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05/06/2024 | FRANCE | N°23/00291

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juin 2024, 23/00291


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUIN 2024



N° RG 23/291

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CGHS GD-J



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 23 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/118







S.A. GÉNÉRALI IARD

S.A. ÉQUITÉ ASSURANCES







C/







[Z] [R]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE











Copies

exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE





APPELANTES :



S.A. GÉNÉRALI IARD

poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domic...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 23/291

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CGHS GD-J

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 23 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/118

S.A. GÉNÉRALI IARD

S.A. ÉQUITÉ ASSURANCES

C/

[Z] [R]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTES :

S.A. GÉNÉRALI IARD

poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Eléonore GARROUSTE, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A. ÉQUITÉ ASSURANCES

poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA, et par Me Eléonore GARROUSTE, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

Mme [S], [T] [U] [P], épouse [Z] [R]

née le [Date naissance 4] 1966 au Portugal

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Salima DARSI, avocate au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- CORSE

poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes

suivants :

«- DECLARE monsieur [W] [D] entièrement responsable de l'accident survenu le 28 mars 2018 au cours duquel madame [S] [Z] [R] a été blessée ;

- RECOIT l'intervention volontaire de L'EQUITE ASSURANCES ;

- DEBOUTE la SA GENERALI de sa demande de mise hors de cause ;

- LIQUIDE le préjudice corporel subi par madame [S] [Z] [R] à la somme de 397 310,95 €;

- CONDAMNE solidairement la compagnie SA GENERALI et L'EQUITE ASSURANCES à payer à madame [S] [Z] [R] la somme de 397 310,95 € ;

- CONSTATE que la créance de la CPAM Haute-Corse s'établit à la somme de 45 993,46 € ;

- ORDONNE que l'indemnité due à madame [S] [Z] [R] telle que liquidée à hauteur de 397 310,95 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2018 et jusqu'à complet règlement avec anatocisme à compter du 25 janvier 2022 ;

- CONDAMNE solidairement la compagnie SA GENERALI et L'EQUITE ASSURANCES à payer à madame [S] [Z] [R] la somme de 4 800 € TTC au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNE solidairement la compagnie SA GENERALI et L'EQUITE ASSURANCES aux dépens de la présente instance et à ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 13 février 2019 et 30 juin 2020 ;

- DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;

- DEBOUTE du surplus des demandes ;

- DIT cette décision opposable à la CPAM de Haute-Corse».

Par déclaration reçue le 14 avril 2023, la S.A. Generali et la société l'Equité Assurances ont interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Il est demandé l'infirmation du jugement du 23 mars 2023 du chef des disposions suivantes : En ce qu'il débouté la SA GENERALI de sa demande de mise hors de cause, a liquidé le préjudice corporel subi par

Madame [S] [Z] [R] à la somme de 397 310.95 €, condamné solidairement la compagnie SA GENERALI et l'EQUITE ASSURANCES à payer à madame [Z] [R] la somme de 397 310.95 €, ordonne que l'indemnité due à Madame [Z] [R] telle que liquidée à la somme de 397 310.95 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2018 et jusqu'à complet règlement avec anatocisme à compter du 25 janvier 2022, a condamné solidairement la compagnie SA GENERALI et l'EQUIT2 à payer à Madame [Z] [R] la somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la présente instance et à ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 13.02.2019 et 30.06.2020, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, débouté du surplus des demandes. Il est demandé la confirmation du jugement querellé en ce qu'il déclaré Monsieur [D] entièrement responsable de l'accident survenu le 28 mars 2018, reçu l'intervention volontaire d'EQUITE ASSURANCES, dit que cette décision opposable à la CPAM de Haute Corse».

Par conclusions transmises le 4 septembre 2023, la S.A. Generali et la S.A. l'Équité Assurances ont demandé à la cour de :

«- DÉCLARER RECEVABLE et bien-fondés les Compagnies en leur appel de la décision rendue le 23 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de BASTIA ;

Y FAISANT DROIT,

- INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : - DÉBOUTÉ la SA GENERALI de sa demande de mise hors de cause, a liquidé le préjudice corporel subi par Madame [S] [Z] [R] à la somme de 397 310,95 € ; CONDAMNÉ solidairement la compagnie SA GENERALI et l'EQUITE ASSURANCES à payer à madame [Z] [R] la somme de 397 310,95 € ; ORDONNÉ que l'indemnité due à Madame [Z] [R] telle que liquidée à la somme de 397 310,95 € portera intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2018 et jusqu'à complet règlement avec anatocisme à compter du 25 janvier 2022 ; CONDAMNÉ solidairement la compagnie SA GENERALI et l'EQUITE à payer à Madame [Z] [R] la somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la présente instance et à ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 13.02.2019 et 30.06.2020 ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTÉ du surplus des demandes.

STATUANT À NOUVEAU,

- METTRE HORS de cause la compagnie GENERALI ;

- RÉDUIRE les demandes d'indemnisation formulées par Madame [Z] [R] et, la débouter de ses demandes injustifiées.

- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [Z] [R] la créance de la HAUTE CORSE.

- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [Z] [R] l'indemnité provisionnelle de 3 000 €.

- LIMITER les pénalités au titre de l'article L 211-13 du Code des assurances sur la période du 7 avril 2021 au 13 septembre 2021, date de l'offre, et juger que la sanction du doublement de l'intérêt légal a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur.

- DÉBOUTER Madame [Z] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

- LAISSER À SA CHARGE le dépens de l'instance.

- CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes».

Par conclusions transmises le 25 juillet 2023, Mme [S] [U] [P], épouse [Z] [R], a demandé à la cour de :

«- CONFIRMER la décision entreprise au titre des Dépenses de Santé Actuelle, de l'Assistance [Localité 7] Personne Temporaire, des Pertes de Gains Professionnelles Actuelles, du Déficit Fonctionnel temporaire, des Souffrances Endurées, du Préjudice Esthétique Temporaire, du Préjudice Esthétique Permanent,

- CONFIRMER la décision entreprise sur le principe indemnitaire pour les autres postes de préjudice mais la RÉFORMER quant au quantum de liquidation,

- et STATUANT À NOUVEAU liquider comme suit les postes ci-après listées :

* Assistance Temporaire à titre viager : CONDAMNER les appelantes à régler à Madame [S] [Z] de ce chef, la somme de 195 906 €

* Pertes de Gains Professionnelles Futures : CONDAMNER les appelantes à régler à Madame [S] [Z] la somme de 138 375,55 €

* Incidence Professionnelle : CONDAMNER les appelantes à régler à Madame [S] [Z] la somme de 80.000 € tenant compte de la Perte de Droits à la Retraite

* Déficit Fonctionnel Permanent : CONDAMNER les appelantes à régler à Madame [S] [Z] la somme de 45 000 €

- CONDAMNER les Compagnies d'Assurance SA GENERALI et l'EQUITE au règlement des sommes dues,

- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné que l'indemnité due à Madame [S] [Z] [R] telle que liquidée par la présente juridiction, y compris la créance de la CPAM et les provisions versées, portera, en application des Articles L. 211-9 et 211-13 du Code des Assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 28 novembre 2018 et jusqu'à décision devenue définitive, avec anatocisme,

- RÉFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le point de départ de l'anatocisme au 25 janvier 2022 et STATUANT À NOUVEAU, ORDONNER l'anatocisme à compter du 28 novembre 2019,

- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les Compagnies d'Assurance SA GENERALI et l'EQUITE à verser à Madame [S] [Z] la somme de 4 000 € HT, soit 4 800 € au titre de l'Article 700 du CPC, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l'assistance par Maitre [C] [V] de ROCCA SERRA aux deux opérations d'expertise et aux entiers dépens de l'instance de première instance et aux entiers dépens des instances ayant donné lieu au prononcé de l'Ordonnance de Référé du 13 février 2019 et celle du 30 juin 2020,

Y AJOUTANT :

- APPLIQUER les dispositions de l'Article 1231-7 du Code Civil et à compter du 25 janvier 2022,

- CONDAMNER les Compagnies d'Assurance SA GENERALI et l'EQUITE à verser à Madame [S] [Z] la somme de 4 000 € HT, soit 4 800 € au titre de l'Article 700 du CPC en cause d'appel et les CONDAMNER également aux entiers dépens de l'instance d'appel».

La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, régulièrement dans la cause, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 8 novembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 12 février puis 7 mars 2024.

Le 7 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que Mme [Z] a été victime d'un accident survenu le 28 mars 2018 ; qu'il a déclaré entièrement responsable de l'accident M. [W] [D] ; qu'il a retenu comme assureurs solidairement responsables les sociétés Generali et l'Equité Assurance ; qu'un rapport d'expertise médicale a été produit aux débats sur la base duquel il a été procédé à une évaluation des différents postes de préjudice.

A l'appui de leur appel, les assureurs soutiennent que, suite à l'intervention volontaire de la société L'Équité Assurances, la société Generali doit être mise hors de cause ; qu'ils s'en rapportent sur les frais demeurés à la charge de l'intimée concernant les dépenses de santé actuelles ; qu'il y a lieu de revoir à la baisse le poste «frais divers» en ce que le taux horaire appliqué par le premier juge à la tierce personne ayant assuré une assistance dans les actes ordinaires de la vie courante serait surévalué ; que la perte de gains professionnels avant consolidation doit être réduite de moitié, au regard du niveau de rémunération de l'intimée ; que s'agissant de la perte de gains professionnels futurs la capitalisation viagère des pertes de revenus ne peut être appliquée à une personne en fin de carrière ; que les postes relatifs aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire doivent être réduits respectivement de 2 000 euros et de 500 euros ; qu'il en est de même des postes relatifs au déficit fonctionnel permanent (36 000 euros au lieu de 37 800 euros) et au préjudice esthétique permanent (1 500 euros au lieu de 2 000 euros) ; qu'il y a lieu de déduire une provision versée à hauteur de 3 000 euros et des sommes perçues par les organismes sociaux ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances.

En réponse, l'intimée sollicite de la cour qu'elle s'approprie les motifs du premier juge ; que s'agissant de quatre postes de préjudice (ATP viager, PGPF, IP et DFP), elle sollicite la confirmation de la décision de première instance en son principe et l'actualisation ou la révision à la hausse des calculs au jour de la liquidation à fixer au 31 décembre 2023.

S'agissant tout d'abord de la mise hors de cause de la société Generali, la cour relève qu'il n'est pas discuté que l'assureur responsable est la société l'Equité Assurances, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause et d'infirmer le jugement dont appel sur ce point.

S'agissant des divers postes de préjudice pour lesquels les appelants sollicitent une infirmation tendant à réduire l'évaluation de l'indemnisation octroyée à l'intimée : s'agissant des dépenses de santé actuelles, il y a lieu de faire droit, ainsi que l'a déjà fait le premier juge, à la demande de prise en compte du reste à charge justifié de 137,54 euros ; que s'agissant de l'assistance d'une tierce personne avant et après consolidation, le premier juge n'a pas commis d'erreur d'appréciation en évaluant le taux horaire de la tierce personne aidante à 21 euros et en tenant compte des congés payés et des jours fériés (11 497,50 euros avant consolidation et 158 543,45 post consolidation) ; qu'il en est de même des pertes de gains professionnels avant consolidation évalués à 5 010,21 euros et post consolidation (152 103,25 euros), à raison de l'impossibilité

d'exercer toute activité professionnelle, en ce que le premier juge a valablement retenu un salaire mensuel de référence significativement (489 euros) plus élevé que celui retenu par l'expert de la compagnie d'assurances et qu'il a relevé que la possibilité pour l'intimée de prendre sa retraite à l'âge légal était entravée, compte-tenu de l'âge auquel l'accident est intervenu (54 ans) et de l'absence d'un nombre de trimestres suffisants pour un départ à la retraite dès 65 ans ; qu'il n'y a pas lieu de supprimer ou limiter à 10 000 euros l'incidence professionnelle évaluée à 20 000 euros dans la décision dont appel, dès lors qu'il existe une dévalorisation professionnelle, laquelle peut être indemnisée indépendamment de la réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs ; qu'il n'y a pas lieu de réduire les postes relatifs aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire, en l'absence de toute justification précise formulée par les appelants ; que la cour confirmera également, pour la même raison, les évaluations du premier juge au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent ; que la cour relève qu'il a bien été tenu compte par le premier juge des déductions liées à la provision de 3 000 euros ainsi qu'aux sommes échues ou à échoir résultant des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il y a également lieu de confirmer la sanction appliquée par le premier juge en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances en ce que les délais prévus par les textes précités pour présenter une offre d'indemnisation n'ont pas été respectés (date de survenance de l'accident le 28 mars 2018 ; rapport définitif d'expertise médicale produit en octobre 2020 et offre d'indemnisation produite aux débats datée du 13 septembre 2021) ; que les appelants seront pas conséquent déboutés de l'intégralité de leurs demandes de ces chefs.

S'agissant de la demande de l'intimée tendant à l'actualisation ou la révision à la hausse des quatre postes suivants de préjudice :

s'agissant du poste relatif à l'assistance d'une tierce personne après la consolidation, l'actualisation de l'indemnité allouée est de droit lorsqu'elle est demandée. Il convient donc de liquider ce poste de préjudice comme suit : arrérages échus du 31 janvier 2020 (date de la consolidation) au 25 juillet 2023 (nouvelle date de liquidation fixée par la cour pour ce poste), soit 181 semaines, soit (sur la base des indicateurs suivants retenus par le premier juge et repris par la cour, sur une base annuelle de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés) 4h par semaine x 204 semaines x 21 euros = 17 136 euros ; arrérages à échoir pour une femme de 57 ans l'année de la liquidation : 4 heures x 59 semaines x 21 euros x 35,597 prix de l'euro de rente Gaz Pal 2022 -1% = 176 418,732, soit un total arrondi à 193 555 euros ;

s'agissant du poste relatif à la perte de gains professionnels futurs, l'actualisation de l'indemnité allouée est de droit lorsqu'elle est demandée. Il convient donc de liquider ce poste de préjudice comme suit, sur la base des indicateurs retenus par le premier juge : arrérages échus du 31 janvier 2020 au 25 juillet 2023 : 489 euros x 42 mois = 20 538 euros ; arrérages à échoir pour une femme de 57 ans l'année de la liquidation 5 868 euros (489 x 12) x 35,597 prix de l'euro de rente Gaz Pal 2022 -1 % = 208 883,196, soit un total de 229 421,196 euros ; que comme le premier juge l'a relevé, il y a lieu de retrancher de cette somme 52 220,799 euros (perte de droits à retraite, règle du quart) et 35 524,10 euros (débours CPAM), de sorte que le poste PGPF est liquidé à la somme de 141 676,297 euros, outre la

somme de 52 220,799 euros comprenant la perte des droits à retraite, soit un total arrondi à 193 897 euros ;

s'agissant de l'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réévaluation en ce que la perte des droits à la retraite a déjà été valorisée par le premier juge et par la cour dans le cadre de son actualisation sur le poste précité de la perte des gains professionnels futurs ;

qu'il n'y a pas lieu non plus de modifier l'évaluation faite par le premier juge du poste relatif au déficit fonctionnel permanent, en ce que le premier juge en a fait une juste appréciation en allouant la somme de 20 000 euros.

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice corporel de Mme [U] [P] s'élève à somme de :

DSA : 137,54 euros

FD : 11 497,50 euros

PGPA : 5010,21 euros

ATP : 193 555 euros

PGPF : 193 897 euros 

IP : 20 000 euros

DFT 4 219 euros

SE 7 000 euros

PET 2 000 euros

DFP 37 800 euros

PEP 2 000 euros

Soit un total arrondi à 474 116 euros (déduction faite de la provision de 3 000 euros).

S'agissant de la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Sans nécessité de fixer le point de départ de la capitalisation, la cour ordonnera que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément à l'article précité ; que le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.

Et en application de l'article 1231-7 du code civil, la cour ayant infirmé la décision de première instance sur plusieurs points, l'indemnité allouée en appel portera intérêt à compter de la notification de la présente décision.

Il ressort de ce qui précède que le jugement dont appel sera infirmé uniquement en ce qu'il a débouté la S.A. Generali de sa mise hors de cause ainsi que concernant le montant alloué à Mme [U] [P] au titre du préjudice corporel subi et le point de départ des intérêts et de l'anatocisme.

La société l'Équité Assurances, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [S] [U] [P] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement à l'exception de ce qu'il a débouté la S.A. Generali de sa demande de mise hors de cause, ainsi que concernant le montant alloué à Mme [S] [U] [P], épouse [Z] [R], au titre du préjudice corporel subi et le point de départ des intérêts et de l'anatocisme,

Statuant à nouveau,

MET HORS DE CAUSE la S.A. Generali,

LIQUIDE le préjudice corporel de Mme [S] [U] [P], épouse [Z] [R], à la somme de 474 116 euros,

PRÉCISE que l'indemnité due à Mme [S] [U] [P], épouse [Z] [R],, telle que liquidée à hauteur de 474 116 euros, portera intérêts au double du taux légal à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à complet règlement, et que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

PRÉCISE que la S.A. L'Équité Assurances assumera seule la charge de la condamnation précitée,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les S.A. Generali et L'Équité Assurances du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE Mme [S] [U] Vieria, épouse [Z] [R], du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la S.A. L'Équité Assurances au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE la S.A. L'Équité Assurances à payer à Mme [S] [U] [P], épouse [Z] [R], la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 23/00291
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.00291 ?
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