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05/06/2024 | FRANCE | N°22/00758

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juin 2024, 22/00758


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUIN 2024



N° RG 22/758

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CFKJ GD-J



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 15 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/256









[S]





C/





[P]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le









COUR D'APPEL DE BASTIA



C

HAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE





APPELANT :



M. [B] [S]

né le 21 février 1993 à [Localité 3] (Roumanie)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Pierre Laurent AUDISIO, avocat au barreau d'AJACCIO



INTIMÉ :



M....

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 22/758

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CFKJ GD-J

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 15 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/256

[S]

C/

[P]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [B] [S]

né le 21 février 1993 à [Localité 3] (Roumanie)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre Laurent AUDISIO, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉ :

M. [M] [P]

né le 15 septembre 1975 à [Localité 2] (Corse)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon décision du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- déclaré la demande dirigée contre M. [G] [S] irrecevable,

- condamné M. [B] [S] à payer à M. [M] [P] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 la somme de 33 000 euros en principal,

- condamné M. [B] [S] à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en principal,

- rejeté les demandes plus amples,

- rejeté la demande de M. [G] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- laissé les dépens à la charge de M. [B] [S].

Par déclaration reçue le 11 janvier 2022, M. [B] [S] a interjeté appel du jugement selon les termes suivants : "Il est demandé à la Cour d'Appel de BASTIA d'infirmer partiellement le Jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 15 juillet 2021 Numéro RG n° 19/00256 et signifié par Maître [O] [X] le 15 décembre 2021. 1er chef de jugement critiqué : En ce qu'il a condamné, Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [M] [P] avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 la somme de Trente trois mille €uros (33 000 €uros) en principal. 2ndchef de jugement critiqué : En

ce qu'il a condamné, Monsieur [B] [S] à payer la somme de Trois mille €uros (3 000) de dommages et intérêts outre celle de Quatre Mille (4 000) €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 3ème chef de jugement critiqué : En ce qu'il a débouté Monsieur [B] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Il est demandé à la Cour d'Appel de BASTIA de statuer à nouveau : En Infirmant la décision du Tribunal de judiciaire d'AJACCIO ayant condamné Monsieur [B] [S] ci-dessus mentionnée. Alors que cette dette a été consentie par Monsieur [P] es qualité de buraliste afin que Monsieur [S] se livre à des Paris sportifs. Que la demande formulée à cette fin par Monsieur [P] est purement et simplement irrecevable. En déboutant Monsieur [M] [P] de sa demande de remboursement de la somme de Trente Trois Mille €uros (33 000) au principal à l'encontre de Monsieur [G] [S] avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017. En déboutant Monsieur [P] de sa demande de paiement de la somme de Trois mille €uros (3 000) de dommages et intérêts outre celle de Quatre Mille (4000) €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 11 janvier 2022".

Par conclusions transmises le 27 février 2023, M. [B] [S] a demandé à la cour de :

«- Réformer partiellement le jugement rendu par la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO le 15 juillet 2021 en ce qu'il a : Condamné, Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [M] [P] avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 la somme de Trente trois mille Trois Cents €uros (33 300 €uros) en principal. Condamné, Monsieur [B] [S] à payer la somme de Trois mille €uros (3000) de dommages et intérêts outre celle de Quatre Mille €uros (4000) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouté, Monsieur [B] [S] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Il est demandé à la Chambre Civile section 2 de la Cour d'Appel de BASTIA de statuer à nouveau en les termes ci-après :

- Débouter, l'intimé de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions y compris sur la capitalisation des intérêts.

- Juger que Monsieur [P] était irrecevable en ses demandes en ce que l'avance de fonds par un professionnel à un profane en vue de s'adonner à des paris sportifs est interdit par la loi ;

- Juger que la pratique de prêteur exercée par Monsieur [P] est susceptible d'entrainer la résiliation de plein droit du contrat le liant à la Française des Jeux ;

En conséquence, faire application de la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

- En tout état de cause, dire que l'action était irrecevable.

- Condamner Monsieur [P] à rembourser la somme au principal versée par Monsieur [S] de 33 000 €uros.

- Condamner Monsieur [P] à restituer la somme versée à titre de dommages et intérêts de 3000 €uros ;

- Condamner Monsieur [P] à rembourser au concluant la somme de 4 000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers frais et dépens qui pourront être recouvrés directement par Maitre Pierre-Laurent AUDISIO en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile».

Par conclusions transmises le 3 avril 2023, M. [M] [P] a demandé à la cour de :

«- Débouter Monsieur [B] [S] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :Condamné Monsieur [B] [S] à payer à M. [M] [P] la somme de 33 000 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 ; Condamné Monsieur [B] [S] à payer à M. [M] [P] la somme 3 000 € à titre de dommages et intérêts Condamné Monsieur [B] [S] à payer à M. [M] [P] la somme 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Ce faisant,

- Juger recevable et bien fondée l'action engagée par M. [M] [P] ;

- Condamner M. [B] [S] à payer à M. [M] [P] la somme principale de 33 300 € majorée des intérêts légaux à compter de la date de la première mise en demeure officielle à savoir du 4 septembre 2017 ;

- Juger que les intérêts légaux continueront à courir jusqu'au parfait paiement ;

- Condamner M. [B] [S] à payer à M. [M] [P] la somme de la somme de 12 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts, compte tenu de 1'ancienneté de la dette ;

Ajoutant au jugement déféré ;

- Condamner M. [B] [S] à payer à M. [M] [P] une indemnité complémentaire d'un montant de 4 000 € en application des dispositions de

l'article 700 du CPC ;

- Condamner [B] [S] en tous les dépens qui comprendront les frais de recouvrement amiable, ceux de la présente assignation et tous ceux qui suivront au titre de l'exécution de la décision à intervenir».

Par ordonnance du 7 février 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 mars 2024.

Le 7 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que M. [P], buraliste, a autorisé M. [S] à payer par chèque effet de commerce ; que ces chèques ont été rejetés faute de provision ; que la reconnaissance de dettes qui a été signée ne démontre pas que M. [P] aurait octroyé un prêt à l'un de ses clients afin de lui permettre de s'adonner à des paris sportifs ; que M. [S] a été de mauvaise foi et a abusé de la confiance de M. [P], attitude justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

A l'appui de son appel, M. [S] relève que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ; que la reconnaissance de dettes versée aux débats atteste que l'objet du paiement était de financer des paris sportifs ; que l'action de l'intimé est donc irrecevable.

En réponse, l'intimé indique qu'il exploite à [Localité 2] un fonds de commerce de tabac presse agrée par la Française des jeux pour les paris sportifs ; qu'il est créancier de M. [S] à hauteur de 33 300 euros correspondant au montant de deux chèques revenus impayés ; que les deux chèques impayés venaient en remplacement de plusieurs chèques de montants inférieurs, lesquels avaient également fait l'objet d'un rejet pour défaut de provision ; que la reconnaissance de dettes est postérieure à la remise des chèques ; qu'aucun crédit n'a été consenti à l'appelant ; qu'il y a lieu de faire droit, au titre de son appel incident, à sa demande de capitalisation des intérêts.

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il n'est pas discuté que la créance détenue par M. [P] est relative à 4 chèques ayant fait l'objet d'un rejet bancaire les 14 et 15 février 2017 pour un montant total de 32 300 euros (3 500, 7 500, 500 et 20 800 euros, et non 33 300 euros comme le relevait le premier juge) ; que la date des rejets est démontrée par les pièces n° 6 à 9 ; que les reconnaissances de dettes formalisées par M. [S] sont toutes postérieures en ce qu'elles sont toutes établies en mars 2017 (pièces 13, 14 et 15) ; qu'il ressort de cette chronologie qu'il n'est pas démontré qu'un prêt aurait été consenti à M. [S] ; que

les chèques correspondent seulement à des paiements reçus par M. [P] en contrepartie des paris passés depuis le tabac presse ; que la décision dont appel sera donc uniquement infirmée s'agissant du montant de la créance (32 300 euros) ainsi que concernant la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que la décision sera confirmée pour le surplus.

Il n'y a pas lieu d'octroyer des dommages et intérêts complémentaires à ceux octroyés par le premier juge, étant observé que la demande de M. [P] de se voir octroyer la somme de 12 000 euros n'est pas justifiée dans les motifs de ses écritures récapitulatives.

M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement dont appel, à l'exception du montant de la somme due par M. [B] [S] à M. [M] [P] et sur le rejet de la capitalisation des intérêts sur la somme due,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [M] [P] la somme de 32 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017,

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [M] [P] du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE M. [B] [S] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE M. [B] [S] au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [M] [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00758
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.00758 ?
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