Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 23/00354 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGNC VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Février 2023, enregistrée sous le n° 2021002166
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF-MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, l'a condamné à payer à monsieur [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ainsi qu'aux frais de greffe pour une somme de 60,22 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 mai 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 18 juillet 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse expose que les dispositions transitoires de l'article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 précisent que les cautionnements conclus avant la date prévue (le 1er janvier 2022) demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Elle indique que la disposition visée n'était pas applicable à la date d'introduction de la procédure (acte introductif du 19 août 2021).
Elle sollicite que le jugement soit infirmé et sa demande soit recevable.
Sur la disproportion, l'appelante indique qu'il appartient à la caution de prouver le caractère disproportionné à la date de son engagement.
Elle ajoute que monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la disproportion à la date de son engagement.
Elle précise que la caution a exercé des manoeuvres : il a présenté son état civil comme [K], mais les pièces montrent que la caution orthographie parfois son patronyme avec deux l ([G]), comme dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 17 juin 2019.
Elle ajoute que dans un jugement du 28 novembre 2019, le nom est [H] [C] [K] et qu'il a déclaré des informations relatives à son patrimoine lors de la souscription, qu'il avait des revenus annuels de 120 000 euros et un patrimoine immobilier de 1 540 000 euros.
Elle indique que la caution a entretenu une confusion autour de son état civil afin d'interdire aux créanciers la possibilité de se renseigner sur sa solvabilité.
Elle ajoute qu'il est mal fondé à prétendre que ses revenus à l'époque de la signature de la caution ne lui permettaient pas de régler la somme.
Sur la disproportion au moment où la caution est appelée, l'appelante indique que les contestations de monsieur [K] ne sont corroborées par aucune pièce probante.
Sur la responsabilité de la banque, l'appelante indique qu'une caution avertie ne peut invoquer une obligation de mise en garde et qu'en l'espèce, monsieur [K] était le gérant de la société cautionnée, il ne peut invoquer la responsabilité de la banque.
Elle ajoute que monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque risque de non-remboursement et rappelle le principe de non immixtion qui interdit au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client.
Elle indique qu'il appartient à la caution de démontrer que le devoir de mise en garde n'a pas été respecté et d'établir la réalité de la situation économique et qu'en l'espèce, la caution n'a communiqué aucune pièce permettant l'existence d'un risque d'endettement.
A titre infiniment subsidiaire, si monsieur [K] n'était pas considéré comme une caution avertie, il ne démontre ni le caractère excessif du crédit octroyé, ni le risque excessif d'endettement au regard de ses propres revenus et en l'état de son patrimoine.
Sur l'information, l'appelante explique qu'elle verse aux débats les courriers d'information qui suffisent.
Sur la demande de délais, l'appelante indique qu'elle s'y oppose fermement, car la caution a organisé son insolvabilité.
Elle sollicite donc l'infirmation de la décision, le débouté de monsieur [K] et sa condamnation à lui payer la somme de 37 199,95 euros au taux conventionnel de 9,60 % à compter du 10 décembre 2020, outre une somme de 3 500 euros du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
L'intimé a été défaillant et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande :
En vertu de L 631-20 ancien du code du commerce, les coobligés ou les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
Il ressort des dispositions transitoires de l'ordonnance du 15 septembre 2021 qui a modifié ledit article, que cette ordonnance n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
L'article 73 de l'ordonnance précise que :
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
II. - Par dérogation à la date d'entrée en vigueur prévue au I, l'article 27 entre en vigueur le 1er janvier 2022 et la référence faite à l'article L. 624-21 du code de commerce se lira jusqu'à cette date comme faite à l'article 2332-4 du code civil.
III. - En cas de modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement arrêté dans une procédure ouverte avant le 22 mai 2020, les dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 36 de la présente ordonnance, sont applicables sans que le privilège prévu par ces dispositions n'affecte les droits des créanciers mentionnés aux 9° à 11° de l'article L. 643-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la présente ordonnance.
IV. - Il est mis fin à compter du 1er octobre 2021, pour les procédures non encore ouvertes à cette date, à l'application des dispositions de l'article 3, du IV de l'article 5 et de l'article 6 de l'ordonnance du 20 mai 2020 susvisée, prolongées par l'article 124 de la loi du 7 décembre 2020 susvisée.
La procédure a débuté en l'espèce par l'assignation du 20 août 2021, date à laquelle l'ordonnance n'avait pas été encore prise.
Conformément aux dispostions transitoires, l'article L 631-19 ne s'applique pas en l'espèce et l'action du crédit agricole est recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
En vertu de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l'espèce, il est acquis que monsieur [K] a souscrit le 27 août 2012 un engagement de caution au bénéfice de Corse messagerie service pour un prêt n° 73007322470 d'un montant 350 000 euros, en renonçant au bénéfice de discussion pour un montant dans la limite de 455 000 euros.
Le 21 juillet 2021, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt cautionné et a mis en demeure la caution de payer une somme de 36 327,63 euros ajoutée des intérêts contractuels, soit une somme de 37 199,63 euros.
Monsieur [K] n'ayant pas versé la somme réclamée, le Crédit agricole l'a assigné en paiement le 19 août 2021.
Il a été décidé supra que l'action de la banque était recevable.
Au visa de l'article 2288 du code civil, la créance du Crédit agricole à l'égard de monsieur [K] en vertu de son engagement de caution ayant renoncé au bénéfice de discussion, est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, monsieur [K] sera condamné au paiement de la somme de 37 199,63 euros, outre les intérêts conventionnels de 9,60 % à compter de la date de l'assignation, soit le 15 août 2021 jusqu'au parfait paiement.
L'équité commande que monsieur [K] soit condamné au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[H] [K] sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par décision rendue par défaut
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 février 2022 dans toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE [H] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 37 199,95 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt n° 73007322470
CONDAMNE [H] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [H] [K] aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE