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05/06/2024 | FRANCE | N°22/00542

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juin 2024, 22/00542


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUIN 2024



N° RG 22/542

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CEWC JJG-J



Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio, décision attaquée du 25 juillet 2022, enregistrée sous le n° 522200002









COMMUNE DE [Localité 2]





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Expéditions délivrées aux avocats le






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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE



AVANT DIRE DROIT







APPELANTE :



COMMUNE DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BAS...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 22/542

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CEWC JJG-J

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio, décision attaquée du 25 juillet 2022, enregistrée sous le n° 522200002

COMMUNE DE [Localité 2]

C/

[G]

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Simon SALVINI

INTIMÉ :

M. [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 14 juin 2022, M. [N] [G] a assigné la commune de [Localité 2] par-devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia statuant en référé aux fins de :

Vu les articles 893 et suivants du code de procédure civile, de l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1719 et 1720 du code civil :

Juger la présente action recevable et fondée.

Juger que la Commune de [Localité 2] a manqué à son obligation de délivrance des biens

loués à l'égard de M. [N] [G].

En conséquence,

Condamner la Commune de [Localité 2] à verser à M. [N] [G] une provision d'un montant de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier résultant de son trouble de jouissance.

Ordonner au maire en exercice, représentant légal de la Commune de [Localité 2], d'avoir

à porter à l'ordre du jour de l'assemblée de son conseil municipal la demande de M. [N] [G] déposée par courrier recommandé avec accusé de réception en date

du 24 février 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de l50 euros par jour de retard.

Condamner la Commune de [Localité 2] à verser à M. [N] [G] la somme de deux mille quatre cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio, statuant en référé, a :

Dit que le président du tribunal paritaire des baux ruraux est incompétent au profit de la

juridiction administrative pour statuer sur la demande de M. [N] [G] tendant à voir ordonner au maire en exercice, représentant légal de la Commune de [Localité 2], d`avoir à porter à l'ordre du jour de l'assemblée de son conseil municipal la demande de M. [N] [G] déposée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Renvoyé M. [N] [G] à mieux se pourvoir pour cette demande ;

Dit y avoir lieu à statuer en référé pour l'autre demande formée par M. [N] [G] relative à l'indemnisation de son préjudice ;

Condamné la Commune de [Localité 2] à payer à M. [N] [G] la somme provisionnelle de 15 000 euros ;

Rejeté toutes autres demandes de la Commune de [Localité 2] ;

Condamné la Commune de [Localité 2] à payer à M. [N] [G] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamné la Commune de [Localité 2] aux dépens de la présente instance.

Par déclaration au greffe du 11 août 2022, la commune de [Localité 2] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :

Condamné la Commune de [Localité 2] à payer à M. [N] [G] la somme provisionnelle de 15 000 euros ;

Rejeté toutes autres demandes de la Commune de [Localité 2] ;

Condamné la Commune de [Localité 2] à payer à M. [N] [G] la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamné la Commune de [Localité 2] aux dépens de la présente instance.

Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2023, M. [N] [G] a demandé à la cour de :

Vu les articles 893 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L491-1 du code rural et de la pêche maritime,

Vu les articles 1719 et 1720 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces du dossier versées au débat.

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par la présidente du tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio.

En conséquence,

Débouter la Commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes.

Y Ajoutant,

Condamner la Commune de [Localité 2] à verser à M. [N] [G] la somme de trois mille quatre cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2023, la Commune de [Localité 2] a demandé à la cour de :

Vu les articles 1719 et 1240 du code civil ;

Vu les articles 32-1, 893 et 894 du code de procédure civile ;

Vu les articles L2121-9 du code général des collectivités territoriales ;

Vu les articles L311-1 et L411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Infirmer l'ordonnance du 5 juillet 2022 rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux

Statuant à nouveau

Juger qu'en l'état d'une contestation sérieuse il n'y a pas lieu à référé

Juger que M. [G] ne démontre pas en quoi la situation qu'il décrit présente un quelconque caractère d'urgence, ce dernier faisant état :

- d'un bail conclu avec la Commune de [Localité 2] le 24 juin 2019, soit il y a plus de 3 ans,

- d'une demande aux fins de création d'une piste rejetée en 2020, qu'il n'a jamais contestée devant le juge administratif,

- d'une prétendue nouvelle demande en ce sens le 24 février 2021, à laquelle il n'a jamais été répondu sans qu'une quelconque action soit mise en 'uvre, là-encore, devant le juge administratif

Juger qu'en l'état d'une contestation sérieuse il n'y a pas lieu à référé

Juger que M. [G] soutient, sans pouvoir ignorer qu'il ne s'agit pas de la réalité des lieux, et sans-même tenter d'en rapporter la preuve, que les parcelles à destination desquelles il a demandé sans succès la création d'une piste, sont enclavées,

Juger que les dites parcelles bénéficient d'un accès, comme cela ressort des plans cadastrés versés par la Commune de [Localité 2],

En conséquence,

Juger qu'en l'état d'une contestation sérieuse il n'y a pas lieu à référé

Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la prétendue situation d'enclaves des parcelles précitées ;

Juger que M. [G] ne démontre pas une quelconque faute de la Commune de [Localité 2], laquelle consisterait à l'empêcher d'exercer une activité agricole conforme aux dispositions précitées sur les parcelles en cause.

Juger qu'en l'état d'une contestation sérieuse il n'y a pas lieu à référé

En conséquence,

Débouter M. [G] de ses demandes au titre d'un quelconque trouble de jouissance ;

À titre subsidiaire

Juger que le trouble invoqué à disparu compte tenu de la délibération du 23 juillet 2023

Prononcer un non-lieu à statuer

À titre infini subsidiaire

Juger que M. [G] ne justifie d'aucun préjudice

En conséquence,

Débouter M. [G] de ses demandes au titre d'un quelconque trouble de jouissance ;

En tout état de cause

Débouter M. [G] de sa demande de provision

Condamner M. [G] à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sous toutes réserves.

La procédure a été renvoyée à la demande des parties lors des audiences des 12 janvier 2023, 9 mars 2023, 13 avril 2023, 12 octobre 2023, 14 décembre 2023, 15 février 2024 et finalement du 21 mars 2024, au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs dernières écritures.

Le 21 mars 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme elle l'a fait la première juge a considéré que la demande portant sur l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de l'appelante de créer une piste pour desservir les parcelles qu'elle loue à l'intimé relevait de la compétence du tribunal administratif et que la situation d'urgence était démontrée, lui donnant compétence pour analyser la demande d'indemnisation présentée, à titre de provision, fondée sur l'obligation de délivrance de la chose louée pesant sur le bailleur et qui n'est pas respectée, plusieurs des parcelles louées n'étant pas accessibles autrement qu'à pieds, évaluant le préjudice subi à 15 000 euros, somme retenue à l'encontre de la bailleresse à titre de provision

* Sur l'incompétence du président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé

La commune de [Localité 2] soutient que l'urgence n'étant pas démontrée, n'existant pas, pas plus que le trouble manifestement illicite, la demande présentée en référé était

irrecevable. L'intimé s'oppose à cela estimant que tant la réalité de l'urgence que celle du trouble manifestement illicite étaient démontrées.

L'article 901 du code de procédure civile dispose notamment que «La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à

peine de nullité: ...4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».

En l'espèce, la déclaration d'appel, alors que l'ordonnance querellée mentionnait dans son dispositif «DISONS y avoir lieu à statuer en référé pour l'autre demande formée par Monsieur [N] [G] relative à l'indemnisation de son préjudice» a uniquement limité la critique à quatre chefs de l'ordonnance portant sur trois condamnations à paiement accueillies au profit de l'intimé et au rejet des autres demandes de l'appelante, soit celles fondées sur la revendication du préjudice résultant d'un abus de droit d'ester en justice et d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, la cour n'est saisie des chefs de la décision contestée que par la déclaration d'appel et son contenu, à défaut, comme en l'espèce, pour l'appelante d'avoir mentionné l'indivisibilité du litige et/ou d'avoir régularisé sa déclaration dans les délais légaux.

En conséquence, la cour ayant soulevé ce moyen d'office, en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, pour respecter le principe de la contradiction, il convient de solliciter les parties sur ce moyen soulevé d'office et de recueillir leurs observations.

Se pose aussi l'intérêt à agir de la Commune de [Localité 2], un jugement au fond donnant raison à M. [N] [G] avec condamnation de l'appelante à lui payer, notamment, 50 000 euros, somme incluant de manière incontournable la provision accordée dans le cadre de l'ordonnance querellée, et l'accès litigieux aux parcelles ayant été accordé par la délibération du conseil municipal de [Localité 2] le 22 juillet 2023, l'appel interjeté portant sur les dispositions d'une ordonnance de référé apparaissant ainsi sans objet.

Il y a lieu dans l'attente de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rouvre les débats pour recueillir les observations des parties (et non des conclusions de droit irrecevables) sur le moyen de droit soulevé d'office et sur l'absence d'objet du

présent appel en raison du prononcé d'un jugement au fond, aujourd'hui définitif,

Sursoit à statuer sur les demandes présentées,

Renvoie l'examen de la procédure au 5 septembre 2024 à 8 heures 30,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00542
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.00542 ?
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