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29/05/2024 | FRANCE | N°23/00329

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 29 mai 2024, 23/00329


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 29 MAI 2024



N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGKZ EZ-J



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-21-0020





S.A.S. S.M.G.R



C/



[Z]

[I]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE




ARRET DU



VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE







APPELANTE :



S.A.S. S.M.G.R

Société par actions simplifiées au capital de 2 000 euros

immatriculée au RCS de Bastia sous le n°814 173 787

pris en la personne de son ...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 29 MAI 2024

N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGKZ EZ-J

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-21-0020

S.A.S. S.M.G.R

C/

[Z]

[I]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

S.A.S. S.M.G.R

Société par actions simplifiées au capital de 2 000 euros

immatriculée au RCS de Bastia sous le n°814 173 787

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin GENUINI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mme [J] [Z]

née le 20 Janvier 1970 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. [U] [I]

né le 13 Juillet 1977 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon devis accepté le 12 février 2019, monsieur [U] [I] et madame [F] [Z] ont confié à la société par actions simplifiée S.M.G.R la construction d'une villa pour une somme de 135 618,02 euros.

Par ordonnance du 30 mars 2021 signifiée le 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a enjoint monsieur [U] [I] et madame [F] [Z] de payer à la société par actions simplifiée S.M.G.R la somme de 2 490,97 euros en principal, les dépens et la taxe d'aide juridique et des frais de 177,20 euros et 51,07 euros.

Par déclaration au greffe du 29 avril 2021, monsieur [U] [I] et madame [F] [Z] ont formé opposition à cette injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 9 mars 2023 signifié le 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- déclaré recevable l'opposition de madame [J] [Z] et de monsieur [U] [I],

- dit que l'ordonnance d'injonction de payer endate du 30 mars 2021 a été mise à néant,

- condamné solidairement madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] à payer à la société par actions simplifiée S.M.G.R. prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [D], la somme de 2 490,97 euros,

- débouté la SAS S.M.G.R. prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8 504,67 euros,

- condamné la SAS S.M,G.R. prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [D] à payer à madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] la somme de 3 755,78 euros,

- ordonné la compensation entre les sommes,

- débouté madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] de toutes leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leur demande à ce titre,

- ordonné le partage des dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Selon déclaration au greffe du 28 avril 2023, la S.A.S S.M.G.R a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia sur la critique des chefs suivants en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'opposition de madame [J] [Z] et de monsieur [U] [I],

- dit que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 mars 2021 a été mise à néant,

- condamné solidairement madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] à payer à la S.A.S S.M.G.R prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [D], la somme de 2 490,97 euros,

- débouté la SAS S.M.G.R prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8 504,67 euros,

- condamné la SAS S.M.G.R prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [D] à payer à madame [J] [Z] et monsieur [U] [I], la somme de 3 755,78 euros,

- ordonné la compensation entre les sommes,

- débouté madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] de toutes leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leur demande à ce titre,

- ordonné le partage des dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 27 juillet 2023, la société par actions simplifiée S.M.G.R demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 9 mars 2023 en ce qu'il condamne madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] à payer à la SAS S.M.G.R la somme de 2 490,97 euros ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 9 mars 2023 pour le reste et, en conséquence :

- déclarer madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

- condamner madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] à payer à la SAS S.M.G.R la somme de 8 504,67 euros à parfaire au titre des prestations non réglées ;

- condamner madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] aux entiers

dépens ;

Selon les dernières écritures de leur conseil signifiées le 23 octobre 2023, madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] demandent à la cour de rejeter tous moyens, fins et conclusions en sens contraire,

- déclarer madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] recevables et bien fondés en leur appel incident de la décision rendue le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] de toutes leurs autres demandes, à savoir :

. condamner la SAS SMGR à payer à madame [J] [Z] et à monsieur [U] [I] les sommes suivantes :

- 416,70 euros en remboursement des travaux de reprise du vide sanitaire ;

- 500 euros à titre juste de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

- condamner la SAS SMGR à payer à madame [J] [Z] et

à monsieur [U] [I] les sommes suivantes :

- 416,70 euros en remboursement des travaux de reprise du vide sanitaire ;

- 500 euros à titre de juste dommages et intérêts ;

- débouter la SAS SMGR de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes, et notamment en ce qu'il a :

. Condamné la SAS S.M.G.R prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [D] à payer à madame [J] [Z] et monsieur [U] [I], la somme de 3 755,78 euros,

. Ordonné la compensation entre les sommes,

Y ajoutant :

- condamner la SAS SMGR à payer à madame [J] [Z] et à monsieur [U] [I] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS SMGR aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire à plaider le 11 mars 2024.

Après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

MOTIFS

Sur la forme

L'appel principal interjeté le 23 avril 2023 du jugement contradictoire rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia est déclaré recevable comme formé dans les délais légaux.

Sur le fond

Sur la demande de condamner madame [J] [Z] et monsieur [U] [I] à payer à la SAS S.M.G.R la somme de 8 504,67 euros à parfaire au titre des prestations non réglées ;

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1359 du code civil précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret ( n°80-533 du 15 juillet 1980) soit 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l'article L112-1 du code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières

de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.

Le premier juge a débouté la société S.M.G.R de sa demande en paiement de travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 8 504, 67 euros, faute de prouver leur effective réalisation fondée seulement sur la base d'un document manuscrit établi par elle-même, et sans avoir établi d'avenant, de devis, d'ordre de travaux ou de commande supplémentaire acceptés par les bénéficiaires.

L'appelante soutient avoir réalisé ces prestations certes sans facturation mais avec l'assentiment des intimés qui en étaient parfaitement informés en amont.

Les intimés font valoir que cette demande est d'une part prescrite par application de l'article L 218-2 du code de la consommation, d'autre part non prouvée.

Sur la prescription

Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure

La cour constate, comme les intimés, que la première demande de la société S.M.G.R en ce sens ressort de conclusions au fond de première instance signifiées le 12 octobre 2022, et sans que la procédure en injonction de payer développée selon requête du 10 février 2021, et ordonnance d'injonction de payer du 30 mars 2021 signifiée le 2 avril 2021 mise à néant par l'opposition formée le 29 avril 2021 n'ait mentionné précisément cette demande de condamnation à travaux supplémentaires, la demande initiale de la société désormais appelante étant certes limitée à la somme de 2 490,97 euros mais correspondant à un solde de factures impayées sans précision de la date des travaux opérés et de leur nature.

Par suite et alors que par application de l'article 2241 du code civil, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice, et que cette signification est intervenue le 2 avril 2021, la cour considère que l'action en paiement de la société appelante n'est pas prescrite et la cour la déclare recevable en son action.

Sur les travaux supplémentaires

En l'espèce, l'appelante entend démontrer sa créance alléguée pour la somme de 8 504,67 euros à parfaire par la production aux débats d'un écrit consistant dans la copie

d'un devis manuscrit non daté et non signé d'un montant de 13 151 euros hors taxes correspondant à des travaux complémentaires consistant en :

. 26 m² de plancher isolant poutrelles réalisés en plus du devis accepté du 12 février 2019 soit un différentiel de 3 354 euros

. 2639 m² de dalle de garage réalisés en plus du devis accepté du 12 février 2019

. un escalier pour un montant de 1 598,08 euros

. 27,42 m² de poutrelles hourdis béton au niveau du plancher, réalisés en plus du devis accepté du 12 février 2019 pour un montant de 2 853,59 euros.

La cour ne peut que relever, que cet écrit versé aux débats constitue seulement une preuve faite à soi-même pour n'être ni daté ni signé ni accepté par ses bénéficiaires, et que les copies de photographies adressées à madame [T] le 19 juillet 2019 versées aux débats ne peuvent valoir corroboration et acceptation de ces travaux allégués, alors que l'acceptation de cette dernière ne vaut que pour le niveau d'un mur dont on comprend difficilement duquel il s'agit, et non pour les travaux tels que détaillés supra.

La cour observe aussi, que si le gérant de la société appelante démontre avoir, selon certificat médical du 11 juin 2019 et du 1er juin 2019, rencontré d'importants problèmes de santé à compter du 6 mars 2019, il n'en demeure pas moins que la société n'a aucunement été empêchée postérieurement d'établir et délivrer madame [J] [Z] et à monsieur [U] [I] des factures de travaux versées aux débats le 19 juin 2019, le 24 septembre 2019 et le 9 novembre 2019.

La cour estime donc, que malgré l'existence de devis et factures portant sur d'autres travaux, la société appelante succombe dans la charge de la preuve de la commande de travaux supplémentaires qui lui incombe, et confirme la décison telle que déférée en ce qu'elle a débouté la SAS S.M.G.R prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [D] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8 504,67 euros.

Sur la demande de condamner la SAS SMGR à payer à madame [J] [Z] et à monsieur [U] [I] les sommes suivantes

- 3 755,78 euros pour travaux payés indûment

- 416,70 euros en remboursement des travaux de reprise du vide sanitaire

- 500 euros à titre de juste dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Le premier juge a condamné la SAS S.M.G.R à payer à madame [J] [Z] et à monsieur [U] [I] la somme de 3 755,78 euros, correspondant à des travaux facturés mais non réalisés, estimant sur la base du témoignage de monsieur [G], que ces travaux avaient été réalisés par ces derniers mais les a en revanche déboutés de leur demande de remboursement de matériaux pour travaux de reprise et de dommages et intérêts.

L'appelante principale soutient que les intimés ont attendu trois ans pour solliciter remboursement, alors qu'ils ont payé sans la contester l'intégralité de la facture du 27 septembre 2019 portant sur ces mêmes travaux par chèque n° 0206121.

Madame [J] [Z] et à monsieur [U] [I] font valoir que les travaux mentionnés sur le devis du 10 janvier 2019 sous les références 34.5.7 et 57.2.10 (gros oeuvre -VS)

- enduit ciment hydrofugé pour étanchéité vide sanitaire, en application manuelle, sur maçonnerie ; finition tâlochée (environ 28 kgs/m²)

- drain agricole enrobé d'un géotextile, 80 mm, compris tranchée exécutée de 0,40 x 0,80 m exécutée à l'engin mécanique, fourniture et mise en place d'un massif drainant de cailloux filtrants 40:80, drain PVC, remblaiement de la tranchée et acquittés par eux pour la somme de 3 755,78 euros suivant facture F-1909-00075 émise le 24 septembre 2019 et payée le 27 septembre 2019 ont été soit non réalisés, soit mal exécutés et ont nécessité de leur part des travaux de reprise.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2020, monsieur [I] et madame [Z] écrivent au gérant de la société appelante 'certains travaux n'ayant pu être effectués et d'autres n'ayant pu être terminés : étanchéité de vide sanitaire, pose du drain, remblayage suite gros oeuvre'.

La cour relève donc que, dès le 10 décembre 2020, ils ont émis des réserves sur la facture du 24 septembre 2019 portant sur ces travaux, objets de ladite facture, dont ils se sont acquittés par chèque encaissé le 27 septembre 2019 ainsi que cela résulte du relevé de leur compte bancaire versé aux débats.

La preuve de la non exécution et/ou de la mauvaise exécution au sens de l'article 1217 du code civil et en application de l'article 1353 du code civil, est un fait qui se prouve par tous moyens.

A cet égard, la cour estime que les déclarations résultant des attestations de madame [H] [S] et de monsieur [X] [R] en date des

6 janvier 2022 et 7 janvier 2022 ayant aidé ou conseillé aux travaux précisément détaillés, combinées aux factures d'achats de matériaux et d'outils sur la période du 14 avril au 11 juin 2020, alors que les intimés se sont munis notamment de géotextile pour 50 m², de

drains, de ballast et de sable, démontrent comme le premier juge l'a retenu cette inexécution et mauvaise exécution.

La cour confirme donc la décision telle que déférée, en ce qu'elle a condamné la SAS S.M.G.R prise en la personne de son représentant légal, monsieur [Y] [D] à payer à madame [J] [Z] et monsieur [U] [I], la somme de 3 755,78 euros.

S'agissant des matériaux acquis et justifiés pour la somme de 416,50 euros, et alors que la facture de 3 755,78 euros acquittée et restituée par la condamnation confirmée du premier juge comprend ces mêmes matériaux, monsieur [I] et madame [Z] ne peuvent en demander paiement à la société S.M.G.R sauf à être indemnisés deux fois de leur préjudice contractuel.

La décision du premier juge est donc confirmée de ce chef.

Enfin et concernant la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 euros sollicitée par les intimés, dont le premier juge les a déboutés pour inexécution également de leur obligation contractuelle en paiement de la facture n° F-2004-00079 du 24 décembre 2019, dont le solde n'a pas été totalement acquitté, la cour retient comme le premier juge, qu'aucun préjudice supplémentaire n'est démontré qui n'est pas réparé par la présente instance d'appel de même que par le premier juge.

La décision telle que déférée est donc confirmée aussi de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour se doit de constater que chaque partie succombe en son appel principal et incident.

Les parties conservent donc la charge de leurs propres frais irrépétibles et de leurs propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME la décision telle que déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- PRÉCISE que les parties conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles d'appel,

- PRÉCISE que les parties conservent la charge de leurs propres dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 23/00329
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.00329 ?
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