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05/06/2024 | FRANCE | N°22/00326

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juin 2024, 22/00326


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUIN 2024



N° RG 22/326

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CD6B JJG-J



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/122





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S.A. SOCIÉTÉ GENERALE

FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V









Copies exécutoires délivrées aux avocats le






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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUIN DEUX-MILLE-VING-QUATRE









APPELANT :



M. [H], [U] [X]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)

[Adresse 6]

[Localité 5]



...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUIN 2024

N° RG 22/326

N° Portalis DBVE-V-

B7G-CD6B JJG-J

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/122

[X]

C/

[L]

S.A. SOCIÉTÉ GENERALE

FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUIN DEUX-MILLE-VING-QUATRE

APPELANT :

M. [H], [U] [X]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Andréa ARRII, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. [M], [T] [L]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO

FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V

ayant pour société de gestion la S.A.S Société France titrisation, société agréée par l'autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 353 053 531' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et représentée par son recouvreur, la S.A.S. Eos France, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social à [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A.S Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222 dont le siège social est [Adresse 7],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, selon bordereau cession de créance du 17 janvier 2022

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 avril 2024, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Thierry BRUNET, président de Chambre

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 19 décembre 2019, la S.A. Société générale a assigné M. [H] [X], M. [M] [L], Mme [I] [N], M. [B] [N] et Mme [O] [N] par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :

Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,

- juger la Société Générale recevable de l'ensemble de ses demandes.

- débouter M. [H] [U] [X] et M. [M] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner in solidum M. [H] [U] [X] et M. [M] [L] d'avoir à payer les sommes dues au titre des cautionnements du 13 novembre 2013 :

Principal arrêté au jour la liquidation judiciaire 02 novembre 2015 : 36 427,05 euros

Intérêts au taux contractuel de retard du 02 novembre 2015 au 13 novembre 2019 : 15 865,83 euros

Total : 52 292,88 euros

- condamner in solidum M. [H] [U] [X] et M. [M] [L] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance.

Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

Déclaré l'acte de cautionnement en date du 13 novembre 2013 de M. [M] [L] parfaitement valable ;

Déclaré l'acte de cautionnement en date du 13 novembre 2013 de M. [H] [U] [X] parfaitement valable ;

Débouté M. [H] [U] [X] et M. [M] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamné solidairement M. [M] [L] et M. [H] [U] [X] à payer à la Société Générale la somme de 36 427,05 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal de 15 865,83 euros à compter du 02 novembre 2015 jusqu'au 13 novembre 2019, soit un total de 52 292,88 euros ;

Débouté M. [M] [L] et M. [H] [U] [X] de toutes leurs demandes ;

Dit n`y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [M] [L] et M. [H] [U] [X] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration au greffe du 14 mai 2022, M. [H] [X] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- Déclaré l'acte de cautionnement en date du 13 novembre 2013 de M. [M] [L] parfaitement valable ;

- Déclaré l'acte de cautionnement en date du 13 novembre 2013 de M. [H] [U] [X] parfaitement valable ;

- Débouté M. [H] [U] [X] et M. [M] [L] de l'ensemble de leurs demandes tendant, en ce qui concerne M. [H] [U] [X] :

* à débouter la Société Générale de l'ensemble de ses prétentions,

* à la nullité du contrat de prêt en date du 13 novembre 2013,

* à engager la responsabilité civile délictuelle de la Société Générale en ce qu'elle a manqué à son devoir de vigilance,

* à la condamnation de la Société Générale à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- Condamné solidairement M. [M] [L] et M. [H] [U] [X] à payer à la Société Générale la somme de 36 427,05 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal de 15 865,83 euros à compter du 02 novembre 2015 jusqu'au 13 novembre 2019, soit un total de 52 292,88 euros ;

- Débouté M. [M] [L] et M. [H] [U] [X] de toutes leurs demandes tendant, s'agissant de M. [H] [U] [X] :

* à débouter la Société Générale de l'ensemble de ses prétentions,

* à la nullité du contrat de prêt en date du 13 novembre 2013,

* à engager la responsabilité civile délictuelle de la Société Générale en ce qu'elle a manqué à son devoir de vigilance,

* à la condamnation de la Société Générale à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- Condamné M. [M] [L] et M. [H] [U] [X] aux dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2022, M. [M] [L] a demandé à la cour de :

Vu le jugement du 14 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio,

Vu la déclaration d'appel de M. [X] en date du 14 mai 2022,

Vu l'ensemble des pièces produites, vu la jurisprudence citée,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Déclaré l'acte de cautionnement en date du 13 novembre 2013 de M. [M] [L] parfaitement valable,

- Débouté M. [H] [U] [X] et M. [M] [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné solidairement M. [M] [L] et M. [H] [U] [X] à payer à la Société Générale la somme de 36 427,05 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal de 15 865,83 euros à compter du 2 novembre 2015 jusqu'au 13 novembre 2019, soit un total de 52 292,88 euros,

- Débouté M. [M] [L] et M. [H] [U] [X] de toutes leurs demandes,

- Condamné M. [M] [L] et M. [H] [U] [X] aux dépens,

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

Juger recevable l'appel incident de M. [M] [L],

Et,

Statuant à nouveau sur l'appel incident :

À titre principal, sur l'exigence de proportionnalité et l'impossibilité pour la banque de se prévaloir du contrat de cautionnement,

Constater que le contrat de cautionnement souscrit le 15 novembre 2013 par M. [M] [L] auprès de la Société Générale est manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine ;

Juger que la Société Générale est déchue de son droit de se prévaloir du contrat de cautionnement du 15 novembre 2013 souscrit par M. [M] [L] ;

En conséquence,

Débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [M] [L] en sa qualité de caution ;

À titre subsidiaire, sur la responsabilité de la banque pour manquement à l'obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie,

Juger que la Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [M] [L], caution non avertie ;

En conséquence,

Condamner la Société Générale à verser la somme de 18 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

À titre subsidiaire, sur l'obligation annuelle d'information pesant sur l'établissement de crédit,

Constater le manquement à l'obligation de déclaration annuelle de la caution par la Société Générale,

En conséquence,

Juger que la Société Générale est déchue de la garantie des intérêts et autres pénalités de retard ;

Y ajoutant, en tout état de cause,

Débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [M] [L] en sa qualité de caution ;

Rejeter toutes prétentions contraires ou plus amples,

Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du concluant les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

En conséquence,

Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Sous toutes réserves

Par conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2023, le Fonds commun de titrisation foncred V, ayant pour société de gestion la S.A.S. France titrisation, représenté par la S.A.S. Eos France, venant aux droits de la S.A. Société Générale, a demandé à la cour de :

Vu les articles 2288 et 2298 du code civil

Débouter M. [H] [U] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Débouter M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Juger recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation foncred V, ayant pour société de gestion la société France titrisation, représenté par la société Eos France et venant aux droits de la Société Générale.

Condamner in solidum M. [H] [U] [X] et M. [M] [L] à payer au Fonds commun de titrisation foncred V, ayant pour société de gestion la société France titrisation et représenté par la société Eos france aux lieu et place de la Société Générale la somme de 36 427,05 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du 2 novembre 2015 et jusqu'au parfait paiement des sommes dues et la somme de 15 865,83 euros outre les intérêts au taux contractuel de retard de 10,80 % courant à compter du 2 novembre 2015 et jusqu'au parfait paiement des sommes dues.

Condamner in solidum M. [H] [U] [X] et M. [M] [L] d'avoir à payer Fonds commun de titrisation foncred V, ayant pour société de gestion la société France titrisation et représenté par la société Eos france aux lieu et place de la Société Générale la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 5 février 2024, M. [H] [X] a demandé à la cour

de :

Vu l'article 1110 du code civil ;

Vu l'article 1138 alinéa 2 du code civil ;

Vu l'article 1163 du code civil ;

Vu l'article 1699 du code civil ;

Vu l'article 2299 du code civil ;

Vu l'article 2300 du code civil ;

Vu les articles 2302 et 2303 du code civil ;

Vu les articles L.214-69, L.214-180 et suivants du code monétaire et financier ;

Vu l'article D.214-227 du code monétaire et financier ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces ;

Juger M. [H]-[U] [X] recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence :

Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

- Déclaré les actes de cautionnement du 13 novembre 2013 de MM. [H]-[U] [X] et [M] [L] parfaitement valables ;

- Débouté MM. [H]-[U] [X] et [M] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamné solidairement M. [M] [L] et M. [H]-[U] [X] à payer à la Société Générale la somme de 36 427,05 euros à titre principal outre les intérêts au taux légal de 15 865,83 euros à compter du 02 novembre 2015 jusqu'au 13 novembre 2019, soit un total de 52 292,88 euros ;

- Débouté MM. [H]-[U] [X] et [M] [L] de toutes leurs demandes ;

- Condamné M. [M] [L] et M. [H]-[U] [X] aux dépens.

Et

Statuant à nouveau :

A titre liminaire, sur le défaut de qualité et l'irrecevabilité des demandes du Fonds commun de titrisation, Foncred V, représenté par la S.A.S. Société France titrisation, elle-même représentée par la S.A.S. Eos france :

Vu le défaut d'individualisation de la créance et la nullité du bordereau,

Déclarer irrecevable la demande de condamnation à l'encontre de M. [X] formulée par le FCT Foncred V, représenté par la S.A.S. Société France titrisation, elle-même

représentée par la S.A.S. Eos France ;

Vu le défaut de qualité de la S.A.S. Société France titrisation, déclarer irrecevable la demande de condamnation à l'encontre de M. [X] formulée par le FCT Foncred V, représenté par la S.A.S. Société France titrisation, elle-même représentée par la S.A.S. Eos France ;

Constater le défaut de qualité du Fonds commun de titrisation, Foncred V, ainsi que

le défaut de pouvoir donné à la société Eos ;

À titre principal, sur la nullité du contrat de cautionnement :

Prononcer la nullité du contrat de cautionnement du 13 novembre 2013 souscrit par M. [X] auprès de la Société Générale pour les moyens exposés ;

En conséquence :

Débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de M. [X] en sa qualité de caution ;

À titre subsidiaire, sur l'exigence de proportionnalité et l'impossibilité pour la banque de

se prévaloir du contrat de cautionnement :

Juger le contrat de cautionnement du 13 novembre 2013 souscrit par M. [X] manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine ;

Juger la Société Générale déchue de son droit de se prévaloir du contrat de cautionnement du 13 novembre 2013 souscrit par M. [X] ;

En conséquence :

Débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de M. [X] en sa qualité de caution ;

Condamner la Société Générale à verser à M. [X] la somme de 52 292,88 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la somme réclamée à la caution ;

Ordonner la compensation ;

À titre plus subsidiaire, sur la responsabilité de la banque pour manquement à l'obligation

de mise en garde à l'égard de la caution non avertie :

Juger que M. [X] doit être regardé comme caution non avertie ;

Juger que la Société Générale a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de

M. [X], caution non avertie ;

Juger la Société Générale responsable des manquements graves commis envers M. [X] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

En conséquence :

Débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de M. [X] en sa qualité de caution ;

Condamner la Société Générale à verser à M. [X] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

À titre plus subsidiaire encore, sur l'obligation annuelle d'information pesant sur l'établissement de crédit :

Juger que la Société Générale a manqué à son obligation annuelle d'information de la caution ;

Juger la Société Générale déchue de la garantie des intérêts et pénalités de retard ;

En conséquence :

Débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard de M. [X] en sa qualité de caution ;

À titre infiniment subsidiaire, sur l'exercice du droit de retrait litigieux :

Rejeter les demandes de condamnation à l'encontre de M. [X] ;

À défaut de communication de la valeur du portefeuille acquis par le fonds commun de titrisation,

Fixer la créance du fonds commun de titrisation, Foncred V, à la somme de 18 302,50 euros en principal, soit 35 % de la dette de la caution ;

À défaut,

Fixer le montant de la créance du fonds commun de titrisation ;

En tout état de cause :

Condamner la Société Générale à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société Générale aux entiers dépens.

Sous toutes réserves.

Par ordonnance du 7 février 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 avril 2024.

Le 4 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'acte de cautionnement était valable à l'encontre de M. [M] [L], et proportionnel à ses facultés contributives du moment, que l'obligation annuelle de la banque à son profit avait bien été respectée et qu'il n'y avait pas lieu à lui accorder les délais de paiement sollicités. En ce qui concerne M. [H] [X], le tribunal a validé qu'il était bien le signataire de l'acte de cautionnement malgré ses dénégations et qu'il était redevable de la somme de 52 292,88 euros.

* Sur les fins de non-recevoir soulevées en appel par M. [H] [X] pour défaut de qualité à agir du fonds de titrisation, de la S.A.S. France titrisation et inexistence du fonds de titrisation lui-même

M. [H] [X] fait valoir que le fonds de titrisation, venant aux droits de la S.A. Société Générale, ne produit pas de bordereau conforme aux textes légaux en ce qu'il ne comporte pas mention de la désignation ou de l'individualisation des créances. Le fonds de titrisation, se fondant sur les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, s'oppose au moyen soulevé qui serait de la compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.

L'article 914 du code de procédure civile dispose que «Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci».

De plus, l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version du 11 décembre 2019, dispose, notamment, que «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir» que, par renvoi de l'article 907 du même code, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, et ce, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

Or, il n'est pas débattu que le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, que conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

De ce fait la cour d'appel est compétente uniquement pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, les fins de non-recevoir édictées aux articles 122 et suivants du code de procédure civile, relatives à la qualité à agir dans le cadre d'une procédure, relèvent non de l'appel mais bien de la procédure d'appel.

En effet, l' article 789 du code de procédure civile, dans sa version du 11 décembre 2019, applicable en son 6°, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, prévoit une compétence générale du juge de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir et le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable sur ce point aux instances en cours au 1er janvier 2021, telle celle de la présente espèce, a modifié l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile à l'effet de prévoir que les ordonnances statuant sur toute fin de non- recevoir peuvent faire l'objet d'un déféré.

De cela, il ressort nécessairement du pouvoir général du conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir, à l'identique de celui reconnu au juge de la mise en état par l'article 789 dudit code qui dispose, en son dernier alinéa, que «Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état», et donc du conseiller de la mise en état.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables devant la cour les trois fins de non-recevoir soulevées par M. [H] [X].

* Sur la nullité du contrat de cautionnement de M. [H] [X]

L'appelant précise qu'il s'est engagé dans le cadre d'un cautionnement au profit de la S.A.R.L. Projet habitat réalisation 2A, en qualité de gérant, ce qu'il n'était plus depuis le 1er juin 2012 ayant cédé l'intégralité de ses parts à [P] [N], commettant une erreur sur la personne de la débitrice dont il ne pouvait connaître ni évaluer à ce moment la solvabilité. L'intimé principal s'oppose à cette prétention.

Il est constant que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Or, M. [H] [X] fait valoir qu'il avait cédé ses parts dans la société pour laquelle il se portait caution et, qu'ainsi, il ne pouvait signer cet acte de cautionnement sur lequel est indiqué qu'il était le gérant de la société cautionnée, ce qui est pour le moins osé, ayant porté lui-même les indications relatives à la société pour laquelle il se constituait caution.

De plus, la cour note que, par sa pièce n° 9, M. [H] [X], alors qu'il n'était plus gérant a aussi signé, le 25 septembre 2013, au nom de la S.A.R.L. Projet habitat réalisation 2A, une offre de location avec option d'achat d'un véhicule utilitaire au profit de cette société, lui même apparaissant en cette qualité de gérant et en personne en tant que colocataire, ce qui ne va pas absolument pas dans le sens de son argumentation, et illustre au contraire que manifestement il se comportait aux yeux de tous en tant que gérant de la dite société dont il avait pourtant cédé toutes ses parts.

Ce moyen est écarté.

Pour ce qui concerne la publicité du changement de gérance et le fait que le changement de gérant ne serait pas opposable aux tiers, il ressort de la pièce n° 27 de l'intimé issue du greffe du tribunal de commerce d'Ajaccio intitulée «Historique des inscriptions modificatives» relative à la S.A.R.L. Projet habitat réalisation 2A que ce changement de gérant n'a pas été publié- l'appelant ne répondant pas à cet argument- et qu'il ne peut être opposable à un tiers tel que l'intimé.

En conséquence, ce moyen est rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

* Sur le dol

M. [H] [X] invoque l'existence d'un dol par réticences de la part de la S.A. Société Générale qui aurait omis sciemment de lui révéler l'état des capacités financières de la société cautionnée et qui aurait dû le dissuader de s'engager, alors qu'elle avait ouvert sur ses livres les comptes bancaires des deux parties.

Pour se faire, il appartient à M. [H] [X] de rapporter la preuve de l'intention dolosive de l'organisme bancaire qui lui aurait caché des informations substantielles l'amenant à contracter une obligation qui, s'il avait connu lesdites informations, ne l'aurait pas été.

M. [H] [X] fait valoir que l'organisme bancaire a tu l'infirmation selon laquelle les finances de la société cautionnée étaient déjà délétères lors de la souscription, donnant corps par sa négligence et son abstention aux man'uvres dolosives de [P] [N].

Il produit, en sa pièce n° 18, les relevés de comptes de la société cautionnée du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, pour un acte de cautionnement daté du 13 novembre 2013

Il ressort de l'analyse de ces quatre relevés de compte qu'en septembre la société cautionnée présentait en début de mois un solde créditeur de 3 728,32 euros, puis a présenté, à la fin du mois un solde débiteur de 10 758,93 euros, qu'en octobre le solde débiteur s'est retrouvé à 13 797,18 euros, pour redevenir créditeur le 30 novembre 2023 à hauteur de 8 736,89 euros et à nouveau débiteur à 6 039,46 euros le 31 décembre 2013, après versement dans le cadre du prêt bancaire souscrit de la somme de 50 000 euros le 27 novembre 2013.

Si M. [H] [X] rapporte, par ses pièces n° 18, 19 et 20, que la S.A.R.L. Projet habitat réalisation 2A rencontrait en fin d'année 2013 des difficultés financières, il n'en reste pas moins qu'une procédure collective au profit de la société cautionnée n'a été ouverte, par jugement du tribunal de commerce, que le 27 avril 2015 -pièce n°4 de l'intimé- soit un peu moins de 18 mois après la souscription du prêt, que les échéances n'ont plus été payées qu'à compter du 30 avril 2015, la déchéance du terme n'étant prononcée que le 2 novembre 2015 soit pratiquement deux années après la signature du contrat de crédit et de l'acte de cautionnement -pièce n°5 de l'intimé- et le versement de la somme de 50 000 euros.

Cette chronologie anéantit toute intention dolosive de la banque qui, bien au contraire, a fait confiance à une de ses clientes traversant un mauvaise passe financière avec une facture impayée de 51 166,94 euros -pièce n°27 de l'appelant- née d'un différend quant à la qualité des travaux réalisés, et ce, quand bien même le débiteur de cette somme était le directeur de l'agence bancaire Société Générale dans lequel la société cautionnée avait ses comptes ouverts ; aucun élément n'étant produit démontrant une situation obérée entre le 1er janvier 2014 et le 1er avril 2015, mois de la première échéance impayée du prêt bancaire, pour un acte de cautionnement signé le 13 novembre 2013, date il est vrai étrangement retenue par le tribunal de commerce d'Ajaccio comme étant celle de la cessation des paiements, alors que la société cautionnée percevait le 28 novembre 2013 la somme 50 000 euros de liquidités, après la perception de 21 214,16 euros par chèques et virement entre le 19 novembre et le 27 novembre 2013, sommes lui permettant d'avoir un actif disponible réel, dont un compte créditeur en fin de mois de novembre, et d'honorer ses dettes pendant plus d'une année en suivant -pièce n° 13 de M. [L]- tout en supportant une créance impayée de 51 166,94 euros -pièce n° 27 de M. [X].

En conséquence, l'intention dolosive de la banque, en complicité avec [P] [N], n'étant pas démontrée, il y a lieu de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur l'absence d'objet déterminé ou déterminable du contrat de cautionnement, et la nullité en découlant.

M. [H] [X] précise qu'en matière de caution, la dette principale doit être délimitée avec précision et le débiteur principal identifié clairement l'objet du cautionnement étant sa dette, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, en l'absence d'indication du représentant légal de la société cautionnée, qui ne pouvait être lui-même, ayant vendu toutes ses parts dans cette société ce que conteste l'intimé principal.

L'article 2292 du code civil dispose que «Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté».

L'article 1376 du même code précise par ailleurs que «L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres».

La code de la consommation ajoute dans son article L 331-1 «Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

'En me portant caution de X, dans la limite de la somme de X euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de YY, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même» et l'article L 331-2 du même code ajoute que «Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ».

En aucun cas il n'est fait mention de l'obligation, en cas de cautionnement d'une personne morale, de l'indication obligatoire, à peine de nullité, du nom du gérant de ladite société, contrairement à ce qu'affirme l'appelant qui ajoute à la loi.

En conséquence, ce moyen est rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

* Sur le caractère disproportionné de l'engagement de M. [H] [X] en qualité de caution

M. [X] fait valoir qu'au moment où il a consenti le cautionnement actionné il était ambulancier percevant mensuellement 1 592,54 euros, ses heures supplémentaires ne devant pas être prises en compte, étant des revenus irréguliers et n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, son compte bancaire étant à l'époque souvent débiteur, étant actuellement marié et père de deux enfants. Il sollicite une somme de 52 292,88 euros à titre de dommages et intérêts. L'intimé s'oppose à cette demande.

L'article L 332-1 du code de la consommation, anciennement article L 341-4 du même code, dispose, dans sa versions applicable au présent litige, qu'«Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».

En l'espèce, M. [H] [X], en novembre 2013, venait d'être embauché le 1er octobre 2013 en qualité d'ambulancier pour un revenu mensuel moyen, heures supplémentaires comprises -régulièrement mentionnée sur les trois bulletins de salaires produits- de 2 024 euros environ, lui-même déclarant sur la fiche de renseignements qu'il a remplie un salaire mensuel de 2 100 euros -pièce n° 24 de l'intimé ; il était alors célibataire et sans enfant, ne faisant état d'aucune charge et d'aucun bien immobilier.

Son engagement portait sur un cautionnement d'un crédit de 50 000 euros, avec un montant maximal garanti de 65 000 euros.

En conséquence, la charge de la preuve de la disproportion pesant sur la caution elle-même, en l'absence de toute charge invoquée, la cour, se plaçant au jour de l'engagement, le 13 novembre 2013, compte tenu d'un revenu mensuel moyen net de plus de 2 000 euros, rejette la demande présentée, à défaut de disproportion démontrée entre l'engagement souscrit et les revenus de l'appelant.

* Sur le caractère disproportionné de l'engagement de M. [M] [L] en qualité de caution

M. [M] [L] fait valoir que le premier juge a mal interprété les pièces qui lui étaient soumises, lui-même étant en invalidité quand il a signé l'acte de cautionnement et non postérieurement à ce dernier, qu'il n'était et n'est pas propriétaire immobilier et qu'il n'a pas perçu quelques temps avant ladite signature la somme de 180 000 euros à la suite d'une vente d'un bien immobilier issu d'une succession, éléments et positionnement que conteste l'organisme bancaire intimé.

En ce qui concerne la situation d'invalide de M. [M] [L], contrairement à ce que le premier juge a retenu, la reconnaissance de cette situation n'est pas intervenue en décembre 2013, soit postérieurement à la signature de l'acte de cautionnement, mais le 1er décembre 2003 -pièce n° 5 de la caution-. Ainsi, au moment de la signature de l'acte de cautionnement, il est évident que, percevant une pension mensuelle de 985,66 euros bruts M. [M] [L] ne pouvait valablement consentir à l'acte de cautionnement pour un crédit de 50 000 euros, et ce, même s'il était hébergé par sa compagne -pièce n° 2.

Toutefois, la cour relève que ce dernier, tout en bénéficiant de la solidarité nationale, au motif qu'il ne peut avoir une activité professionnelle en tant qu'invalide, est gérant d'une société civile immobilière, certes sans appointement -pièce n° 11-, ce qui est quand même cocasse et lui permet aussi de contracter un crédit à la consommation de 8 500 euros -pièce n° 4.

Pour les biens immobiliers dont M. [M] [L] a hérités, en décembre 2012, de son père, d'une valeur respective de 100 000 et de 80 000 euros, ce dernier produit les actes de vente de ces biens -pièces n° 7 et 8-, un relevé de décompte à l'issue de ces deux ventes -pièce n° 19- permettant de relever que la somme globale perçue a été utilisée pour la S.A.R.L. [L] aux fins de remboursement d'un crédit.

Cependant, il n'y a aucune production de l'acte de partage successoral à la suite du décès du père de M. [M] [L], [R] [L], ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de la disproportion invoquée par la caution alors que la preuve de celle-ci repose sur lui, la qualité d'héritier de ce dernier n'étant pas contestée.

Ce manque de transparence résultant de la succession de [R] [L], en 2012 soit onze mois avant la signature de l'acte de cautionnement, ne permet pas à la cour, alors que M. [M] [L] a hérité en sa qualité de coïndivisaire dans la succession de son père et qu'il possède des parts d'une société civile immobilière propriétaire actuelle d'au moins un bien immobilier, de retenir l'existence d'une disproportion manifeste entre son engagement et ses facultés contributives au moment où ce dernier a contracté son engagement, la charge de la preuve de cette disproportion pesant sur lui.

Il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point.

* Sur le devoir de mise en garde de l'organisme bancaire

M. [L] fait valoir que la banque a manqué à son obligation de mise en garde alors qu'elle connaissait la situation difficile de la S.A.R.L. Projet habitat réalisation 2A, le tribunal de commerce d'Ajaccio ayant fixé la date de cessation des paiements au 13 novembre 2013, date de la signature de l'acte de cautionnement, manquant, selon lui, à son devoir en tant que professionnelle.

M. [X], de son côté, fonde son action sur les dispositions de l'article 2299 du code civil, estimant être une caution personne physique qui aurait du être mise en garde par la

S.A. Société Générale sur la situation financière de la société cautionnée, en cessation de paiement le jour de la signature de l'acte de cautionnement.

L'intimé venant aux droits de la S.A. Société Générale, s'oppose à ces prétentions estimant que les cautions étaient, en leur qualité de gérant et d'associé, des cautions averties le libérant de son obligation de mise en garde.

L'article 2299 du code civil dispose que «Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci» ; cependant les dispositions de cet article ne sont applicables que pour les actes de cautionnement contractés postérieurement au 1er janvier 2022 ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les actes ayant été signés le 13 novembre 2013.

Antérieurement à ces nouvelles dispositions, il est constant qu'il y avait lieu à distinguer les obligations de l'organisme bancaire vis-à-vis de la caution avisée, tels un associé ou un gérant de société, que sont ou ont été tant M. [X], qui a signé le contrat de prêt en se qualifiant lui-même de gérant de la société cautionnée, que M. [L], associé d'origine et par la suite seul associé avec [P] [N].

A ce titre, il est constant qu'en leur qualité de fondateurs tous deux de la société cautionnée, ils avaient accès aux informations de la vie de celle-ci dans laquelle ils étaient impliqués et connaissaient bien l'état de ses finances, M. [H] [X] étant lui-même le signataire du contrat de crédit pour lequel il s'est porté caution, ne démontrant pas que l'organisme bancaire avait des informations qu'il leur a dissimulées alors qu'en leur qualité respective et revendiquées ils étaient les mieux à même de connaître la réalité de la situation financière de la S.A.R.L. Projet habitat réalisation 2A.

Ce moyen est écarté et le jugement confirmé sur ce point.

* Sur le manquement de l'organisme bancaire à son devoir d'information

M. [H] [X] et M. [M] [L] font valoir tous deux ne pas avoir été informés annuellement de la situation du prêt pour lequel ils se sont portés caution tant en ce qui concernait le montant restant dû que de l'éventuelle défaillance de la société garantie.

L'intimé, venant aux droits de l'organisme prêteur, fait valoir qu'il justifie de l'envoi de cette information annuelle et qu'il y a lieu de débouter les deux cautions de leurs demandes.

L'article L 313-22 du code monétaire et financier disposait avant son abrogation que «Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de

faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette».

Ces dispositions sont applicables au présent litige, même si le nouvel article 2303 du code civil est d'application immédiate les dispositions en matière d'information n'étant valables que pour l'avenir.

En l'espèce, le fonds de titrisation, venant aux droits de l'organisme bancaire, ne justifie pas de la réalité de l'information au profit de M. [H] [X] et, pour M. [M] [L], il ne peut justifier de cette délivrance que pour les années 2016 et 2017, la production de lettres simples ne pouvant prouver la réception par la caution de l'information obligatoire -pièces n° 19 à 23 de l'intimé-, seule la production d'accusé réception dans le cadre d'envoi recommandés étant probante.

En conséquence, il convient de réformer le jugement querellé sur ce point et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts totale pour M. [H] [X] et pour M. [M] [L], à l'exception des années 2016 et 2017 pour ce dernier et pour lesquelles un accusé de réception est produit.

* Sur l'exercice du droit de retrait litigieux

M. [H] [X], se fondant sur les dispositions de l'article 1699 du code civil, fait valoir qu'il entendait exercer son droit de retrait, mais que l'organisme de crédit et le fonds de titrisation n'ayant pas répondu à sa sommation de communiquer le prix d'acquisition de sa dette et la décote concédée, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre et, en subsidiaire, il propose le paiement de la somme de 18 302,50 euros, soit 35 % de la somme réclamée.

L'intimé s'oppose à cette demande précisant que la créance principale a été régulièrement déclarée et n'a jamais été contestée, la caution, n'en étant que l'accessoire, ne pouvant fonder une demande de retrait litigieux et que le prix de cession étant global et incluant d'autres créances dont l'individualisation est impossible, la demande de retrait litigieux ne peut être accueillie.

En l'espèce, il n'est pas contestable qu'une procédure judiciaire a bien été engagée contre M. [H] [X], débiteur cédé en sa qualité de caution, et que ce dernier a bien élevé une contestation de sa dette. En cela, il est constant qu'il possède bien, même en sa qualité de caution, d'un droit à retrait litigieux au sens de l'article 1699 du code civil.

Cependant, il est aussi constant que la valeur de la créance doit être individualisée.

Or, en l'espèce le fonds de titrisation a acquis pour un montant «indivisible, global et forfaitaire» 3 998 créances, dont celles objets du présent litige -pièce n° 28 de l'intimé-, empêchant de déterminer le prix de cession individualisé de la dette de M. [H] [X], la somme payée représentant un juste équilibre entre les risques de pertes et les chances de gains, sans que la valeur de chacune des créances cédées soit chiffrée.

En conséquence à défaut de prix déterminable, la proposition d'un paiement à 35 % de la somme réclamé étant sans fondement objectif et reposant sur une évaluation non justifiée à l'emporte pièce ne pouvant être retenue, il convient de rejeter cette demande.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de MM. [X] et [L] les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il n'en va pas de même pour le fonds de titrisation ; en conséquence, s'il y a lieu de débouter les cautions de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile il convient d'allouer, à ce titre, à l'intimé une somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les fins de non-recevoir développées par M. [H] [X],

Reçoit l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation foncred V, ayant pour société de gestion la S.A.S. France titrisation, représenté par la S.A.S. Eos France, venant aux droits de la S.A. Société Générale,

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts,

Statuant à nouveau,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts totale au profit de M. [H] [X] et de M. [M] [L], à l'exception des années 2016 et 2017 pour ce dernier,

Y ajoutant,

Déboute M. [H] [X] de l'ensemble de ses autres demandes, en ce compris celles portant sur le retrait litigieux et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [H] [X] et M. [M] [L] au paiement des entiers dépens,

Condamne M. [H] [X] et M. [M] [L] à payer au Fonds commun de titrisation foncred V, ayant pour société de gestion la S.A.S. France titrisation, représenté par la S.A.S. Eos France, venant aux droits de la S.A. Société Générale, chacun une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00326
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;22.00326 ?
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