La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2024 | FRANCE | N°22/00417

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juin 2024, 22/00417


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUIN 2024



N° RG 22/417

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CEHT JJG-J



Décision déférée à la cour :

jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée en date du 3 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/680







[S]





C/





[R]

[Adresse 6]













Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE







APPELANT :



M. [M] [S]

né le 26 septembre 1939 à [Localité 4] (Corse)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 22/417

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CEHT JJG-J

Décision déférée à la cour :

jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée en date du 3 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/680

[S]

C/

[R]

[Adresse 6]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [M] [S]

né le 26 septembre 1939 à [Localité 4] (Corse)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [C] [R]

né le 5 mars 1973 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes)

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

[Adresse 6]

prise en la personne de son maire en exercice

Hôtel de ville

[Localité 2]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 avril 2024, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 8 janvier 2014, M. [M] [S] a assigné M. [C] [R] et la commune de Bocognano (Corse-du-Sud) par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 544 du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Dire et juger que M. [S] à un intérêt personnel et légitime à agir.

Dire et juger que l'enrochement réalisé par M. [R] sur le chemin de service séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 10] et (anciennement) [Cadastre 9] cause un trouble de voisinage et de jouissance à M. [S] qui est depuis privé de l'accès à sa parcelle.

Ordonner la destruction de l'enrochement sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard

à compter du prononcé de la décision à intervenir afin de rétablir l'assiette du chemin de service qui permettait l'accès à la parcelle de M. [S] par un véhicule.

Condamner solidairement M. [R] et la Commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance de M. [S].

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile.

Condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code procédure civile dont ceux distraits au profit de la SCP Armani, huissier de justice à Ajaccio.

Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Mis hors de cause, d'une part, Mme [T] [U], née [H], M. [L] [U], M. [G] [U], Mme [A] [U], Mme [Y] [U], Mme [V] [U], Mme [J] [U], Mme [X] [U], Mme [Z] [U], M. [L] [U], Mme [O] [U], Mme [E] [U] et M. [I] [U] ainsi que, d' autre part, la commune de [Localité 5].

Débouté M. [M] [S] de l'intégralité de ses demandes.

Condamné M. [M] [S] à payer à M. [C] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [M] [S] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise réalisée par M. [P] [F].

Par déclaration au greffe du 22 juin 2022, M. [M] [S] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- débouté M. [M] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [M] [S] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [S] aux dépens en ce compris le coût de l'expertise.

Par conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2022, M. [C] [R] a demandé à la cour de :

Vu les articles 415 et 416 du code de procédure civile,

Vu l'article 545 du code civil,

Vu l'article 682 du code civil,

* Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, en conséquence :

* Débouter M. [M] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* Condamner M. [M] [S] à verser à M. [C] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamner M. [M] [S] aux entiers dépens d'appel.

Sous toutes réserves.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la section 2 de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

- débouté M. [C] [R] de sa demande de radiation,

- débouté M. [M] [S] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le renvoi de l'affaire au 6 décembre 2023 pour clôture,

- condamné M. [C] [R] au paiement des dépens de l'incident.

Par conclusions déposées au greffe le 5 décembre 2023, M. [M] [S] a demandé à la cour

de :

Vu les dispositions de l'article 544 du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

Vu l'article 119 du code de procédure civile ;

Vu le jugement du 3 mars 2022.

In limine litis ;

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [F] pour vice de fond.

Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel autre expert avec la même mission que celle mentionnée suivant ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 24 novembre 2017.

Sur le fond,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Juger que malgré l'avis défavorable du commissaire enquêteur sur la demande d'aliénation et de déclassement du chemin de service communal, M. [R] a procédé à une construction sur une partie de ce chemin.

Juger que l'enrochement réalisé par M. [R] sur le chemin de service séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 10] et (anciennement) [Cadastre 9], cause un trouble anormal de voisinage et de jouissance à M. [S] qui est dorénavant privé d'un accès commode à sa parcelle.

Condamner M. [R] à détruire la partie de son enrochement empiétant sur le chemin de service communal sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du prononcé

de la décision à intervenir, afin de rétablir son assiette initiale d'une largeur 2,50 mètres et de permettre1'accès à la parcelle de M. [S] comme il le faisait auparavant.

À défaut,

Condamner sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard M. [R] à détruire la partie de son enrochement de 25 cm aux points E, G du plan géotopo et de 30 cm au point F du plan géotopo.

En tout état de cause,

Condamner M. [R] au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance de M. [S].

Condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile dont ceux distraits au profit de la SCP Armani, huissier de justice à Ajaccio.

Subsidiairement,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamner la Commune de [Localité 5] d'enjoindre et de forcer M. [R] à procéder par tous moyens à la destruction de sa construction litigieuse dans les limites qui seront retenues par la cour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Condamner la Commune de [Localité 5] aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile dont ceux distraits au profit de la SCP Armani, huissier de justice à Ajaccio.

Sous toutes réserves.

Par ordonnance du 7 février 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 avril 2024.

Le 4 avril 20243, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la commune de [Localité 5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré qu'il y avait lieu, notamment, à mettre hors de cause la commune de [Localité 5], que si l'expert judiciaire désigné avait fait des observations juridiques sortant de sa compétence, cela ne pouvait entraîner la nullité d'un rapport expertal répondant aux questions posées sans la moindre trace de partialité, y compris dans la réponse donnée aux dires présentés, la demande de nullité présentée devait être rejetée sans nécessité d'une nouvelle expertise, que, si la parcelle de l'appelant est bien enclavée, cela ne provient pas de l'enrochement réalisé par M. [R], mais d'un état bien antérieur, relevant que leurs parcelles ne sont pas contiguës mais séparées par un chemin communal appartenant à la commune de [Localité 5] à laquelle l'appelant ne demande rien et qui est mise hors de cause ; le tribunal d'ajouter que l'empiétement dénoncé portant sur un fond qui n'appartient pas à l'appelant, ce dernier ne peut s'en prévaloir pour fonder une demande relative à un trouble de voisinage, le déboutant de la totalité de ses demandes.

Il convient en préalable de rappeler qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel est limité aux chefs du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d'appel.

En l'espèce, le jugement querellé a mis hors de cause la commune de [Localité 5] et M. [M] [S], alors qu'il n'a pas mentionné cette partie du dispositif de jugement entrepris, présente des demandes, en subsidiaire, à l'encontre de la commune de [Localité 5], demandes irrecevables à défaut d'appel sur la mise hors de cause de ladite commune.

* Sur la nullité du rapport d'expertise

M. [M] [S] fait valoir au soutien de sa demande que l'expert judiciaire a fait preuve de partialité lors de l'établissement de son rapport, faisant dire à son conseil que le chemin lui permettant d'accéder à sa parcelle était un chemin rural et non un chemin de service, ce qui juridiquement n'a pas les mêmes conséquences, interprétant les propos proférés dans un sens préjudiciable à ses intérêts. Il ajoute que l'expert a tiré des conclusions erronées de ses constats sur les lieux, estimant que l'enclavement de sa parcelle n'était pas dû aux travaux de l'intimé, se contredisant sur la largeur du chemin de service ou/et sur son implantation, l'amenant à solliciter une nouvelle expertise, après l'annulation de celle déposée.

M. [C] [R] fait valoir que la critique présentée de l'expertise ne constitue pas un moyen d'annulation, l'appelant ne développant pas les raisons fondant sa qualification de partialité de l'action de l'expert désigné.

Le lecture du rapport d'expertise ne permet pas de manière objective de faire état d'une quelconque partialité de l'expert judiciaire telle que l'appelant l'indique.

L'appelant fonde sa demande de nullité, en page n° 10 de ses dernières écritures, sur un vice de fond résultant des hypothèses émises par l'expert désigné et les conclusions infondées qu'il en aurait tirées.

Or, si les conclusions de l'expert peuvent être contestées par les parties, il convient aussi de rappeler qu'elles n'assujettissent par le juge, l'article 246 du code de procédure civile disposant que «Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien».

Le fait que l'expert ait prêté au conseil de l'appelant des propos, que ce dernier réfute, n'est en soit qu'une indication mais ne porte pas sur la mission elle-même qui n'était pas de qualifier juridiquement la voie d'accès au fonds de l'appelant -«chemin de service» ou «chemin communal»-, le juge ayant organisé l'expertise précisant, d'ailleurs dans la mission, qu'il s'agissait d'un chemin de service.

De plus, les faits rapportés par l'expert judiciaire quant à l'historique de l'utilisation, de l'assiette et de la consistance du chemin objet de la procédure, que conteste l'appelant avec véhémence, ne sont que des indications qui peuvent être combattues par l'apport de pièces contraires par les parties, la présente juridiction ayant pour mission de trancher entre ces différentes appréciations qui ne peuvent justifier une annulation de l'expertise

judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur le rapport d'expertise judiciaire et le trouble anormal de voisinage

Il ressort de l'expertise judiciaire, en sa page n° 2 que, à la suite d'un bornage réalisé en janvier 2009 entre l'auteur de l'intimé et la commune de [Localité 5] aurait été mis en évidence un empiétement sur le chemin donnant accès à la parcelle de l'appelant, au niveau des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 13] et surtout [Cadastre 12] et [Cadastre 11] appartenant aux consorts [U], non appelés dans la procédure, empiétement qui serait plus que trentenaire, selon le maire actuel de la commune, chemin que ce dernier qualifiait de non-carrossable permettant uniquement une progression pédestre assez confortable et dont l'aspect n'a été modifié que par les seuls travaux de l'intimé.

L'expert judiciaire, validant le bornage réalisé entre l'auteur de l'appelant et la commune de [Localité 5] relève que deux empiétements ont été réalisés par M. [C] [R], à savoir sur 25 centimètres entre les bornes E et F et de 30 centimètres au niveau de la borne G, avec pour effet un rétrécissement du chemin d'une largeur moyenne normale de 2 à 3 mètres.

Ces empiétements de l'intimé ne sont pas, selon l'expert judiciaire, à l'origine de l'obstruction du chemin d'accès à la parcelle de l'appelant, ce dernier préconisant un simple raclement de l'enrochement réalisé pour les faire cesser.

Pour le surplus du bornage de la parcelle de l'intimé, l'expert judiciaire ne relève aucun empiétement et écrit que le bornage réalisé est satisfaisant -page n° 4 du rapport.

Il ressort de cette analyse que M. [C] [R], s'il a bien empiété à deux reprises sur le chemin d'accès de la parcelle de l'appelant, ce n'est que sur deux petites surfaces n'entravant pas l'accès à cette dernière.

Selon l'expert judiciaire, ce n'est qu'en raison de l'empiétement ancien des consorts [U] sur le chemin d'accès que la concrétisation du bornage par M. [C] [R] a obturé la voie d'accès utilisée par M. [M] [S].

D'ailleurs, la cour relève que ces empiétements sont aussi mentionnés dans le cadre du rapport d'intervention de la S.A.R.L. Geotopo, mandatée par la commune de [Localité 5], qui, le 23 mai 2011 -pièce n° 2 de l'intimé-, dans le cadre d'un bornage de la partie sud du chemin d'accès entre la parcelle communale et celle de M. [C] [R], écrit, en page n° 2 «l'enrochement en clôture de la parcelle [Cadastre 7] respecte ce bornage» et, en page n°3, «Par contre nous avons constaté des empiétements sur le chemin communal tel que cadastré en partie borné en 2009 ; De la part de la parcelle [Cadastre 8]» et, en page n° 4, «De la part des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12]», ce qui est parfaitement clair quant à l'origine de

l'obturation du chemin d'accès à la parcelle de l'appelant.

Il résulte de tout cela que M. [C] [R] n'a pas édifié sa construction et réalisé un enrochement sur le chemin d'accès, contrairement à ce que prétend l'appelant en se fondant de manière erronée sur les préconisations d'un commissaire enquêteur en 2009, mais au contraire sur sa parcelle, bornée contradictoirement avec la commune de [Localité 5], ne faisant qu'user, après obtention d'un permis de construire, de son droit de propriété.

Certes, à deux endroits, il y a bien un empiétement mais, tant l'expert judiciaire que la S.A.R.L. Géotopo relèvent que ces empiétements -bornes E, F et G- ne sont pas à l'origine de l'obstruction du chemin d'accès qui résulte d'empiétements plus anciens des consorts [U], en fin de chemin entre les bornes D et E et en milieu entre les bornes H, I et J.

En conséquence, s'il y a bien empiétements, ces derniers réduits et facilement corrigibles par un simple rabotage, ne sont pas à l'origine de l'obstruction du chemin d'accès et ne peuvent être à l'origine du trouble anormal de voisinage revendiqué, M. [C] [R] ne faisant qu'exercer son droit de propriété sur sa parcelle, ce qui est tout sauf anormal, l'assiette dudit chemin ayant été, un moment, en violation de la propriété de l'intimé, déplacé vers le sud, compte tenu des empiétements des consorts [U] situés en partie nord du chemin, empiétements qui sont seuls à l'origine de la situation actuelle d'enclavement de la parcelle de l'appelant.

Il convient donc de débouter l'appelant de sa demande et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées devant la cour.

* Sur la demande de dommages et intérêts présentées par M. [M] [S]

M. [M] [S] a présenté une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance qu'il subi de manière certaine.

Cependant, M. [C] [R] n'étant pas à l'origine de ce préjudice de jouissance, n'ayant fait qu'exercer son droit de propriété sur sa parcelle en édifiant une construction après obtention d'un permis de construire, il convient de le débouter de cette demande.

* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter M. [M] [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu, à ce titre, d'allouer une somme de 3 000 euros à M. [C] [R] .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui lui étaient déférées,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la commune de [Localité 5],

Déboute M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [S] au paiement des entiers dépens,

Condamne M. [M] [S] à payer à M. [C] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00417
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award