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05/06/2024 | FRANCE | N°23/00103

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juin 2024, 23/00103


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUIN 2024



N° RG 23/103

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CFYU JJG-J



Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 1er février 2023, enregistrée sous le n° 22/149









[L]

[T]







C/







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Copies exécutoires délivrées aux avocats le





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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE







APPELANTS :



Mme [A] [L]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (Corse-du-Sud)

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avoc...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 23/103

N° Portalis DBVE-V-

B7H-CFYU JJG-J

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 1er février 2023, enregistrée sous le n° 22/149

[L]

[T]

C/

[B]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTS :

Mme [A] [L]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (Corse-du-Sud)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Salima DARSI, avocate au barreau de BASTIA

M. [D], [X], [K] [T]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Corse-du-Sud)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Salima DARSI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [G], [N] [B]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (Saône-et-Loire)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÊBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 7 octobre 2022, M. [D] [T] et Mme [A] [L] ont assigné Mme [G] [B] par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir prononcer la main levée immédiate des saisies attributions réalisées sur leurs comptes le 9 septembre 20222 pour une somme de 18 000,29 euros.

Par jugement du 1er février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Débouté M. [D] [T] et Mme [A] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

Dit n`y avoir lieu à la main levée des saisies attributions réalisées ;

Condamné M. [D] [T] et Mme [A] [L] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [D] [T] et Mme [A] [L] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que ledit jugement étant exécutoire de plein droit par provision en vertu de l'article R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration au greffe du 14 février 2023, Mme [A] [L] et M. [D] [T] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

Dit n'y avoir lieu à la main levée des saisies attributions réalisées ;

Condamné M. [D] [T] et Mme [A] [L] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [D] [T] et Mme [A] [L] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que ledit jugement étant exécutoire de plein droit par provision en vertu de l'article R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Par conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2023, Mme [G] [B] a demandé à la cour de :

Déclarer l'appel de M. [T] et de Mme [L] mal fondé,

En conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Condamner M. [D] [T] et Mme [L] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me John Gasnerie-Cesari ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Sous toutes réserves.

Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture a été différée au 7 décembre 2023 et l'affaire fixée à plaider au 14 décembre 2023.

Par conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2023, M. [D] [T] et Mme [A] [L] ont demandé à la cour de :

Vu l'article 1353 al.1 du code civil,

Vu l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles L511-1, L512-1 et R512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'ordonnance juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2020,

Vu l'ordonnance rectificative du juge aux affaires familiales de Paris du 11 février 2021,

Infirmer le jugement du juge de l'exécution d'Ajaccio du 1er février 2023,

Statuant à nouveau,

Juger recevable et bien fondée l'action des consorts [T]-[L] en leurs demandes,

En conséquence,

Annuler les saisies attributions pratiquées entre les mains de l'établissement bancaire Caisse d'épargne Provence Alpes Corse le 9 septembre 2022,

Ordonner, en conséquence, la main levée immédiate des saisies attributions susvisées,

Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Mme [G] [B] à payer aux consorts [T]-[L] la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Sous toutes réserves.

Le 14 décembre 2023, à la demande des appelants en accord avec l'intimée, la procédure a été renvoyée aux audiences du 15 février 2024, puis du 21 mars 2024.

Le 21 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les frais dont le paiement est réclamé sont justifiés, que leur prise en charge par moitié par chacun des parents résultait bien d'un accord de principe entre ces derniers, accord démontrable par tout moyen.

* Sur la réalité d'un accord portant sur la prise en charge de certaines dépenses exceptionnelles liées aux enfants communs

Mme [G] [B] fait état d'un accord entre les parents sur les trois postes de frais exceptionnels contestés, à savoir les frais de scolarité en établissement privé, les frais d'orthodontie et la consultation d'un pédopsychiatre, accord que l'appelant conteste.

En ce qui concerne la prise en charge des frais exceptionnels le juge aux affaires familiales par ordonnance du 11 février 2021 a indiqué que «les frais exceptionnels, les frais de santé non remboursés et les frais scolaires, décidés d'un commun accord entre les parties seront partagés par moitié sans rétroactivité».

Il appartient donc à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'accord revendiqué.

Pour cela, il convient de reprendre chacun des trois postes de dépenses en les analysant un à un, et ce, en application des dispositifs de l'ordonnance en la forme des référés du 11 juillet 2019, de l'ordonnance du 14 décembre 2020, rectifiée par ordonnance du 11 février 2021, disposant un partage par moitié des frais de scolarité, de santé et exceptionnels décidés après accord des deux parents.

¿ En ce qui concerne les frais de scolarité dans un établissement privé, il ressort de nombreuses pièces du dossier que le conflit entre les parents sur ce sujet est ancien, que si pour débuter leur scolarité les deux parents étaient d'accord sur le lieu de scolarité de leurs filles -pièce n° 1 de l'intimée établie par Mme [Y] [M]-, depuis leurs séparation, cela n'était plus une évidence et, conformément aux dispositions de la décision du 11 juillet 2019, il convient de justifier de l'accord revendiqué à compter de cette date, pour une créance de 13 657,50 euros au titre des années scolaires de 2020 à 2022 incluse.

Pour ce faire, Mme [G] [B] produit divers échanges de courriels tant entre les parties qu'avec la direction du lieu de scolarisation des enfants en 2022 qui démontrent que l'opposition du père s'est manifestée de manière incontournable pour la rentrée de l'année scolaire 2022/2023, que devant cette attitude, le juge des enfants saisi, compte tenu de la

situation de danger dans laquelle l'entêtement des deux parents, à vouloir s'imposer à l'autre, les a enfermés, a provoqué la saisine du juge aux affaires familiales compétent qui, par jugement du 5 août 2022, a autorisé Mme [G] [B] à choisir, seule, le lieu de scolarisation de leur fille aînée -pièce n° 23 de l'intimée.

Antérieurement, l'absence d'opposition de M. [D] [T] à la scolarisation de leurs filles dans un établissement privé pourrait résulter d'un accord, certes implicite, ressortant de courriels que ce dernier a échangé, en juillet 2022, avec la direction de l'établissement privé scolarisant leurs enfants -pièce n° 5 de l'intimée- desquels il résulte que le refus de poursuite de la scolarisation dans le même établissement pour l'année 2022/2023 n'a été exprimé qu'en fin de premier semestre 2022 et pas au titre des années 2019, 2020, 2021 et début 2022. De même, la lecture des conclusions déposées par M. [D] [T] est très intéressante en ce qu'elle pourrait démontrer aussi l'accord du père pour lieu de scolarisation des enfants communs, en ce qu'en leur page 7, il est clairement mentionné au titre des charges de l'appelant «les frais d'inscription école bilingue» -pièce n° 19 de l'intimée.

Toutefois, M. [D] [T] justifie pleinement de l'ancienneté et de la réalité de son opposition constante à la scolarisation des enfants communs dans un établissement privé, de manière explicite et non interprétable, par la production d'un courrier adressé le 24 mai 2020 à l'avocate de l'intimée -pièce n° 34 de l'appelant-, dans lequel il écrit «Votre cliente me saisit pour me demander mon accord relatif à la scolarité de mes enfants au sein de l'école [9] et me demande de 'passer par vous' si je ne suis pas d'accord. Ce que je fais comme 'je ne suis pas d'accord'» ajoutant en fin de courrier «Aussi, je vous confirme mon désaccord formel (partie soulignée) pour toute scolarité dans cette école auprès de laquelle j'ai confirmé continuer de refuser de signer une inscription. Je vous demande de respecter ce choix».

Ce qui est très clair et ne permet pas, comme l'affirme Mme [G] [B], de croire que le père de ses deux filles était implicitement d'accord avec leur scolarisation en établissement privé alors qu'il a toujours, et de manière fort ancienne, manifesté le contraire.

Mme [G] [B] ne justifiant aucunement, de manière certaine, la réalité de l'accord du père des enfants communs à cette scolarisation, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de rejeter la demande présentée à ce titre.

¿ Pour les frais de pédopsychiatrie, Mme [G] [B], comme le premier juge l'a retenu, a obtenu l'accord de l'appelant pour un tel suivi de leur fille aînée, ce dernier indiquant dans un courriel du 7 mai 2020 à 15 heures 09 que ce suivi, il le réclamait depuis février 2019 -pièces n° 10 et 11 de l'intimée.

Il est vrai que, par courriel du 21 novembre 2022, à 9 heures 07, adressé au pédopsychiatre par l'appelant, le père des enfants communs lui indique, parlant de la prise en charge de la fille aînée des parties, «je ne vous ai pas renouvelé mon accord....Aussi je ne vous donne

pas mon accord», reprochant au praticien une absence de communication et d'échanges sur l'état de l'enfant et un encouragement par les horaires de ses consultations à sa déscolarisation, avec cependant l'emploi du verbe «renouveler» qui indique qu'un accord antérieur existait bien.

La somme réclamée à ce titre de 3 000 euros l'étant pour la période du 14 octobre 2020 au 6 septembre 2021, période antérieure à l'opposition manifeste par le père à la poursuite des consultations par ce praticien, il y a lieu de débouter M. [D] [T] de sa demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

¿ Pour les frais d'orthodontie, en sa pièce n° 8, Mme [G] [B] alors qu'elle interroge M. [D] [T] quant à son accord pour que leur fille aînée, [S], bénéficie de soins en orthodontie, le 11 mars 2020 à 14 heures 24, reçoit le même jour, par courriel, à 15 heures 59, la réponse de l'appelant en ces termes «Parce que tu as mon accord et même surtout je le demande depuis 2018 ce qui n'a pas été fait», et ce, pour des soins du 13 mai 2020 au 18 mai 2022, pour un montant réclamé de 758,96 euros.

M. [D] [T], dans ses dernières écritures, a accepté la prise en charge par moitié des frais d'orthodontie, il y a lieu de retenir ce positionnement et, en conséquence, la somme dûe n'étant pas payée, de confirmer le jugement querellé sur ce point.

Il convient donc de valider les saisies attributions, tout en les cantonnant à la somme de 3 758,96 euros.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient aussi de leur laisser la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions à l'exception du montant des saisies attributions validées,

Statuant à nouveau,

Valide les saisies attributions pratiquées et les cantonne à la somme de 3 758,96 euros,

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [T], Mme [A] [L] et Mme [G] [B] du surplus de leurs demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 23/00103
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;23.00103 ?
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