ou la réformation de la décision dont appel au motif qu'elle serait insuffisamment motivée ; qu'au visa de l'article 815-2 du code civil il existe selon eux un accord tacite entre tous les indivisaires quant à l'action engagée au fond ; qu'ils se considèrent comme le «mandataire commun» tacitement reconnu par l'indivision ; qu'ils sont par conséquent recevables en leur action au fond.

En réponse, les intimés rappellent que les consorts [H], Mme [V] [B] épouse [U], ainsi que M. [T] [B] et Mme [C] [B], sont propriétaires indivis au sein de la résidence [Adresse 5], cadastrée à [Localité 2] (Corse-du-Sud) BW [Cadastre 4] des lots numéros 101 (ex lot1), 102 (ex lot 2), 103 (ex lot3), 104 (ex lot 4), 202 ( local commercial), 214 ( F4 5ème étage), 217 (F4 6ème étage), 219 (F4 6ème étage), 228 (grenier), 229 ( grenier), 230 (grenier) et 237 (grenier), soit au total 12 lots, ce en application de l'arrêt sur renvoi après cassation de la cour d'appel d'Aix en Provence du

30 mai 2018 ; que la succession entre les héritiers n'est toujours pas réglée malgré la décision précitée ; que tant que la succession n'est pas réglée, les héritiers sont solidairement tenus au paiement des charges afférents à l'ensemble des lots de la copropriété, ceux-ci restant pour le moment en indivision et l'article 29 du règlement de copropriété prévoyant une clause de solidarité des indivisaires ; que l'appel des consorts [B] ne saurait porter que sur la fin de non-recevoir soumise au premier juge, en l'espèce le défaut de qualité à agir pour défaut de qualité de mandataire de l'indivision ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance du premier juge qui a commis une erreur matérielle et de déclarer irrecevables les consorts [B] pour défaut de qualité à agir ; que les appelants ne justifient en effet d'aucun mandat et que la décision précitée de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas attribué précisément les lots de la succession entre les différents indivisaires.

Dans ce cadre, la cour relève à titre liminaire qu'il n'est pas discuté que l'action au fond engagée par les appelants devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio tend à solliciter l'annulation d'une résolution de l'assemblée générale du 16 mars 2022 et l'annulation de la clause de solidarité stipulée à l'article 29 du règlement de copropriété. Il n'est pas non plus discuté que la succession n'est pas réglée entre les indivisaires et que ceux-ci ne sont pas attributaires en propre de lots particuliers au sein de la copropriété.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la décision dont appel est relative à un incident introduit par le Syndicat des copropriétaires tendant à soulever une fin de non-recevoir, au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, la demande principale figurant au dispositif des conclusions récapitulatives des appelants tendant à annuler une disposition d'un procès-verbal d'assemblée générale sera déclarée irrecevable en ce qu'il s'agit d'une prétention étrangère à la décision de première instance dont appel.

La cour estime, par ailleurs, que la demande subsidiaire formulée par les appelants «Subsidiairement : sur décision de recevabilité en première instance de la demande présentée suite à l'assignation faite au Syndicat avec l'accord tacite global alors totalement maintenu de tous les co-indivisaires des concluants lors de la date de l'assignation en procédure, renvoyer l' affaire devant le Tribunal judiciaire pour qu' il y soit statué au fond», bien qu'elle soit peu explicite, s'analyse en une demande d'annulation de la décision dont appel avec renvoi devant le premier pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande.

Néanmoins, la cour rappelle, au visa de l'article 542 du code de procédure civile, qu'en cas d'annulation, elle est tenue de statuer sur le litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

En l'espèce, tant les appelants que l'intimé sollicitent l'annulation ou la réformation de l'ordonnance dont appel au motif que le premier juge a déclaré irrecevable l'action des consorts [B] tendant à faire annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2016 alors que l'action au fond est relative à la demande d'annulation de la résolution n°4 du procès-verbal du 16 mars 2022 ; que si le premier juge a commis une erreur matérielle sur la date du procès-verbal litigieux, cette erreur est strictement sans incidence sur sa décision qui ne portait que sur la question de savoir si les consorts [B] avaient bien qualité à agir au titre de l'indivision pour solliciter l'annulation d'une décision prise en assemblée générale des copropriétaires ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision dont appel de ce chef.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Et aux termes de l'article 23 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.

Enfin, en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'existence du droit d'agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance.

Dans la mesure où les appelants ne démontrent pas disposer à la date de l'introduction de l'instance le 24 mai 2022, nonobstant les très nombreux moyens qu'ils ont cru utile de développer, d'un mandat de la part des autres indivisaires pour les représenter, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce que les consorts [B] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.

M. [T] [B] et Mme [C] [B] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

Le Syndicat des copropriétaires sera par ailleurs débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation à une amende civile en ce qu'il échoue à démontrer l'existence d'une faute ou d'un abus en lien avec l'objet du présent litige.

M. [T] [B] et Mme [C] [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer ensemble au Syndicat des copropriétaires la somme globale de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DÉCLARE irrecevable la demande tendant à « annuler les dispositions de la décision numéro QUATRE prise par l'assemblée générale syndicale de la copropriété de l'immeuble «[Adresse 5] '' en date du 16 Mars 2022, et du point correspondant de son Procès-verbal, qui approuvent le maintien ou l'inclusion en soldes, directement ou indirectement, dans les lots des différents consorts [B], de montants d'arriérés de

charges dont ils ont tous été exemptés par l'arrêt de renvoi du 30 mai 2018 n° 2018-113 susvisé, ayant force de chose jugée, mais que le syndicat leur attribue encore inclus en soldes dans les comptes présentés»,

CONFIRME l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions, après rectification de la date de l'assemblée générale contestée du 16 mars 2022 et non du 22 mars 2016,

DÉCLARE que M. [T] [B] et Mme [C] [B] sont irrecevables, pour défaut de qualité à agir à raison de l'absence de mandat au titre de l'indivision, en leur action tendant à annuler toute décision ou tout acte adopté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [T] [B] et Mme [C] [B] de l'intégralité de leurs demandes,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [T] [B] et Mme [C] [B] au paiement des dépens,

CONDAMNE in solidum M. [T] [B] et Mme [C] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 23/00367
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.00367 ?
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