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29/05/2024 | FRANCE | N°23/00459

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 29 mai 2024, 23/00459


Chambre civile

Section 2



ARRET N°



du 29 MAI 2024



N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGZG VL-J



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2022002068





[U]



C/



S.A.S. RAMOS











Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA

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CHAMBRE CIVILE



ARRET DU





VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE





APPELANT :



M. [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7]

[Adresse 4]

ITALIE



Représenté par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Raou...

Chambre civile

Section 2

ARRET N°

du 29 MAI 2024

N° RG 23/00459 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGZG VL-J

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2022002068

[U]

C/

S.A.S. RAMOS

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7]

[Adresse 4]

ITALIE

Représenté par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CHAUPLANNAZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. RAMOS

prise en la personne de son liquidateur, M. [G] [T], demeurant [Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Céline PIANELLI COQUE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[A] [X].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS :

Par ordonnance de référé du 7 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Bastia s'est déclaré compétent et a débouté monsieur [U] de sa demande de provision pour un montant de 5 167,50 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé à la comptabilité de la société Ramos par la société Furmanite avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, a condamné monsieur [U] à payer à la société Ramos une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ainsi que la somme de 40,66 euros à recouvrer par le greffe.

Par déclaration enregistrée au greffe le 5 juillet 2023, monsieur [U] a interjeté appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance, en ce qu'il s'est déclaré compétent et a débouté monsieur [U] de sa demande de provision pour un montant de 5 167,50 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versée à la comptabilité de la société Ramos par la société Furmanite avec intérêts au taux légal à compter du

24 octobre 2022, a condamné monsieur [U] à payer à la société Ramos une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ainsi que la somme de 40,66 euros à recouvrer par le greffe.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 27 novembre 2023 que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions, l'appelant sollicite de :

Débouter la société Ramos et Monsieur [G] [T], intervenant ès qualités de liquidateur de la SAS Ramos de leur demande d'irrecevabilité de l'appel :

Déclarer recevables et bien fondées les exceptions d'incompétence soulevées par Monsieur [R] [U],

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bastia du 7 mars 2023 se déclarant compétent ;

Et, statuant à nouveau,

Renvoyer l'affaire le tribunal civil de Turin (Italie) pour les demandes à l'encontre de Monsieur [R] [U] ;

Subsidiairement,

Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond

Déclarer recevables et bien fondées les exceptions d'irrecevabilité soulevées par Monsieur [R] [U] et ses demandes, prétentions et conclusions en défense,

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bastia du 7 mars 2023 déclarant recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [T] ès qualités de liquidateur de la société Ramos ;

Et, statuant à nouveau,

Avant-dire droit

Condamner la société Ramos et Monsieur [G] [T], intervenant ès qualités de liquidateur de la SAS Ramos à communiquer le protocole d'accord signé en 2020 ou 2021 avec la SCI Cavour mettant fin à la résiliation du bail des locaux sis [Adresse 2] dont la SAS Ramos était locataire, sous astreinte de 500 euros par jour 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;

Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de l'exécution de cette condamnation sous astreinte ;

A titre principal

Déclarer irrecevables les demandes de la société Ramos et de Monsieur [G] [T], intervenant ès qualités de liquidateur de la SAS Ramos pour défaut de droit d'agir en raison de la prescription attachée à la créance réclamée ;

A titre subsidiaire

Dire et juger que la demande fondée sur une responsabilité personnelle de Monsieur [R] [V]-[S] en raison d'une faute détachable de ses fonctions de dirigeant relève d'une question de fond qui est de la compétence du juge du fond ;

Dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à la demande de paiement de la provision de 5 167,50 euros ;

Débouter la société Ramos et Monsieur [G] [T], intervenant ès qualités de liquidateur de la SAS Ramos de leurs demandes comme étant non fondées ;

Se déclarer incompétent pour juger de telles demandes relevant des juridictions du fond ;

En toute hypothèse,

Condamner la société Ramos et Monsieur [T], intervenant ès qualités de liquidateur de la SAS Ramos à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 12 715 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé ;

Prononcer la compensation entre cette somme de 12 715 euros et toute somme que Monsieur [R] [U] pourrait devoir à la société Ramos ;

Condamner la société Ramos et Monsieur [T], intervenant ès qualités de liquidateur de la SAS Ramos à verser à Monsieur [R] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En réponse dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, la société Ramos sollicite de :

Déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance du 7 mars 2023 ;

- Subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise

- Débouter Monsieur [R] [U] de ses demandes, fins et conclusions, y compris en tant que de besoin de sa demande en communication du protocole conclu entre la SAS Ramos et la SCI Cavour ;

- En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [U] aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Au visa de dernières conclusions de l'appelant notifiées par RPVA le 27 novembre 2023 et des dernières conclusions de l'intimée du 7 novembre 2023 que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

En vertu de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours, à compter de la signification, ce délai étant augmenté de deux mois, lorsque les personnes demeurent à l'étranger.

L'article 647-1 du code de procédure civile précise que la date de la notification faite à l'étranger est à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par le commissaire de justice ou à défaut la date de réception par le parquet compétent, l'article 687-2 du même code indiquant que la date de notification d'un acte judiciaire à l'étranger ou extrajudiciaire à l'étranger est à l'égard de celui à qui elle a été faite la date à laquelle l'acte lui a été remis ou valablement notifié.

Il est acquis que le réglement UE n° 2020/1784, qui s'applique à la signification et à la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est applicable au présent litige.

En vertu de l'article 8 dudit réglement, intitulé Transmission des actes, il est indiqué :

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d'origine et les entités requises.

2. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire A qui figure à l'annexe I. Ce formulaire est rempli dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l'État membre requis a indiqué accepter.

Chaque État membre indique à la Commission toute langue officielle de l'Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire peut être rempli.

L'article 11 précise :

Signification ou notification des actes

2. L'entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou la notification de l'acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. S'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte, l'entité requise :

a) en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I ou, si l'entité d'origine a utilisé le formulaire I qui figure à l'annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l'annexe I; et b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la signification ou à la notification de l'acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l'entité d'origine n'indique que la signification ou la notification n'est plus nécessaire.

L'article 13 indique :

Date de la signification ou de la notification

1. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 5, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l'article 11 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l'État membre requis.

Enfin, l'article 14 précise :

Attestation de signification ou de notification et copie de l'acte signifié ou notifié

1. Lors de l'accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte en question, l'entité requise établit une attestation d'accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l'annexe I et l'envoie à l'entité d'origine, avec une copie de l'acte signifié ou notifié lorsque l'article 8, paragraphe 4, s'applique.

2. L'attestation visée au paragraphe 1 est remplie dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou dans une autre langue que l'État membre d'origine a indiqué accepter. Chaque État membre indique toute langue officielle de l'Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire K qui figure à l'annexe I peut être rempli.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la société Ramos (pièce 24) que la signification de l'ordonnance de référé du 7 mars 2023 a été sollicitée par le commissaire de justice corse aux autorités italiennes de la ville de Turin en Italie.

Conformément à l'article 14 précité, lors de l'accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l'acte en question, l'entité requise a bien indiqué que monsieur [U] était absent à son domicile et que l'ordonnance a été signifiée en vertu de l'article 140 du code de procédure civile italien, soit le dépôt de l'acte à la mairie de la résidence ou domicile du destinataire avec une apposition d'un avis de dépôt, l'envoi d'une lettre recommandée.

Sur la pièce de notification, il est indiqué le 21 avril 2023, la date du 14 avril, qui correspond à la date de la demande.

Cela est corroboré par le courrier de notification et le formulaire K qui reprend cette même date.

Il ressort donc de l'étude minutieuse des pièces italiennes figurant à la pièce 24 que la notification/signification a été faite à domicile le 21 avril 2023.

A compter de cette date, monsieur [U] disposait d'un délai de 15 jours + deux moix pour interjeter appel.

En vertu de l'article 641 lorsque le délai est exprimé en jours, celui de l'acte de l'évènement de la notification ne compte pas.

Le délai de 15 jours se calcule donc à compter du 22 avril 2023 et court jusqu'au 6 mai 2023.

Or, le 6 mai 2023 était un samedi, le premier jour ouvrable suivant était le 9 mai.

A compter du 9 mai, monsieur [U] disposait de 2 mois pour faire appel, soit jusqu'au 9 juillet 2023.

Il a interjeté appel le 3 juillet, son appel est donc recevable.

Sur la compétence :

En vertu de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.

En vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et son article 4, les personnes domiciliées

sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Toutefois, l'article 7 du réglement précise que :

Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

2)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

L'article 8 dudit réglement précise encore qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite :

S'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Sur la demande de la compétence du tribunal de Turin :

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Ramos a son siège social en Haute-Corse au vu des statuts du 29 décembre 2015 et qu'elle a été constituée par [R] [U] et [K] [Y].

Pour comprendre le présent litige, il faut se réferer à sa génèse et notamment l'assignation de monsieur [U] qui a conduit à la décision du 9 avril 2019.

Par cette décision, le juge des référés du tribunal de commerce a constaté l'existence d'un conflit entre associés rendant anormal le fonctionnement de la société et mettant en péril le fonctionnement de la société, et a désigné monsieur [T] en qualité d'administrateur provisoire.

Il convient de remarquer que monsieur [U] était déjà domicilié en Italie à l'époque de cette décision dont il était à l'origine, puisqu'il avait fait délivrer l'assignation avec une adresse au [Adresse 4] (Italie) et qu'il a n'a pas contesté la compétence du tribunal qu'il a choisi.

En l'espèce, [R] [U] conteste la compétence d'un tribunal qu'il avait choisi en 2019, en se fondant sur l'article 4 du réglement européen de 2012 précité.

Cependant, l'article 7 de ce même réglement prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

Tel est le cas en l'espèce, où la demande en justice de la société Ramos a été introduite

afin d'obtenir le remboursement d'une somme que monsieur [U] aurait perçu indûment en sa qualité de gérant de la société Cloisons ad hoc.

La société Ramos excipe d'une faute délictuelle de monsieur [V]-[R], l'existence de ce fondement juridique justifie l'application du réglement européen précité et de son article 7, le lieu du fait dommageable étant le siège social de la société Ramos à Ile Rousse en Haute Corse.

En conséquence, en raison de l'existence d'un possible fait dommageable en Haute- Corse, la compétence du tribunal de commerce de Bastia sera confirmée et la demande de monsieur [U] d'être attrait en Italie sera rejetée.

A titre surabondant, le grief tiré du non-respect du délai d'assignation ne résiste pas à l'analyse de l'article 486 du code de procédure civile en vertu duquel, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense, que ce soit dans le cadre d'une saisine ordinaire ou d'une saisine d'heure à heure.

Les dispositions des articles 643 à 645 du code de procédure civile relatives à l'augmentation des délais de comparution dans le cadre d'une instance au fond ne sont pas applicables devant le juge des référés.

Tel est le cas en l'espèce, où monsieur [U] a bénéficié d'un délai suffisant en ayant pu conclure avec complétude devant la cour.

Sur la demande de compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne :

Au visa de l'article 7 du réglement européen précité, la compétence de la juridiction bastiaise a été confirmée en raison du lieu du fait dommageable.

La demande de la compétence de la juridiction commerciale stéphanoise se heurte au même principe édicté par le réglement précité qui prime les règles de compétence habituelles.

Par ailleurs, il est d'une bonne administration de la justice que lorsque les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Tel est le cas en l'espèce, où la société Ramos, ayant son siège social en Corse.

En conséquence, cette demande sur la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne sera rejetée.

Sur la prescription :

Monsieur [U] excipe de la prescription, en expliquant que la demande de remboursement d'un réglement fait le 15 juin 2013 avec une date d'approbation des comptes en 2014 se heurte à la prescription acquisitive.

Or, en vertu de l'article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

Tel est le cas en l'espèce, où la somme de 5 167,50 euros a été remise à la société Ramos au titre d'un dépôt de garantie, qui au visa de l'article 1915 du code civil est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à charge de la garder et la restituer en nature.

Cette somme correspondant au dépôt de garantie appartenait à la société Furmanite et a été remise à la société Ramos pour restitution en fin de bail.

Il est acquis au vu des pièces produites que le contrat de bail entre les deux parties s'est poursuivi jusqu'en 2022, date d'un à laquelle, il y a une substitution de bailleur en la personne morale de la société Cavour.

En conséquence, la prescription ne peut être opposée à la société Ramos.

Cette demande sera rejetée.

Sur le fond :

Sur la demande de communication de pièces :

En vertu de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer.

En l'espèce, est produit aux débats par l'intimée (pièce 7), le bail commercial conclu entre la société Ramos et la société Furmanite pour une durée de 9 ans, avec une fin de bail prévue le 30 avril 2019.

Aux termes de l'article 11 dudit bail, il est prévu que le bailleur rembourse au preneur le dépôt de garantie d'un montant de 5 072,50 euros.

Par courriel du 6 janvier 2022, la société Furmanite indique qu'elle a conclu un nouveau bail avec la société Cavour et sollicite auprès de la société Ramos le transfert du dépôt de garantie d'un montant de 5 072,50 + 85 euros pour la boîte à clés à la société Cavour.

Contrairement à ce qu'allègue monsieur [U], la société Ramos a bien produit aux débats les éléments énoncés dans ses conclusions, à savoir le montant du dépôt de garantie, la certitude que ce bail a été transféré à la société Cavour et l'existence d'un

dépôt de garantie qui aurait dû être transféré à la société Cavour ou restituer à la société Furmanite, qui a été encaissé par la société cloisons ad hoc, dont le liquidateur était Monsieur [U].

En conséquence, il n'est pas nécessaire, la cour disposant de tous les éléments conformément à l'article 132 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure avant dire droit de communication de pièces.

Cette demande sera rejetée.

Sur la contestation sérieuse :

En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, 'ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

Il est acquis que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il est constant que s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats notamment des pièces 9, et 10 de l'intimée que le 5 mai 2010, la société Furmanite a payé à la société Ramos un dépôt de garantie de 5 072,50 euros.

La pièce 12 produite aux débats par l'intimée montre que la somme de 5 167,50 euros a été versée par la société Ramos le 15 juin 2013 à la société Cloisons ad hoc, sans cause, l'élément comptable produit aux débats en pièce 11 de l'intimée l'atteste.

Il ressort des pièces produites (pièce 13) que monsieur [U] était le liquidateur de la société Cloisons ad hoc.

La qualité de celui qui a bénéficié de la somme n'est pas contestable, il s'agit du liquidateur de la société Cloisons ad hoc, monsieur [U] pour une faute détachable de ses fonctions.

Il n'y a donc pas de contestation sérieuse sur ce point, cette question ne relève pas du juge du fond.

Ainsi, l'étude de ces pièces montre d'une part que la créance de dépôt de garantie est

liquide et exigible, elle n'est pas contestable, le bail ayant été transféré à la société Cavour.

D'autre part, il apparaît que monsieur [U] a été le bénéficiaire à travers son ancienne société liquidée Cloisons ad hoc, de ce chèque encaissé d'un montant de 5 167,50 euros.

En présence d'une créance certaine et d'une contestation sérieuse non démontrée, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal de commerce de Bastia a condamné monsieur [U] à rembourser cette somme.

Sur les travaux allégués de la société Cloisons ad hoc :

Monsieur [U] excipe de travaux faits par la société Cloisons ad hoc pour le même montant que le dépôt de garantie sans apporter aucun élément probatoire au soutien de ses allégations.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la prétention de défaut d'urgence, la cour relève qu'il s'agit ici d'une demande de provision au visa de l'article 873 du code de procédure civile et que la condition de l'urgence n'est pas exigée, seule l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est requise, ce moyen sera rejeté.

Sur la demande reconventionnelle :

En vertu de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un lien suffisant.

En l'espèce, la demande de l'appelant concernant le paiement de son compte courant associé n'a aucun lien avec une demande de remboursement d'un dépôt de garantie.

Cette demande sera rejetée.

En conséquence, la décision du tribunal de commerce de Bastia du 7 mars 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions.

En cause d'appel, l'équité commande que [R] [U] soit condamné au paiement de la somme de 4 000 euros à la société Ramos en liquidation prise en la personne de son liquidateur monsieur [G] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] qui sera débouté de toutes ses demandes sera également condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire,

La cour,

REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Ramos en liquidation prise en la personne de son liquidateur monsieur [G] [T]

DECLARE l'appel de [R] [U] recevable

REJETTE les exceptions d'incompétence soulevée par [R] [U]

EN CONSEQUENCE SE DECLARE COMPETENTE

REJETTE la fins de non recevoir pour défaut du droit d'agir en raison dela prescription de [R] [U]

EN CONSEQUENCE DECLARE RECEVABLES les demandes de la société Ramos en liquidation prise en la personne de son liquidateur monsieur [G] [T]

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bastia du 7 mars 2023

Y AJOUTANT

DEBOUTE [R] [U] de toutes ses demandes

CONDAMNE [R] [U] à payer à a la société Ramos en liquidation prise en la personne de son liquidateur monsieur [G] [T] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel

CONDAMNE [R] [U] aux entiers dépens d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 23/00459
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.00459 ?
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