Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 22/00138 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDLB VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 2021/211
S.A.R.L. [P] [K] CONSEIL
C/
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [P] [K] CONSEIL
Représentée par son gérant en exercice, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d'injonction de payer du 8 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Bastia a enjoint à la société [P] [K] conseil à payer à monsieur [B] [G] les sommes de 44 413,06 euros à titre d'honoraires logement [Localité 2] et une somme de 13 631,16 euros au titre des honoraires pour le dossier [Localité 2], outre 337,08 euros de frais de sommation à payer.
La société [K] a formé opposition à l'injonction de payer le 29 janvier 2021.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bastia a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la société [P] [K] conseil, a condamné la société [P] [K] conseil à payer à [G] [B] une somme réduite de 44 413,06 euros au titre des factures impayées avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 décembre 2020, a débouté ladite société de sa demande de résolution du contrat et de remboursement des honoraires, a enjoint à [G] [B] de remettre à la société le dossier comportant les études d'avant projet établies et le dossier de demande permis de construire dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte, a condamné la société [P] [K] conseil à payer à [G] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, la société [P] [K] conseil interjete appel en ce que le tribunal de commerce de Bastia a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la
société [P] [K] conseil, a condamné la société [P] [K] conseil à payer à [G] [B] une somme réduite de 44 413,06 euros au titre des factures impayées avec intérêts de droit à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 décembre 2020, a débouté ladite société de sa demande de résolution du contrat et de remboursement des honoraires, a condamné la société [P] [K] conseil à payer à [G] [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 3 juin 2022, que la cour vise pour l'exposé des moyens et prétentions la société [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Bastia ; débouter purement et simplement monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; prononcer la résolution du contrat de maîtrise d''uvre confié à monsieur [B] en raison des manquements graves de ce dernier à ses obligations ; condamner monsieur [B] à rembourser l'ensemble des honoraires dont il a bénéficié au titre du projet de [Localité 2], soit 23 000 euros.
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait faire droit à la demande de paiement de la partie adverse, l'appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Bastia et d'accorder à monsieur [B] que la somme de 10 000 euros au vu des manquements de ce dernier ; en tout état de cause, débouter purement et simplement monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; le condamner à payer la somme de 159 925 euros au titre du préjudice subi par la société [P] [K] conseil ; condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner monsieur [B] aux dépens et en ordonner la distraction au profit de Maître Meridjen, avocat au barreau de Bastia.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, l'intimé sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner la société [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024.
SUR CE :
Sur l'exécution contractuelle :
En vertu de l'article 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être exécutés de bonne foi.
La société [K] indique que le travail de monsieur [B] est partiel, dénué de toute utilité et ne répond pas aux prestations attendues d'un architecte
normalement diligent.
Monsieur [B] conteste cette argumentation en indiquant avoir exécuté sa prestation.
La cour relève que si aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été conclu entre les parties, une proposition d'honoraires d'un montant TTC de 134 826,12 euros d'[G] [B], architecte a été émise à destination de la société de [P] [K] conseil, laquelle a versé un chèque d'acompte de 23 000 euros le 20 juillet 2017 (pièce 2 de l'intimé).
Dès lors que la société [P] [K] conseil a payé un acompte, ce qu'elle ne conteste pas, il y a eu un accord de volonté entre les deux parties et le début d'une relation contractuelle, ce d'autant que monsieur [K] a reconnu l'existence d'un contrat verbal.
Sur les termes de ce contrat, sur la proposition d'honoraires, il était prévu les missions suivantes pour monsieur [B] : étude d'esquisse, avant projet sommaire et avant projet détaillé.
Le 25 octobre 2017, une facture était émise pour un montant de 23 000 euros, payé par chèque.
Le 17 juillet 2018, une facture d'un montant de 44 413,06 euros était émise par [G] [B].
Le 8 février 2019, le permis était refusé.
Le 18 mai 2020, un courrier de la société [P] [K] conseil était réceptionné par monsieur [B] aux termes duquel, elle réclamait la somme de 23 000 euros pour le permis non obtenu du chantier [Localité 2] et sollicitait un détail de facture jusqu'à la date de l'obtention du permis de construire.
Le 29 mai 2020, monsieur [B] écrivait à la société s'agissant du chantier [Localité 2], en indiquant avoir fait une proposition d'honoraire pour l'obtention d'un permis au nom de [K] promotion, il proposait un avoir à [K] promotion et une refacturation à [K] conseil et précisait n'avoir pas facturé la totalité du permis de construire.
S'agissant du chantier [Localité 4], il indiquait avoir facturé 100 % du permis comprenant l'étude d'esquisse, l'avant-projet sommaire et l'avant-projet détaillé, le montant total étant de 36 788,96 euros et il détaillait sa facture.
Il précisait avoir établi des plans de vente pour un montant de 4 200 euros TTC et réclamait une somme de 58 044,22 TTC.
Si la société [P] [K] conseil s'appuie sur l'article 4 du décret du 29 novembre 1993 et sur un contrat de maîtrise d'oeuvre pour indiquer que monsieur [B] n'a pas exécuté sa prestation, il ressort des pièces produites qu'aucun contrat de cette nature n'a été conclu entre les parties.
La rencontre des volontés s'appuie sur la proposition d'honoraires qui est claire et qui comprend une étude d'esquisse, un avant-projet sommaire et un avant-projet détaillé.
Il convient donc d'analyser si monsieur [B] a exécuté ces trois missions.
En vertu de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977, quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.
Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.
En vertu de l'article 16 du code de déontologie des architectes, le projet architectural comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :
- l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ;
- l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;
- la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;
- l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;
- l'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble ;
- le choix des matérieux et des couleurs.
Sur les avant-projets, il est constant qu'il convient de distinguer l'avant-projet sommaire, qui est une première étude basique des besoins et de la faisabilité du projet, dont l'objectif est notamment de valider la cohérence d'un projet, que ce soit d'un point de vue technique, budgétaire ou administratif, de l'avant-projet détaillé.
L'avant-projet détaillé, qui est censé être une étude plus complète du besoin, va définir clairement les techniques constructives choisies et permettre la constitution d'un dossier nécessaire à la demande d'autorisations administratives. Son objectif est de cadrer précisément le projet et d'obtenir les autorisations d'urbanisme.
Il est acquis que l'avant-projet détaillé va exiger nettement plus de travail, et donc un coût de constitution plus élevé que l'avant-projet sommaire.
Généralement, l'avant-projet définitif se fait à une étape où le projet est déjà avancé, et non pas s'il subsiste encore des doutes quant à sa faisabilité technique ou administrative.
En l'espèce, les pièces produites aux débats montrent que s'agissant de l'esquisse, elle a été faite et cela n'est pas contesté.
Sur l'avant-projet sommaire, il a été exécuté.
Sur l'avant-projet détaillé, les pièces produites aux débats (pièces 2 de l'appelante) montrent que le 31 août 2018, la commune de [Localité 2] demandait des pièces manquantes à monsieur [K] en présence d'une demande incomplète s'agissant des logements sis à [Adresse 5].
La commune demandait un plan de situation du terrain, un document graphique afin d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, une photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche et lointain, ainsi qu'un plan complet de l'assainissement pluvial, plan et notice explicative complets.
Le refus de permis de construire du 8 février 2019 a été pris au motif notamment que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en raison d'un aménagement, qui de par son imperméabilisation entraînant la diminution des capacités d'infiltration des eaux pluviales du terrain naturel (...) de nature à aggraver le risque tel que décrit dans le plan de prévention des risques.
Or, en vertu de l'article R 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.
Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan.
En vertu de l'article R 111-8 du code de l'urbanisme, l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes.
En l'espèce, est produit aux débats, le courriel du 28 mai 2018, où le cabinet d'architecte interroge la mairie sur le zonage PPRI et le 3 septembre 2018, il sollicite la société [K] afin de lui fournir une étude d'assainissement pluvial.
Le cabinet Biasini était sollicité et élaborait une note de dimensionnement du réseau pluvial en octobre 2018.
Il est donc manifeste que les diligences relatives au plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) n'ont pas été faites par l'architecte, le mail produit aux débats ne caractérisant pas les diligences.
De même, la demande de saisine d'un ingénieur postérieurement aux demandes complémentaires de la mairie montre que l'architecte n'a pas exécuté correctement sa mission en la matière, ce d'autant que le grief de la commune est que le projet ne prévoit pas de système de rétention permettant de stocker les eaux pluviales avant rejet dans le réseau public.
Force est donc de constater que la commune de [Localité 2] a demandé un plan de situation mentionnent l'insertion du projet dans l'environnement, une photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche et lointain, ce qu'aurait dû faire l'architecte dans le cadre de ses obligations déontologiques visées à l'article 16 précité, à savoir l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat.
De même, au visa des articles R 431-9 et R 111-8 du code de l'urbanisme, les obligations de l'architecte dans le cadre de sa mission d'avant-projet détaillé n'ont pas été totalement remplies comme l'a indiqué la commune dans son refus.
De plus, la commune a relevé que seuls 20 logements sur 73 étaient des logements locatifs sociaux, alors que l'article L 332-5 du code de la construction et de l'habitation définit à 30 % la proportion de logements sociaux.
Il est donc manifeste que dans le cadre de ses missions, monsieur [B] n'a exécuté de façon satisfaisante que les deux premières missions, la mission d'avant-projet détaillé a été lacunaire.
Si l'architecte n'a pas pour obligation d'obtenir un permis de construire qui relève de l'appréciation de la mairie, il n'en demeure pas moins que l'architecte était tenu de présenter un dossier conforme à sa mission et à ses obligations professionnelles.
Or, en l'espèce, monsieur [B] n'a pas rempli sa mission complètement.
Sur les conséquences :
En vertu des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution résulte d'une inexécution suffisamment grave et peut être demande en justice, le juge pouvant constater ou prononcer la résolution.
Il est acquis que le juge apprécie souverainement en cas d'inexécution partielle si cette inexécution assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée.
En l'espèce, les manquements contractuels de monsieur [B] qui ont été mis en lumière ne sont pas suffisament graves pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
Cette demande sera rejetée, de même que la demande de remboursement de l'ensemble des honoraires.
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou imparfaitement, peut demander une réduction du prix.
En l'espèce, la somme due au titre de l'avant-projet détaillé est de 78 648,57 euros HT.
Le montant accordé par le tribunal de commerce dans sa décision n'a pas pris en compte suffisamment les manquements contractuels de monsieur [B].
La somme due par la société à ce dernier sera fixée à 20 000 euros, au regard des manquements contractuels inhérents au non respect des dispositions des articles R 111-8 et R 431-9 du code de l'urbanisme et de l'article L 332-5 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la demande relative à l'indemnisation au titre de l'augmentation du coût de la construction :
En l'espèce, cette demande n'est ni justifiée, ni étayée.
La responsabilité de monsieur [B], compte tenu des manquements constatés supra n'entraînent pas de facto sa responsabilité quant à l'augmentation du coût de la construction ; il n'y a pas de lien de causalité démontré entre le coût allégué
supplémentaire de construction et les agissements de monsieur [B].
En conséquence, cette demande sera rejetée.
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce sera infirmé sur le montant de la somme due par la société [P] [K] conseil, qui sera fixée à 20 000 euros avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, ainsi qu'en cause d'appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 28 janvier 2022
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société [P] [K] conseil à payer à [G] [B] une somme réduite à 20 000 euros au titre des factures impayées outre intérêts légaux à compter de la présente décision
REJETTE la demande de résolution du contrat de la société [P] [K] conseil
REJETTE la demande de la société [P] [K] conseil au titre du préjudice lié à l'augmentation du coût de la construction
DEBOUTE la société [P] [K] conseil de toutes ses autres demandes
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE