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05/06/2024 | FRANCE | N°22/00393

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 05 juin 2024, 22/00393


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 05 JUIN 2024



N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEEO TJ-J



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00207





S.A. PACIFICA ASSURANCES



C/



[R] [Z]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D

'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE







APPELANTE :



S.A. PACIFICA ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 05 JUIN 2024

N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEEO TJ-J

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00207

S.A. PACIFICA ASSURANCES

C/

[R] [Z]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

S.A. PACIFICA ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. [X] [R] [Z]

né le [Date naissance 2] 1973 au PORTUGAL

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 février 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 05 juin 2024.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2017, Monsieur [X] [R] [Z], assuré auprès de la Société Pacifica dans le cadre d'un contrat d'assurance 'accidents de la vie' n° 3041765908, a subi une blessure à l'épaule gauche alors qu'il soulevait une charge.

Par ordonnance du 15 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a désigné aux fins d'expertise de la victime le Docteur [M], qui a déposé son rapport le 15 août 2020.

Par exploits en date des 11 et 22 février 2021, Monsieur [X] [R] [Z] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia, la S.A. Pacifica et la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Haute-Corse aux fins notamment d'obtenir garantie et réparation de ses préjudices corporels.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- dit que la SA Pacifica est tenue de réparer le dommage subi par Monsieur [X] [R] [Z] résultant de l'accident survenu le 18 octobre 2017,

- condamné la SA Pacifica à verser à Monsieur [X] [R] [Z] les sommes suivantes :

494 449 € au titre de son préjudice patrimonial,

48 347,50 € au titre de son préjudice extra-patrimonial,

avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- précisé qu'il y aura lieu d'en déduire les provisions éventuellement versées,

- condamné la compagnie d'assurance la Société Anonyme Pacifica aux dépens,

- condamné la SA Pacifica à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [X] [R] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, par provision.

Par déclaration du 10 juin 2022 enregistrée au greffe, la SA Pacifica Assurances, intimant uniquement Monsieur [Z], a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.

L'appelante et son assuré ont conclu respectivement le 1er mai 2023 et le 24 février 2023.

Par arrêt contradictoire avant dire-droit en date du 22 novembre 2023, la cour a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction du 5 mai 2023,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 19 février 2024 devant la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia, et ordonné une nouvelle clôture de l'instruction au 15 février 2024 aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure, s'agissant de la mise dans la cause d'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, et de leur permettre, si besoin en était, de conclure à nouveau et de communiquer toute pièce utile, avant la clôture.

- dit que la présente décision valait convocation à cette audience,

- réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens.

Par exploit en date du 25 janvier 2024, la SA Pacifica Assurances a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie en lui signifiant à l'adresse de son siège, l'arrêt avant dire droit ainsi que diverses autres pièces de la procédure.

Elle n'a pas reconclu.

Le 16 février 2024, Monsieur [X] [R] [Z] a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions constituées d'une reprise de ses précédentes écritures augmentées de la demande d'opposabilité de la décision à intervenir à la Caisse primaire d'assurance maladie.

Cette dernière est restée défaillante.

L'affaire a été rappelée à l'audience de plaidoirie du 19 février 2024 où elle a été retenue et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024, prorogé au 5 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2023, la SA Pacifica sollicite :

- que soit déclaré recevable et fondé l'appel interjeté par elle,

* à titre principal,

- l'infirmation en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 12 mai 2022,

- le rejet de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions adverses,

- la condamnation de Monsieur [X] [R] [Z] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* à titre subsidiaire,

- la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 12 mai 2022 seulement en ce qu'il a fixé les préjudices de Monsieur [X] [R] [Z] tels que suivants :

' Souffrances endurées (SE) pour un montant de 12 000 €,

' Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) pour un montant de 24 300 €,

' Préjudice d'Agrément (PA) pour un montant de 1 000 €,

' Préjudice Esthétique Permanent (PEP) pour un montant de 1 000 €,

* et en tout état de cause, statuant de nouveau :

- la condamnation de la SA Pacifica Assurances au paiement de la somme de 15 000 € au titre de la Perte de Gains Professionnels Actuels, en conformité avec les dispositions des conditions générales applicables à la garantie « Accidents de la vie »,

- le rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [X] [R] [Z] au Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), Préjudice Esthétique Temporaire (PET), et autres Frais Divers (FD), en ce qu'ils ne sont pas prévus contractuellement par les dispositions des conditions générales applicables à la garantie « Accidents de la vie »,

- le rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [X] [R] [Z] relatives la Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) en ce qu'il ne fait pas l'objet d'une inaptitude professionnelle totale, car exerçant une activité professionnelle, au surplus plus rémunératrice qu'avant la survenance de son accident,

- la condamnation de Monsieur [X] [R] [Z] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [X] [R] [Z] demande :

- la confirmation du jugement du 12 mai 2022 en ce qu'il a jugé la Société Pacifica tenue de réparer le dommage subi par lui résultant de l'accident survenu le 18 octobre 2017 et a condamné la Société Pacifica à lui verser 2 500 € pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens,

- que le rapport d'enquête de la SARL Global Risk Investigations du 23 juin 2022 soit jugé déloyal et illicite et qu'il soit écarté,

- la condamnation de la société Pacifica à lui payer, au titre des différents préjudices retenus par l'expert judiciaire, les sommes suivantes :

Frais divers FD: 10 766 €,

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 44 573,19 €,

Perte de gains futurs (PGPF) avec incidence professionnelle: 584 391,36 €,

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8 645 €,

Souffrances endurées (SE) : 20 000 €,

Préjudice esthétique temporaire (PET): 2 000 €,

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30 000,

Préjudice d'agrément (PA) : 2 000 €,

Préjudice permanent esthétique (PEP) : 2 000 €,

- la déduction de la provision de 1 000 € versée en novembre 2019,

- la condamnation de la compagnie Pacifica aux entiers dépens d'appel et à la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties présentes aux débats, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels :

La recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [X] [R] [Z] :

Il n'est pas contesté que les préjudices dont Monsieur [X] [R] [Z] sollicite l'indemnisation par la SA PACIFICA, sont consécutifs à un effort de traction ayant entraîné une douleur à l'épaule gauche avec craquement et sensation de subluxation réduite spontanément. Cet épisode traumatisant s'est produit, à l'occasion de la manipulation d'une pompe à béton, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de maçon-carreleur.

La compagnie d'assurance conteste le droit à indemnisation de son adversaire au motif que cet événement dont la survenance était liée à un état pathologique antérieur, ne correspond aucunement à la définition, ni aux caractéristiques d'un accident de la vie tel que prévue par les dispositions des conditions générales de la garantie souscrite par l'intéressé.

À l'instar du premier juge, la cour relève qu'en page 5 de ces dernières, les événements garantis visent outre les accidents de la vie privée, les accidents professionnels (lorsque la garantie est acquise) et qu'il est également précisé en page 13, sous la rubrique intitulée EXTENSION ACCIDENTS PROFESSIONNELS :

Lorsque cette garantie est acquise, les préjudices garantis sont étendus aux événements accidentels qui surviennent dans votre vie professionnelle :

Nous garantissons les conséquences de dommages corporels résultant d'événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs, dus à des causes extérieures et survenant dans le cadre de votre activité professionnelle déclarée au contrat.

Cette garantie ne peut être acquise qu'aux assurés ayant le statut suivant : artisan, commerçant, agriculteur ou profession libérale.

Le contrat couvre les dommages consécutifs à un accident survenu entre le jour de prise d'effet du contrat et sa résiliation.

L'examen de l'avis de renouvellement produit par le demandeur révèle que les accidents professionnels sont compris dans les garanties couvertes et que Monsieur [X] [R] [Z] est personnellement assuré en sa qualité d'artisan.

Il en résulte que le fait que l'accident a eu lieu dans le cadre professionnel ne saurait en soi constituer une exclusion de la garantie dite des accidents de la vie souscrite.

La SA PACIFICA soutient également qu'il existait une pathologie antérieure à1'accident qui a simplement été majorée par l'effort fourni et qui ne saurait constituer un accident au sens du contrat.

Sur ce point, le premier juge par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, a relevé qu'il apparaissait notamment de l'échographie en date du 30 octobre 2017 rapportée par le Docteur [M], que le demandeur présentait une tendinopathie mi-calcifiante du supra-péineux et de 1'infra-épineux, une tendinopathie simple du long biceps et du bursite sous acromi-deltoïdienne.

Il a ensuite retenu qu'il ressortait tant de l'expertise amiable du Docteur [E], missionné par la compagnie d'assurances elle-même que de l'expertise judiciaire réalisée par le Docteur [M] qu'il n'existait pas d'état antérieur au dommage et que le trouble est en relation directe, certaine et exclusive avec l'événement survenu le 18 octobre 2017.

Il a aussi souligné que Monsieur [X] [R] [Z] ne s'est jamais plaint de douleur antérieure et le Docteur [J] qui suit l'intéressé depuis 2001, atteste qu'i1 ne s'est jamais plaint d'une telle douleur.

Il convient en cause d'appel d'évoquer également les propos de l'expert judiciaire qui en réponse à un dire commun de l'avocat de l'assureur et du Docteur [C], a très clairement contredit leur thèse, expliquant au vu des éléments ci-dessus développés que l'accident en cause a révélé et destabilisé un état articulaire peut-être pathologique mais asymptomatique avant les faits.

Dans ces conditions, il ne saurait être retenu un état antérieur susceptible d'avoir influé notablement sur le dommage subi.

Enfin, le dommage ayant été généré à la suite d`un effort fourni pour faire fonctionner une pompe à béton, il s'agit bien d'un événement soudain, imprévu et individuel puisque rien ne pouvait laisser penser à l'intéressé qu'il n'était pas en capacité d'effectuer ce geste dans le cadre habituel de son activité d'artisan. Il s'agit également d'une cause extérieure puisqu'elle est liée à une manipulation en force et non à une pathologie de l'intéressé.

L'événement à l'origine du dommage subi par Monsieur [X] [R] [Z] entre donc bien dans les garanties contractuelles souscrites et la SA PACIFICA est tenue de réparer les dommages causés par l'accident survenu le 18 octobre 2017 dans les conditions du contrat souscrit.

Sur l'indemnisation des différents postes de préjudice :

La société appelante conteste l'indemnisation accordée en première instance pour les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire et frais divers au motif qu'en page 14, au chapitre intitulé Préjudices indemnisés, les conditions générales ne les prévoient pas.

À l'examen de ces dispositions contractuelles, la cour relève que s'il est expressément indiqué que les frais médicaux et hospitaliers ne seront pas pris en charge au titre du présent contrat, aucune mention d'exclusion ne concerne le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique temporaire, et le fait qu'ils ne soient pas mentionnés dans la liste des préjudices indemnisables évoqués n'est pas pertinent dans la mesure où, cette énumération n'est pas exhaustive au sens des formulations employées à savoir : Les différents postes donnant lieu à indemnisation peuvent notamment être : ... ou peuvent

alors être indemnisés :..., sachant qu'il est indiqué en préalable que les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun.

Le principe de l'indemnisation est donc acquis pour le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et les frais divers qui en l'espèce sont autres que médicaux et hospitaliers.

Une autre question se pose également en préalable à savoir celle de la production en cause d'appel par la compagnie d'assurance, d'un rapport d'enquête établi à sa demande, le 30 septembre 2022, par une agence de recherches privées, la société Global Risk Investigations et dont Monsieur [X] [R] [Z] demande qu'il soit écarté des débats en raison de son caractère déloyal et illicite.

Cette demande ne saurait prospérer. En effet, la cour relève que les investigations auxquelles Monsieur [X] [S] a procédé, se sont bornées, sans mise en 'uvre de stratagème, à suivre les déplacements personnels ou professionnels de Monsieur [X] [R] [Z] sur la voie publique, à se renseigner téléphoniquement auprès de son entreprise et à le photographier, certes à son insu, mais dans l'accomplissement d'actes de la vie courante ou de son travail et ce, dans le but de constatation de sa mobilité et de son autonomie, ainsi que de la nature et de la réalité sa nouvelle activité artisanale .

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette indiscutable immixtion dans sa vie privée n'est pas illicite ou déloyale et se trouve proportionnée au légitime souci de la compagnie d'assurance de préserver ses intérêts patrimoniaux en vérifiant matériellement le bien-fondé de la demande de réparation qui lui est présentée.

* Concernant les frais divers :

L'expert a relevé au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne pour les besoins de la vie courante, 1 heure 30 par jour du 11 janvier 2018 au l0 février 2018 et du 15 janvier 2020 au 20 février 2020 puis 5 heures par semaine du 11 février 2018 au 12 janvier 2020 et du 1er mars 2020 au 30 juin 2020.

Sur cette base, le premier juge retenant un taux horaire de 12 € a calculé comme il suit le montant du préjudice subi :

- du 11 janvier 2018 au 10 février 2018 soit 31 jours x 1,50 x 12 € = 558 €

- du 15 janvier 2020 au 29 février 2020 soit 46 jours x 1,50 x 12 € = 828 €

- du 11 février 2018 au 12 janvier 2020 soit 101 semaines x 5 x 12 € = 60 150 €

- du ler mars 2020 au 30 juin 2020 soit 1l semaines x 5 x 12 € = 1 020 €

soit un total de 8 466 €.

Au titre des frais d'assistance à expertise, il a retenu la somme de 2 300 € sur la base de deux notes d'honoraires à hauteur de 1 100 € et 1 200 € pour l'assistance du

Docteur [W] aux expertises du Docteur [E] et du Docteur [M].

Obtenant une somme de 10 766 €, il a finalement retenu celle de 10'130 € pour ne pas statuer ultra petita.

Corrigeant son erreur de calcul, c'est désormais cette somme qui est réclamée par l'intimé. Son assureur se borne à la contester globalement en indiquant à tort que ce type de préjudice n'est pas garanti, ce qui est inexact dans la mesure où il ne s'agit pas de frais médicaux ou hospitaliers.

Le jugement pertinent dans son raisonnement sera néanmoins réformé pour accorder la somme exactement rectifiée de 10 766 €.

* Concernant la perte de gains professionnels actuels :

Sachant que l'expert a estimé que cette perte de gains avait été totale du 18 octobre 2017 jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 juin 2020, le premier juge, pour déterminer le coût économique du dommage supporté par la victime sur cette période, a pris en compte, sur la base de sa déclaration d'impôts, le revenu net de Monsieur [X] [R] [Z] avant l'incident et a fixé le montant de l'indemnisation, toujours avec le souci de ne pas statuer ultra petita, à la somme de 37'199 €.

Dans le cadre de son appel incident, l'intimé évalue ce poste de préjudice à la somme de 44'573,19 €.

La SA PACIFICA soutient que le montant de sa garantie est contractuellement limité à la somme de 15'000 € en vertu de la clause figurant en page 15 des conditions générales, au paragraphe dénommé montant des garanties, qui précise : Nous vous indemnisons à concurrence d'un plafond de 2 000 000 € dont 15'000 € maximum au titre de l'incapacité temporaire de travail.

Il convient de faire droit à cette prétention dans la mesure où la référence à cette incapacité qui concerne précisément l'impossibilité d'exercer son emploi, limite valablement le montant de l'indemnisation réclamée au titre de la perte de salaire.

* Concernant la perte de gains professionnels futurs avec incidence professionnelle :

Dans son rapport établi le 15 août 2020, l'expert a indiqué au titre de ce poste de préjudice que, compte tenu des séquelles imputables à l'accident, la victime était définitivement inapte à la reprise de son activité de maçon carreleur ainsi qu'à toute profession nécessitant des efforts du membre supérieur gauche.

Sur la base de cette évaluation, le premier juge a alloué à ce titre une somme de 447'120 €.

Monsieur [X] [R] [Z] réclame à ce titre une somme de 44'773 €.

La compagnie s'oppose à toute indemnisation de ce chef en considération du fait que son assuré a retrouvé une activité professionnelle lucrative.

Le poste de perte de gains professionnels futurs concerne le préjudice économique caractérisé par l'atteinte causée par le dommage au patrimoine de la victime. Il peut comporter une perte subie, des dépenses provoquées et des gains ou chance perdus.

Son indemnisation a pour objectif de replacer la victime dans la situation économique où elle aurait été en l'absence de survenance du facteur préjudiciel.

En l'espèce, il résulte des éléments fournis par Monsieur [X] [R] [Z] lui-même, (certes après que le rapport d'enquête privée a démontré que sans grande gêne apparente, il exerçait une nouvelle activité professionnelle dans le cadre du bâtiment) que s'il a été radié de son ancienne activité d'artisan carreleur, il a pu se reconvertir et que depuis le 24 juin 2021, il est employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée comme chef de chantier salarié, dans une entreprise de carrelage, la société CASINCA REVÊTEMENTS dont il est également le président et l'associé à 50 %. Cette entreprise apparemment florissante emploie huit salariés au total.

Sachant que l'intéressé recevait avant son accident un salaire mensuel d'un montant de 2 760 € net et qu'il en perçoit un depuis 2021 de l'ordre de 3 400 € net, son revenu mensuel, ne serait-ce que sur le plan salarial puisqu'aucun document fiscal récent ne permet d'évaluer les éventuels dividendes et avantages en nature dont il aurait bénéficié au titre de sa participation dans sa société, a en toute hypothèse augmenté.

Le requérant n'établissant l'existence d'aucun préjudice, le jugement qui lui a alloué la somme de 447'120 € sera donc infirmé sur ce point.

* Concernant le déficit fonctionnel temporaire :

Suivant les préconisations de l'expert qui a identifié sur sept périodes un taux total pendant les temps d'hospitalisation et partiel (de 25 à 50 %) pour les autres, le premier juge a retenu, sur la base d'un taux de 30 € par jour, une somme totale de 8 047 €.

Monsieur [X] [R] [Z] sollicite une somme de 8 645 €.

La SA PACIFICA soutient, à tort comme il a été précédemment dit, que ce poste de préjudice n'est pas garanti.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation de cette indemnité faite en

première instance.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

* Concernant les souffrances endurées :

Les souffrances endurées par Monsieur [X] [R] [Z] sont évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7, en considération des lésions initiales, de deux hospitalisations, de deux interventions chirurgicales, de deux immobilisations du membre supérieur gauche, des soins infirmiers médicamenteux, d'une longue rééducation fonctionnelle, de nombreux contrôles cliniques et d'imagerie, de l'infiltration et de l'algodystrophie.

Sur cette base, le premier juge allouait la somme, non contestée par la compagnie d'assurances, de 12'000 €. L'intimé sollicite l'allocation de la somme de 20'000 €.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation de cette indemnité faite en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* Concernant le préjudice esthétique temporaire :

Compte tenu des pansements et du port d'une écharpe à deux reprises dont la dernière maintenait le bras en abduction, l`expert a estimé le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7.

Sur cette base, le premier juge a alloué la somme de 2 000 €.

La SA PACIFICA soutient, à tort comme il a été précédemment dit, que ce poste de préjudice n'est pas garanti.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation de cette indemnité faite en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* Concernant le déficit fonctionnel permanent :

Après consolidation, le rapport d'expert indique qu'il persiste :

- une raideur douloureuse articulaire moyenne de l'épaule gauche chez un droitier,

- une amyotrophie marquée,

- une diminution de la force musculaire globale du membre supérieur gauche.

L'existence d'un état pathologique antérieur n'ayant pas été retenu et ce poste

de préjudice ayant été ainsi évalué à 12 % par l'expert pour une victime âgée de 47 ans au moment de la consolidation, le premier juge retenant un point à 2 025 €, a alloué la somme, non contestée par la compagnie d'assurances, de 24 300 €.

Monsieur [X] [R] [Z] sollicite à ce titre le bénéfice d'une somme de 30 000 €.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation de cette indemnité faite en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* Concernant le préjudice d'agrément :

L'expert indiquant qu'il n'y avait pas eu d'allégation de préjudice d'agrément lors de l'accedit, n'a pas retenu ce poste de préjudice. Toutefois, il a précisé que, malgré les séquelles imputables, le football pouvait être repris en dehors du poste de gardien qui nécessite l'utilisation de l'épaule gauche.

Le premier juge considérant que la victime produisait plusieurs attestations démontrant qu'elle s'adonnait à la pratique de ce sport avant l'accident et que le dommage subi allait en rendre plus difficile la pratique, a accordé en conséquence, la somme de 1 000 €.

Monsieur [X] [R] [Z] sollicite à ce titre le bénéfice d'une somme de 2 000 €.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation de cette indemnité faite en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* Concernant le préjudice esthétique permanent :

L'expert a relevé un préjudice esthétique permanent de 1 sur une échelle de 7 en raison de la persistance de petites cicatrices d'arthroscopie.

En conséquence, le premier juge a alloué la somme, non contestée par l'assureur, de 1 000 €.

Monsieur [X] [R] [Z] sollicite à ce titre le bénéfice d'une somme de 2 000 €.

Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation de cette indemnité faite en première instance. Le jugement sera confirmé sur ce point.

* Récapitulatif :

La répartition du préjudice de Monsieur [X] [R] [Z] est fixée comme suit :

- 25 766 € au titre de son préjudice patrimonial,

- 48 347 € au titre de son préjudice extra patrimonial,

soit au total la somme de 74 113 € de laquelle il convient de déduire la provision de 1 000 € versée en novembre 2019.

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Essentiellement perdant à l'issue du présent recours, Monsieur [X] [R] [Z] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juin 2024,

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que la SA Pacifica est tenue de réparer le dommage subi par Monsieur [X] [R] [Z] résultant de l'accident survenu le 18 octobre 2017,

condamné la compagnie d'assurance la Société Anonyme Pacifica aux dépens,

condamné la SA Pacifica à verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirme pour le surplus,

et statuant sur les points réformés,

- condamne la SA Pacifica à verser à Monsieur [X] [R] [Z] les sommes suivantes :

25 766 € au titre de son préjudice patrimonial,

48 347 € au titre de son préjudice extra-patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de l'assignation en première instance,

- dit qu'à ces sommes d'un total de 74 113 €, il y a lieu de déduire la provision de 1 000 € versée en novembre 2019,

- dit y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- condamne Monsieur [X] [R] [Z] aux dépens d'appel,

- déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 22/00393
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.00393 ?
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