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05/06/2024 | FRANCE | N°22/00783

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juin 2024, 22/00783


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUIN 2024



N° RG 22/783

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CFMW GD-J



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 2 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/711







SYNDICAT DES [Adresse 5]







C/







[M]

[S]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le








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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE







APPELANT :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Le kallisté

prise en la personne de son représent...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 22/783

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CFMW GD-J

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 2 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/711

SYNDICAT DES [Adresse 5]

C/

[M]

[S]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Le kallisté

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

S.A.R.L. Le Kallisté

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [H] [M]

né le 22 mars 1946 à [Localité 7] (Corse)

[Adresse 5]

Bâtiment H

[Adresse 2]

Représenté par Me Christelle MENAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS

Mme [Z] [S], épouse [M]

née le 21 mars 1949 à [Localité 6] (Hautes-Alpes)

[Adresse 5]

Bâtiment H

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle MENAGÉ, avocate au barreau d'AJACCIO, et par Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Selon jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :

«- ANNULE dans son intégralité le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 avril 2021 ;

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [Z] [S]

et à Monsieur [H] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance».

Par déclaration reçue le 21 décembre 2022, le syndicat de copropriété de la résidence Les Minelli a interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : «Appel total Il est sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a : Annulé dans son intégralité le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 avril 2021, Condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame [Z] [S] et Monsieur Paul Antoine [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance».

Par conclusions transmises le 17 mars 2023, le syndicat de copropriété de la résidence Les Minelli a demandé à la cour de :

«- INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- DEBOUTER les époux [M] de leurs fins et prétentions.

- Les CONDAMNER au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance».

Par conclusions transmises le 16 juin 2023, M. [H] [M] et Mme [Z] [S], son épouse, ont demandé à la cour de :

«- Débouter le SDC de la [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- Recevoir les époux [M] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Y faisant droit,

- Confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a :

«ANNULE dans son intégralité le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 avril 2021 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [Z] [S] et à Monsieur [H] [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance».

- Condamner le Syndicat des copropriétaires à régler aux époux [M], en cause d'appel, la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens».

Par ordonnance du 7 février 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mars 2024.

Le 7 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS

Les époux [M]/[S] sont copropriétaires des lots 222 et 232 de la résidence [Adresse 5]).

Des intempéries violentes survenues en 2008 ont endommagé la protection en enrochement servant à mettre en sûreté la copropriété.

Les copropriétaires ont été convoqués le 17 mars 2021 à une assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 19 avril 2021.

Par acte du 16 juillet 2021, Mme [Z] [S] et M. [H] [M] ont fait délivrer assignation au Syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue 19 avril 2021.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé l'absence de feuille de présence jointe au procès-verbal, des irrégularités concernant la désignation du président, du secrétaire de séance et des scrutateurs, ainsi que le refus d'inscription à l'ordre du jour de demandes complémentaires des époux [M]/[S].

A l'appui de son appel, pour solliciter l'infirmation de la décision de première instance, le Syndicat des copropriétaires rappelle que l'assemblée générale litigieuse s'est tenue à distance dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et dans les conditions définies par l'ordonnance du 25 mai 2020. Il soutient que la feuille de présence a bien été annexée au procès-verbal ; que la convocation des président, secrétaire et scrutateurs adressée à l'ensemble des copropriétaires mentionnait leur candidature et que la demande d'inscription d'une résolution complémentaire était sans lien direct avec les points fixés à l'ordre du jour.

En réponse, les intimés relèvent que la feuille de présence produite en cause d'appel n'est pas conforme en ce qu'elle ne mentionne pas la date de réception des formulaires de vote par le syndic ; que le président de la séance n'avait pas été désigné en amont de la tenue de l'assemblée générale et que la demande de résolution complémentaire était de nature à influer sur les votes relatifs aux résolutions n°4 et n°5 inscrites à l'ordre du jour.

Aux termes de l'article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé : -présent physiquement ou représenté ; -participant à l'assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ; - ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic. Dans le cas où le copropriétaire ou l'associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique. Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 22 et du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l'assemblée générale. Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil ».

Le défaut de communication d'une feuille de présence conforme aux prescriptions légales équivaut à son absence.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit en cause d'appel une feuille de présence jointe au procès-verbal de l'assemblée générale du 19 avril 2021, laquelle est conforme aux prescriptions précitées.

Aux termes de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 alinéa 1er du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

En l'espèce, et ainsi que le relève le Syndicat des copropriétaires, la cour observe que la convocation à l'assemblée générale mentionnait les candidatures exprimées ; que M. [C] [E] s'est ainsi porté candidat pour présider la séance aux côtés de Mme [L] et de M. [K] en qualité de scrutateurs, ainsi que de M. [B] en qualité de secrétaire de séance ; que le procès-verbal établi par huissier de justice (pièce n°7) indique qu'il a bien été procédé à l'élection en début de séance du président, des scrutateurs et du secrétaire de la séance, de sorte que le procès-verbal d'assemblée générale apparait régulier sur ce point.

Aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Le défaut d'inscription d'une question à l'ordre du jour n'est pas sanctionné par la nullité de l'assemblée générale, sauf si la question est de nature à modifier le vote sur les questions de l'ordre du jour initial.

En l'espèce, la cour relève que M. [M] a demandé au syndic préalablement à la convocation de l'assemblée générale, par courrier du 13 février 2021 (pièce n°2), qu'une résolution complémentaire soit inscrite à l'ordre du jour ; que cette résolution intitulée «prise en compte du risque submersion marine» a pour objet de solliciter la communauté d'agglomération et l'État sur la réalisation de travaux d'urgence ; que cette demande a été tacitement refusée ; que cette demande apparaît pourtant en lien direct avec les votes sollicités des copropriétaires dans les résolutions n° 4 et 5 en ce qu'elles sont relatives à la mise en 'uvre de divers travaux visant à stabiliser et protéger les constructions à la suite des intempéries précitées ; qu'il y a, en conséquence, lieu d'annuler les résolutions précitées ; que le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'intégralité des résolutions du procès-verbal et non uniquement les résolutions n°4 et n°5.

Le Syndicat des copropriétaires, M. [H] [M] et Mme [Z] [S] seront déboutés du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement dont appel, à l'exception de l'annulation des résolutions 1 à 3 et 6 à 12 du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 avril 2021,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [H] [M] et Mme [Z] [S] de leur demande d'annulation des résolutions 1 à 3 et 6 à 12 du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 avril 2021,

Y ajoutant,

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du surplus de ses demandes,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,

DÉBOUTE M. [H] [M] et Mme [Z] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00783
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.00783 ?
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