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29/05/2024 | FRANCE | N°23/00309

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 29 mai 2024, 23/00309


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 29 MAI 2024



N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGJD EZ-J



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00049





[K]



C/



[G]

[K]

ép. [G]

[V]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le








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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU





VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE







APPELANT :



M. [Z] [K]

Né en 1951 à [Localité 11] (MAROC)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCI...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 29 MAI 2024

N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGJD EZ-J

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00049

[K]

C/

[G]

[K]

ép. [G]

[V]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANT :

M. [Z] [K]

Né en 1951 à [Localité 11] (MAROC)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/1361 du 21/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

M. [D] [G]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Défaillant

Mme [H] [K] épouse [G]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Défaillante

M. [E] [V]

né le 19 Septembre 1964 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon acte sous-seing privé du 28 août 2015, monsieur [E] [V] a donné à bail meublé avec effet au 15 septembre 2015 à monsieur [D] [G] et son épouse madame [H] [G] une maison à usage d'habitation située [Adresse 9] pour un loyer de 750 euros par mois outre des charges provisionnelles de 50 euros par mois.

Selon acte sous-seing-privé du 28 août 2015, monsieur [Z] [K] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers, charges, intérêts, réparations locatives et frais de procédure éventuels.

Par actes d'huissier des 20 novembre 2020 et 30 novembre 2020, monsieur [E] [V] a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires et à la caution.

Par actes d'huissier des 4 juin 2021, monsieur [E] [V] a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection monsieur [D] [G], son épouse madame [H] [G] et monsieur [Z] [K] aux fins de résiliation du bail, condamnation solidaire des locataires et de la caution au paiement des loyers restés impayés, au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux ainsi qu'au paiement de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

A l'audience de renvoi du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 28 août 2015 entre monsieur [D] [G], madame [H] [G] et monsieur [E] [V] concernant la maison à usage d'habitation située à [Adresse 9] sont réunies à la date du 21 janvier 2021 ;

- déclaré prescrits les loyers et charges dues avant le 23 juin 2017 ;

- dit que l'acte de caution n'est pas frauduleux et débouté monsieur [Z] [K] de toutes ses demandes ;

- condamné solidairement monsieur [D] [G], madame [H] [G] et monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [E] [V] la somme de 2 853,59 euros au titre des loyers et charges impayés

- autorisé monsieur [D] [G] et madame [H] [G] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 123 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités, la totalité de la dette sera exigible ;

- réduit à la somme de 500 euros par mois l'indemnité d'occupation ;

- condamné solidairement monsieur [D] [G], madame [H] [G] et

monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [E] [V] la somme de 4 000 euros au titre des indemnités d'occupation d'un montant de 500 euros par mois pour la période courant du 21 janvier 2021 à la date de la libération effective et définitive des lieux, le 29 septembre 2022 ;

- déclaré recevable la demande additionnelle de monsieur [E] [V] ;

- condamné solidairement monsieur [D] [G] et madame [H] [G] à payer à monsieur [E] [V] la somme de 7 123,41 euros en réparation des dommages ;

- débouté monsieur [D] [G] et madame [H] [G] de leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de leur demande en désignation d'un expert judiciaire ;

- condamné solidairement monsieur [D] [G], madame [H] [G] et monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [E] [V] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement monsieur [D] [G], madame [H] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes autres demandes.

Selon déclaration au greffe du 21 avril 2023, monsieur [Z] [K] a interjeté appel du jugement du 11 mars 2023 en ce en ce qui concerne les dispositions suivantes :

- dit que l'acte de caution n'est pas frauduleux et débouté Mr [Z] [K] de toutes ses demandes,

- condamné solidairement monsieur [D] [G], madame [H] [G] et monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [E] [V] la somme de 2 853,59 euros au titre des loyers à charges impayés,

- condamné solidairement monsieur [D] [G], madame [H] [G] et monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [E] [V] la somme de 4 000 euros au titre des indemnités d'occupation d'un montant de 500 euros par mois pour la période courant du 21 janvier 2021 à la date de la libération effective et définitive des lieux le 29 septembre 2022,

- condamné solidairement monsieur [D] [G], madame [H] [G] et monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [E] [V] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes.

Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 7 novembre 2023, monsieur [Z] [K] demande à la cour de voir :

Principalement :

- infirmer le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire

d'[Localité 1] en date du 21 mars 2023 en ce qu'il a :

«(')

- dit que l'acte de caution n'est pas frauduleux et débouté Monsieur [Z] [K]

de toutes ses demandes ;

- condamné solidairement monsieur [D] [G], madame [H] [G] et monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [E] [V] la somme de 2 853,59 euros au titre des loyers et charges impayés ;

(')

- condamné solidairement monsieur [D] [G], madame [H] [G] et monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [E] [V] la somme de 4 000 euros au titre des indemnités d'occupation d'un montant de 500 euros par mois pour la période courant du 21 janvier 2021 à la date de libération effective et définitive des lieux, le 29 septembre 2022 ;

(')

- condamné solidairement monsieur [D] [G], madame [H] [G] et monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

(')

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes autres demandes»

Statuant à nouveau,

- constater l'existence d'une contestation réelle et sérieuse s'agissant de la validité de l'acte de caution solidaire ;

- prononcer l'existence d'un vice de consentement de monsieur [K] ;

- prononcer le défaut de validité de l'acte de caution,

Subsidiairement :

- déclarer hors de cause monsieur [Z] [K] compte tenu du caractère frauduleux de l'acte de cautionnement ;

- débouter monsieur [E] [V] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de

monsieur [Z] [K],

A titre encore plus subsidiaire :

- accorder des délais de paiement à monsieur [K] ;

- condamner monsieur [E] [V], monsieur [D] [G] et madame [H] [G] à verser à monsieur [Z] [K] la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon les dernières écritures de conseil signifiées le 27 septembre 2023 et les 4 et 5 octobre 2023, monsieur [E] [V] sollicite la cour de voir :

- confirmer le jugement rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection le 21 mars 2023,

- condamner monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [V] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier du 30 juin 2023, monsieur [D] [G] et madame [H] [G] ont été assignés à leur personne et n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état a prononcé la clôture le 10 janvier 2024 et renvoyé l'affaire à plaider au 11 mars 2024.

Après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

MOTIFS

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire

Aux termes de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

Par mention au dossier le premier juge a, lors de l'audience du 19 octobre 2021, renvoyé

l'affaire au fond et a précisé que le juge du fond n'a donc pas lieu de se déclarer incompétent en raison d'une contestation sérieuse relative à la caution.

L'appelant sollicite à titre principal de voir constater par la cour l'existence dune contestation réelle et sérieuse s'agissant de la validité de l'acte de caution solidaire et de voir prononcer l'existence d'un vice du consentement de la caution et du défaut de validité de l'acte de caution.

L'intimé sollicite la confirmation de la décision du premier juge de ce chef.

La cour se doit de constater que par application des dispositions combinées des articles 834, 835, 837, dès lors que l'affaire a été renvoyée au fond par le juge des référés, les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure n'ont plus vocation à s'appliquer à la présente espèce.

La décision du premier juge est donc confirmée de ce chef.

Sur la validité de l'acte de cautionnement

Le premier juge a estimé d'une part que l'acte de cautionnement en litige respecte les mentions obligatoires de l'article 22-1 de la loi du 22 juillet 1989 et a décidé après vérification d'écriture que l'acte de caution n'est pas frauduleux.

L'appelant conteste la régularité de l'acte de caution au sens de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et dénie être l'auteur de la rédaction et de la signature du dit acte de caution, soutenant que la comparaison des signatures et de l'orthographe permettent de douter de la véracité de l'acte de caution imputé à monsieur [K] et qu'il s'agit d'un faux, alors que le bailleur ne l'a jamais rencontré et que ne justifie pas des revenus de la caution.

L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef.

Sur la régularité formelle de l'acte de caution au sens de l'article 22-1 de la loi du 22 juillet 1989

Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017 applicable à la présente espèce,

Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.

Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :

- s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

- ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur.

Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.

Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2.

Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

La copie d'un acte sous-seing privé daté du 28 août 2015 intitulé acte de caution solidaire est versé aux débats.

L'examen de cette copie permet d'emblée de constater qu'il ne fait pas référence au bail auquel il est adossé.

La cour relève en effet que s'il est mentionné un bail à effet au 15 septembre 2015, la date du bail est laissée en blanc y compris dans les mentions manuscrites du rédacteur de l'acte de caution.

Mais l'acte de caution précise cependant l'objet du bail, l'identité précise du propriétaire bailleur, des locataires et de leur caution et reprend manuscritement l'engagement de la caution, son étendue et sa durée faisant expressément référence à un loyer de 750 euros.

En outre, la cour relève que dans cet acte monsieur [K], père de madame [G] reconnaît avoir reçu un exemplaire de ce contrat de bail et le bailleur justifie par leur production aux débats de trois bulletins de paye établis au nom de monsieur [Z] [K] datés de mai 2015, juin 2015 et juillet 2015.

La cour estime donc que la régularité formelle de l'acte au sens de l'article 22-1 de la loi

du 22 juillet 1989 est respectée et confirme la décision du premier juge de ce chef.

Sur la validité de l'acte de caution

Selon les articles 287 et 288 du code de procédure civile,

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En cette matière, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer.

Si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée.

En l'espèce, monsieur [K] s'est vu délivrer par acte d'huissier du 30 novembre 2020 un commandement de payer en qualité de caution.

Il justifie avoir déposé plainte le 6 octobre 2021 pour abus de confiance et faux auprès du commissariat d'[Localité 1] contre monsieur [G] et sa fille [H], qui ont fait conclure devant le premier juge qu'ils entendent assumer la dette locative déduction faite des loyers impayés prescrits ; toutefois, ils contestent avoir imité la signature de monsieur [Z] [K] qui a bien signé lui-même.

Le procès- verbal de cette plainte versé aux débats porte une signature que la caution ne dénie pas qui sert ainsi à la cour d'élément objectif de comparaison.

La cour observe que cette signature non déniée portée sur les deux pages du procès-verbal de plainte n'est pas identique en page 1 et en page 2 du dit procès-verbal, et qui n'est pas identique non plus à celle de l'acte de caution.

En revanche la cour relève que la pièce 4 versée par la caution elle-même aux débats (avis

d'échéance de loyer édité le 22 janvier 2023) porte une signature de monsieur [K] identique à celle de l'engagement de caution daté du 28 août 2015.

La cour ne trouve ainsi au regard des éléments soumis à comparaison de signature aucun motif comme le premier juge, pour estimer que l'acte de caution ne porte pas la signature de monsieur [K].

S'agissant des mentions manuscrites de l'acte de caution, dont il est conclu qu'elles présentent de fortes similitudes avec celles apposées en fin de bail, la cour comme le premier juge, procédant à la comparaison des deux écritures n'y voit aucune similitude s'agissant à l'évidence d'écritures différentes.

En revanche, le procès- verbal de plainte versé aux débats outre qu'il porte une signature que la caution ne dénie pas, précise 'lecture faite par nous-même, monsieur [Z] [K] ne sachant pas lire le français persiste et signe avec nous'.

La cour, comparant les mentions manuscrites de l'engagement de caution du 28 août 2015 censées avoir été écrites par monsieur [K] et l'écriture malhabile figurant sur la pièce 4, à savoir l'avis d'échéance de loyer édité le 22 janvier 2023, n'y trouve également aucune correspondance.

La cour ne trouve en outre aucun élément aux débats de ce que l'acte du 28 août 2015 a été relu par le bailleur à la caution qui ne sait pas lire le français.

La cour considère, alors que monsieur [K] qui a signé l'acte d'engagement de caution, n'a en revanche pas écrit les mentions devant exprimer de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent, ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte.

Par conséquent, la cour infirme la décision telle que déférée et déclare insincère l'acte de caution du 28 août 2015 et déboute monsieur [E] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre monsieur [Z] [K].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En équité, il convient de condamner monsieur [E] [V] à payer à monsieur [Z] [K] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

- CONFIRME la décision telle que déférée en ce qu'elle a déclaré ne pas avoir pas lieu à se déclarer incompétente en raison d'une contestation sérieuse relative à la caution ;

- L'INFIRME pour le surplus

Statuant à nouveau,

- DÉCLARE insincère l'acte de caution solidaire du 28 août 2015

- DÉBOUTE monsieur [E] [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre monsieur [Z] [K]

Y ajoutant,

- CONDAMNE monsieur [E] [V] à payer à monsieur [Z] [K] une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel

- CONDAMNE monsieur [E] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 23/00309
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;23.00309 ?
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