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05/06/2024 | FRANCE | N°22/00456

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juin 2024, 22/00456


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUIN 2024



N° RG 22/456

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CEM3 JJG-J



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Bastia, décision attaquée du 15 avril 2014, enregistrée sous le n° 12/1945









[G]

[X]





C/





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Copies exécutoires délivrées aux avocats le
















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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE







APPELANTS :



Mme [I] [S], [A] [G], épouse [X]

née le 2 février 1957 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 22/456

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CEM3 JJG-J

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Bastia, décision attaquée du 15 avril 2014, enregistrée sous le n° 12/1945

[G]

[X]

C/

[J]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTS :

Mme [I] [S], [A] [G], épouse [X]

née le 2 février 1957 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. [B], [L] [X]

né le 26 mai 1954 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. [M], [L], [W] [J]

venant aux droits d'[V], [F], [N] [Z], épouse [J], sa mère, née le 19 mai 1929 et décédée le 30 mai 2021

né le 9 juillet 1952 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

INTERVENANT VOLONTAIRE

Représenté par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 avril 2024, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÉT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 26 septembre 2012, [V] [Z], épouse [J], a assigné M. [B] [X] et Mme [I] [G], son épouse, par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- voir prononcer qu'elle est propriétaire de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 4], aujourd'hui intégrée à l'actuelle parcelle [Cadastre 7] lieu dit [Localité 10], sur la commune de [Localité 13],

-voir juger que la décision à intervenir sera publiée à sa diligence, de voir juger qu'ils devront lui restituer le bien dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision

à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,

-voir juger dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que M. et Mme [X] devront également lui restituer les fruits du bien litigieux (les pierres enlevées du palier situé sur l'ancienne parcelle [Cadastre 4]).

Avant dire droit,

- elle sollicite une expertise aux fins de procéder au bornage de la parcelle [Cadastre 7] en permettant de délimiter l'ancienne parcelle [Cadastre 4], et pour procéder à la division parcellaire de la parcelle [Cadastre 7] aux fins d'y délimiter, avec précision, les dimensions de l'ancienne parcelle [Cadastre 4],

- la condamnation solidaire de M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me Ugo Imperiali.

Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :

Déclaré Mme [V] [F] [N] [Z] veuve [J] propriétaire de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 4] aujourd'hui intégrée à l'actuelle parcelle [Cadastre 7] lieu dit [Localité 10] sur la commune de [Localité 13] (comprenant une construction type 'pailler'),

Ordonné la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,

Ordonné à M. et Mme [B] [X] de restituer à Mme [V] [F] [N] [Z] veuve [J] le bien litigieux dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 2 mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué,

Ordonné à M. et Mme [B] [X] de lui restituer les pierres du pailler situé sur l'ancienne parcelle [Cadastre 4] qu'ils ont enlevées, dans le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 2 mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué,

Débouté Mme [V] [F] [N] [Z] veuve [J] de sa demande d'expertise aux fins de procéder au bornage, cette procédure relevant de la compétence du tribunal d'instance.

Dit qu'il lui appartiendra d'engager le cas échéant une procédure de bornage devant le tribunal d'instance,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamné M. et Mme [B] [X] à payer à Mme [V] [F] [N] [Z] veuve [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les époux [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. et Mme [B] [X] aux dépens, qui seront distraits au profit de Me Ugo Imperiali, avocat.

Par déclaration au greffe du 29 septembre 2014, enregistrée sous le numéro 14-454, M. [B] [X] et Mme [I] [G] ont interjeté appel total du jugement prononcé.

Par arrêt avant dire droit du 4 janvier 2017, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

Vu l'article 232 du code de procédure civile,

Avant dire droit,

Ordonné une expertise judiciaire ;

Commis, en qualité d'expert :

M. [P] [Y]

domicilié [Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Tél : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

- dire si le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13], anciennement cadastré section [Cadastre 4], lieu dit "[Localité 10]" ; pour une contenance de 29 centiares a été intégré dans la parcelle de terre située sur la même commune, cadastré section [Cadastre 7], lieudit "[Localité 10]" ; pour une contenance de 77 centiares ; dans l'affirmative dire à quelle date,

Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bastia, dans un délai de quatre mois à dater de sa saisine,

Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés par les parties, pour moitié chacune, soit mille euros (1 000 euros) à la charge Mme [V] [Z] veuve [J] et mille euros (1 000 euros) à la charge des époux [B] et [I] [X], l'épouse née [G], qui consigneront ces sommes au greffe de la cour dans un délai d'un mois, soit la somme

totale de deux mille euros (2 000 euros), à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

Désigné le magistrat, chargé des expertises, pour :

1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant,

2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction,

Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,

Réservé les dépens.

L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 29 mars 2019.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- ordonné la radiation de l'affaire n°14-454,

- ordonné la suppression du dossier du rang des affaires en cours,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'un décision au fond.

Par déclaration du 12 août 2019, enregistrée sous le numéro 19-780, M. [B] [X] et Mme [I] [G] ont demandé la réinscription de la procédure sur le rôle de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia.

Par ordonnance du 9 septembre 2020, la conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- ordonné la radiation de l'affaire n°19-780,

- ordonné la suppression du dossier du rang des affaires en cours,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une décision au fond.

Par déclaration du 8 juillet 2022, enregistrée sous le numéro 22-456, M. [B] [X] et Mme [I] [G] ont demandé la réinscription de la procédure sur le rôle de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia.

Par ordonnance du 14 avril 2023, la procédure a été clôturée et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie en formation collégiale du 1er juin 2023.

Par ordonnance du 31 mai 2023, à la suite du décès d'[V] [Z] le 30 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture,

Vu l'interruption d'instance par la notification du décès,

- ordonné le renvoi à la mise en état du 5 juillet 2023 pour reprise de l'instance et à défaut radiation.

Par déclaration du 3 octobre 2023, enregistrée sous le numéro 23-622, M. [M] [J] est intervenu volontairement dans la procédure en qualité d'ayant droit d'[V] [Z], sa mère décédée le 30 mai 2021.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- ordonné la jonction des procédures N° 22-456 et 23-622 sous le N° 22-456,

- ordonné le renvoi de l'affaire au 6 décembre 2023 pour régularisation des écritures par chaque partie et clôture éventuelle,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Par ordonnance du 7 février 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 avril 2024.

Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, M. [B] [X] et Mme [I] [G] ont demandé à la cour de :

Vus les articles 2227, 2231, 2261, 2271 du code civil ;

Recevoir M. [B] [X] et Mme [I] [X], en leurs conclusions, les en dire biens fondés et, en conséquence :

Principalement :

- Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Bastia

- Rejeter la demande de M. [M] [J] venant aux droits de Mme [V] [Z], en ce qu'au jour de l'assignation introductive d'instance, Mme [V] [Z] n'était plus en

possession depuis plus d'un an soit à compter du 20 janvier 1997 date de l'entrée en possession des époux [D]-[R]

Subsidiairement :

- Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Bastia

- Rejeter la demande de M. [M] [J] venant aux droits de Mme [V] [Z], en ce qu'au jour de l'assignation introductive d'instance, Mme [V] [Z] n'était plus en possession depuis plus d'un an soit à compter du 18 janvier 2010 date de l'entrée en possession des époux [X]

En tout état de cause :

- Condamner M. [M] [J] venant aux droits de Mme [V] [Z] au paiement de la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile 

- Le condamner aux entiers dépens

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 6 février 2024, M. [M] [J] a demandé à la cour de :

Vu les articles 544, 545, 711, et 712 du code civil ;

Vu les Articles 44, 515 du code de procédure civile ;

Vu les pièces produites ;

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [M] [L] [W] [J] venant aux droits de sa mère décédée, en sa qualité d'unique héritier de Mme [V] [F] [N] [Z] née [J] décédée le 30 mai 2021.

- Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 15 avril 2014.

- Condamner solidairement M. et Mme [B] [X] à payer la somme de à payer à M. [M] [L] [W] [J] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Ugo Imperiali, avocat au barreau de Bastia sur ses offres de droit,

Sous toutes réserves.

Le 4 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré qu'[V] [Z] et ses différents auteurs avaient au moins depuis 1935, et jusqu'au 28 janvier 2010, une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque du pailler objet de la présente procédure et qu'elle en était, à tout le moins, par usucapion propriétaire, le titre de propriété des appelants et leurs auteurs ne mentionnant pas ledit pailler dans leur titre de propriété.

* Sur l'expertise judiciaire

Dans son rapport déposé le 29 mars 2019, l'experte judiciaire conclut que «La parcelle figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 13] sous le numéro 80 de la section C est issue de la réunion des parcelles figurant au cadastre ancien de ladite commune sous les numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 3]. C'est au moment de la rénovation du cadastre de la commune de [Localité 13], en 1935, que le bien, objet du litige a été intégré à la parcelle [Cadastre 7]. Nous n'avons pas trouvé de mutation de la parcelle ancienne [Cadastre 4] qui justifie sa réunion avec la parcelle [Cadastre 3]. Toutefois, plusieurs ventes de la parcelle [Cadastre 7] ont eu lieu depuis la rénovation du cadastre».

Cette conclusion d'expertise est claire en ce que le bien immobilier litigieux est inclus dans la parcelle [Cadastre 7] depuis 1935, que la surface de cette parcelle -77 centiares- correspond bien à l'addition de celles des anciennes parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] -52 et 25 centiares- et, qu'à compter du nouveau cadastre, les différents actes successifs enregistrés auprès du service de la publicité foncière de [Localité 8], démontrent pour cette nouvelle parcelle [Cadastre 7], sur la commune de [Localité 13], un chaîne continue de transferts :

¿ commençant en 1944 par le décès de [K] [T], laissant pour successeur [H] [T], acte notarié du 28 décembre 1962, publié le 7 mai 1963,

¿ puis vente par [H] [T] à M. [E] [C], acte notarié du 23 avril 1992, publié le 3 juin 1992,

¿ nouvelle vente par M. [E], devenu [W], [C], à M. [U] [R] et Mme [O] [D], acte notarié du 20 janvier 1997, publié les 7 mars et 24 juillet 1997,

¿ et enfin vente par M. [U] [R] et Mme [O] [D], son épouse, à M. [B] [X] et Mme [I] [G], son épouse, acte notarié du 18 janvier 2010, publié le 17 février 2010, les appelants actuels faisant remonter leur propriété par titres au travers de leurs auteurs à au moins le 28 décembre 1962.

Face à cette chaîne continue de titres de propriété, l'intimé, tout comme sa mère avant lui, fait valoir qu'il n'y a aucune preuve d'une transaction concernant la parcelle litigieuse, anciennement cadastrée [Cadastre 4] qui, jusqu'en 1935, était répertoriée comme étant la propriété de ses auteurs.

Ainsi, face à une chaîne de titres de propriété invoquée par les appelants, l'intimé oppose une usucapion trentenaire, retenue d'ailleurs par les premiers juges.

* Sur la fin de non-recevoir invoquée fondée sur la prescription de l'action engagée

M. [B] [X] et Mme [I] [G] font valoir que l'action engagée par M. [M] [J] est prescrite sur le fondement de l'article 2271 du code civil, l'usucapion revendiquée ayant été interrompue, à tout le moins en 1997, pour leurs auteurs M. [R] et Mme [D], puis par leur prise de possession en 2010, empêchant une possession trentenaire acquisitive, ce que ce dernier conteste faisant valoir que le droit de propriété est imprescriptible et qu'il en va aussi de l'action en revendication de l'article 544 du code civil.

En l'espèce, s'il est vrai que l'appelant a fondé son action sur une revendication immobilière, il n'en reste pas moins vrai que la preuve de sa propriété par titre s'arrête en 1935 avec la création d'une parcelle [Cadastre 7], issue de la fusion des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et pour laquelle seuls les intimés et leurs auteurs ont des titres de propriété notariés, l'experte judiciaire dans sa conclusion, si elle précise ne pas avoir trouvé trace de mutation antérieure à 1935, relève que de nombreuses ventes sont intervenues par la suite.

Ainsi, l'action en revendication de propriété se heurte à l'existence d'actes de propriété notariés, actes authentiques jamais contestés et faisant foi jusqu'à inscription de faux portant sur l'ensemble de la parcelle [Cadastre 7], pour une contenance de 77 centiares, englobant l'ancienne parcelle [Cadastre 4] de 22 centiares.

A ce titre, l'imprescriptibilité revendiquée ne peut pas prospérer en l'absence de titre de propriété et c'est uniquement sur le fondement d'une usucapion que l'éventuelle propriété de l'appelant pourrait être retenue.

L'article 2271 du code civil dispose que «La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers».

En l'espèce, il est rapporté qu'au moins depuis l'acquisition du bout de parcelle contestée par les époux [R]/[D] le 20 janvier 1997 et, à tout le moins de manière

incontestable, lors de la prise de possession à la suite de leur achat de ce bien incluant l'ancienne parcelle [Cadastre 4], par les intimés le 10 janvier 2010, l'appelant et son autrice n'étaient pas en possession du bien immobilier revendiqué et n'ont intenté leur action en justice que par un acte du 26 septembre 2012, soit plus d'un an après la dernière prise de possession rapportée.

Il résulte des dispositions de l'article 2264 du code civil a contrario -cet article précisant que «Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire»- qu'il est constant que la prescription invoquée devant s'appuyer sur une possession utile si, comme en l'espèce, le revendiquant n'est plus en possession actuelle, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 2234 du code civil, ne pouvant justifier d'une possession continue.

Il convient donc de faire droit à cette fin de non-recevoir en déclarant prescrite l'action intentée par M. [M] [J].

L'appelant fait valoir, se fondant sur les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile qui indiquent que «Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt», que la fin de non-recevoir soulevée est dilatoire, ne l'ayant été que dans ses écritures du 31 janvier 2023 pour la première fois.

Or, pour cela alors que la qualification de dilatoire ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'appelant se contente d'assener sans aucun élément produit au soutien de ce qui reste une affirmation et qui ne peut être sanctionnée que par l'octroi de dommages et intérêts, non sollicités en l'espèce, rendant cette argumentation inopérante.

Il convient donc d'infirmer le jugement prononcé en toutes ses dispositions, sans nécessité d'un examen plus long, notamment portant sur les actes possessoires antérieurs à l'achat des intimés.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convoit de débouter M. [M] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme globale de 3 000 euros à M. [B] [X] et Mme [I] [G].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt avant dire droit du 4 janvier 2017,

Vu l'intervention volontaire de M. [M] [J] en qualité d'ayant droit d'[V] [Z], sa mère décédée le 30 mai 2021,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action intentée par [V] [Z], reprise par son fils, M. [M] [J] prescrite,

Déboute M. [M] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Condamne M. [M] [J] à payer à M. [B] [X] et Mme [I] [G] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00456
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.00456 ?
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