La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°21/00821

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 17 avril 2024, 21/00821


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 17 AVRIL 2024



N° RG 21/00821 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCPZ MAB-J



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00940





Compagnie d'assurance LA MONDIALE

Compagnie d'assurance SA PRIMA



C/



[I]





Copies exécutoires délivrées aux avocats le






<

br>



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



DIX-SEPT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE







APPELANTES :



Compagnie d'assurance LA MONDIALE

prise en la personne de ses représentants légaux ...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 17 AVRIL 2024

N° RG 21/00821 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCPZ MAB-J

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00940

Compagnie d'assurance LA MONDIALE

Compagnie d'assurance SA PRIMA

C/

[I]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX-SEPT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE

APPELANTES :

Compagnie d'assurance LA MONDIALE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Patricia FRANCISCI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurance SA PRIMA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Patricia FRANCISCI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 décembre 2023, devant

Marie-Ange BETTELANI, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Graziella TEDESCO

en présence de Mme Manon DAL-COMPARE, greffière stagiaire

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mars 2014, la S.C.P. [I]-Brunini-Salazar a adhéré, au bénéfice de Monsieur [B] [I], infirmier libéral, à :

- une convention d'assurance de groupe 'Mondiale prévoyance majoritaire' (n°110310 AN 124447702000) souscrite par Amphitéa auprès de la Société La Mondiale, relative au risque décès et invalidité absolue et définitive,

- à une convention assurance de groupe 'Mondiale majoritaire revenus' (n° 110307 AN 124447896000) souscrite par Amphitéa auprès de la S.A. Prima, relative au risque incapacité temporaire de travail et au risque invalidité permanente.

Le 12 août 2014, Monsieur [I] a été victime d'une chute causant une fracture du 4ème doigt de la main gauche, nécessitant des arrêts de travail du 11 août 2014 au 14 juin 2016. Il a en outre fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 18 octobre 2016 jusqu'au 27 juin 2017 pour état anxio-dépressif et troubles de l'adaptation.

Par acte d'huissier du 24 juillet 2019, Monsieur [B] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia la Compagnie d'assurances La Mondiale, notamment aux fins d'expertise médicale et mise en oeuvre des garanties incapacité et invalidité.

Selon acte d'huissier en date du 2 octobre 2020, Monsieur [B] [I] a fait assigner la S.A. Prima en intervention forcée.

Par ordonnance du 5 mars 2021, le juge de la mise en état a notamment dit que la fin de non-recevoir soulevée par La Mondiale et la S.A. Prima relevait de la compétence du tribunal.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir,

- jugé l'action en résiliation des contrats n° AN124447702000 et n° AN124447896000 prescrite,

- avant dire droit, sur la garantie invalidité permanente partielle et l'invalidité permanente partielle, ordonné une expertise médicale,

- désigné à cette effet le Docteur [N], [Adresse 6] [Localité 3], expert près la cour d'appel de Bastia, lequel aura pour mission : 1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de Monsieur [B] [I], d'examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l'origine des dommages, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages; 3°) déterminer le taux d'invalidité purement fonctionnelle selon le barème de droit commun du concours médical et en fonction de la diminution de la capacité physique ou mentale de l'assuré, abstraction faite de toute considération professionnelle; 4°) déterminer le taux d'invalidité professionnelle qui s'apprécie en fonction de l'incidence de l'affection ou des lésions invalidantes sur la profession exercée au moment des faits par l'assuré en tenant compte : d'une part de la façon dont elle était exercée avant la survenance de l'affection, d'autre part des conditions d'exercice normal de cette profession et des possibilités de reclassement de l'assuré (abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente),

- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,

- dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,

- dit que l'expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine,

- commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution,

- subordonné la saisine de l'expert à la consignation préalable par

Monsieur [B] [I] de la somme de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises,

- dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- condamné la SA Prima et la SA La Mondiale à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 26 novembre 2021 enregistrée au greffe, la Compagnie d'assurances La Mondiale et la S.A. Prima ont chacune interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir, jugé l'action en résiliation des contrats n° AN124447702000 et n° AN124447896000 prescrite, avant dire droit, sur la garantie invalidité permanente partielle et l'invalidité permanente partielle, ordonné une expertise médicale, désigné à cette effet le Docteur [N], expert près la cour d'appel de Bastia, lequel aura pour mission : 1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de Monsieur [B] [I], d'examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l'origine des dommages, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 3°) déterminer le taux d'invalidité purement fonctionnelle selon le barème de droit commun du concours médical et en fonction de la diminution de la capacité physique ou mentale de l'assuré, abstraction faite de toute considération professionnelle ; 4°) déterminer le taux d'invalidité professionnelle qui s'apprécie en fonction de l'incidence de l'affection ou des lésions invalidantes sur la profession exercée au moment des faits par l'assuré en tenant compte, d'une part de la façon dont elle était exercée avant la survenance de 1'affection d'autre part des conditions d'exercice normal de cette profession et des possibilités de reclassement de l'assuré (abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente), dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile, dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dit que l'expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine, commis le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution, subordonné la saisine de l'expert à la consignation préalable par Monsieur [B] [I] de la somme de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation

expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises, dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises, condamné la SA Prima et la SA La Mondiale à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 29 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, les appelants principaux ont sollicité :

- de déclarer La Mondiale et SA Prima recevables et bien fondées en leur appel,

Y faisant droit,

- d'infirmer la décision déférée en date du 19 octobre 2021 en ce qu'elle a : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir, jugé l'action en résiliation des contrats n° AN l 24447702000 et n° AN 124447896000 prescrite, avant dire droit sur la garantie invalidité permanente partielle et l'invalidité permanente partielle, ordonné une expertise médicale, désigné à cet effet le Docteur (') lequel aura pour mission : 1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de Monsieur [B] [I], d'examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l'origine des dommages, indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ('), condamné la SA Prima et la SA La Mondiale à payer à Monsieur [B] [I] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau : de déclarer Monsieur [I] irrecevable, de juger les actions de Monsieur [I] dérivant du contrat n° AN124447896000 souscrit auprès de la compagnie d'assurance SA Prima prescrites, de juger les actions de Monsieur [I] dérivant du contrat n° AN1244447702000 souscrit auprès de la compagnie d'assurance La Mondiale sans objet au regard des prestations du contrat d'assurance et prononcer la mise hors de cause de La Mondiale, de juger l'action de SA Prima et de La Mondiale en résiliation des contrats n° AN124447702000 et n° AN124447896000 non prescrite, de prononcer la résiliation du contrat d'assurance n° AN1244447702000 souscrit auprès de La Mondiale par Monsieur [B] [I], la résiliation du contrat d'assurance n°AN124447896000 souscrit auprès de SA Prima par Monsieur [B] [I], de rejeter la décision d'ordonner une expertise, de juger que les garanties invalidité et incapacité ne sont pas dues par La Mondiale et SA Prima, de juger que les missions de l'expert inscrites aux points 1°) et 2°) du jugement ne correspondent pas à la nature du contrat et à la pathologie de Monsieur [I] et rejeter l'expertise,

- de débouter Monsieur [I] de sa demande de réformation de la mission de l'expert, de débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts, de

débouter Monsieur [B] [I] de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour rejetait les prétentions susvisées et devait faire droit à l'expertise avant dire droit, les appelantes sollicitent que la mission soit infirmée et redéfinie : d'infirmer les missions de l'expert inscrites aux points 1°) et 2°) du jugement en ce qu'elles ne correspondent pas à la nature du contrat et à la pathologie de Monsieur [I], statuant à nouveau :

d'ordonner une expertise avant dire droit et désigner un expert avec la mission de préciser : la nature et l'origine exacte de l'affection, la date d'apparition des premiers symptômes de cette affection, la date de la première constatation médicale, la date de diagnostic de l'affection, la nature et dates des traitements suivis, déterminer les périodes d'incapacité temporaire totale, fixer la date de consolidation, déterminer le taux d'invalidité purement fonctionnelle selon le barème de droit commun, déterminer le taux professionnel à apprécier en fonction de l'incidence de l'affection ou des lésions invalidantes sur la profession exercée par l'assuré en tenant compte : d'une part de la façon dont elle était exercée avant la survenance de cette affection, d'autre part, des conditions d'exercice normal de cette profession et des possibilités de reclassement de l'assuré (abstraction faite des possibilités de reclassement dans une autre profession), de dire que l'expertise devra être effectuée aux frais avancés de Monsieur [I], de débouter Monsieur [I] de sa demande de réformation de la mission de l'expert, de débouter Monsieur [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de condamner Monsieur [I] à payer à La Mondiale et à la SA Prima la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [B] [I] a demandé :

- de débouter Prima et La Mondiale de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- de confirmer le jugement du 19 octobre 2021 en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir, jugé l'action en résiliation des contrats prescrites, ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire, condamné Prima et La Mondiale à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC,

- de réformer le jugement du 19 octobre 2021, en ce qu'il a : débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts, de le réformer sur le libellé de la mission confiée à l'expert,

- statuant à nouveau, de condamner Prima et La Mondiale à payer à Monsieur [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, de libeller la mission confiée à 1'expert médical judiciaire ainsi qu'il suit : avant dire droit sur la mise en oeuvre des garanties du contrat AN 124447896000 (incapacité temporaire et incapacité permanente partielle et incapacité permanente totale) et du contrat AN 1244447702000 (invalidité absolue et définitive), de désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : procéder à l'examen de Monsieur [B] [I] et décrire son état, faire l'historique des soins reçus, déterminer la durée de l'Incapacité Temporaire de Travail, fixer la date de

consolidation, dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente partielle ou totale et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de cette incapacité permanente existant au jour de l'examen, dire si, malgré cette incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité d'infirmier libéral qu'elle exerçait à l'époque, dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans ce cas, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, de dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine, de condamner La Mondiale et Prima solidairement à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mai 2023.

Selon arrêt avant dire droit du 10 mai 2023, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats,

- enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [P] [C]-[O], demeurant [Adresse 7], [Localité 3] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

- dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,

- dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 18 septembre 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

- dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

- réservé les dépens.

A l'audience du 18 septembre 2023, un renvoi a été accordé pour l'audience du 11 décembre 2023.

A l'audience du 11 décembre 2023, l'affaire a été appelée et n'a pu être recueilli d'accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur la mise hors de cause de la Compagnie d'assurances La Mondiale

Les Compagnie d'assurances La Mondiale et la S.A. Prima sollicitent de prononcer la mise hors de cause de La Mondiale, demande dont la recevabilité formelle en cause d'appel n'est pas contestée, au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code.

Néanmoins, cette prétention ne peut prospérer puisque Monsieur [I] se prévaut d'une invalidité, sans décrire expressément la nature de celle-ci, tandis que le contrat n°AN1244447702000 auprès de l'assureur La Mondiale visait, outre le risque décès (non concerné ici), une invalidité absolue et définitive.

Par suite, la demande de mise hors de cause de cet assureur sera rejetée.

Sur les fins de non-recevoir

Les appelantes, La Mondiale et la S.A. Prima, querellent le jugement en ses dispositions ayant rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir.

Toutefois, il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, dans la mesure où le moyen développé par ces assureurs, relatif à une cessation des garanties incapacité et invalidité (à l'exception des garanties maintenues par l'assureur au titre de la prise en charge des cotisations) liée à une perte par Monsieur [I] d'un statut de gérant majoritaire, s'analyse en réalité en un moyen de fond, et non en une fin de non-recevoir relative au défaut de qualité, étant observé, en tout état de cause, qu'il n'est pas mis en évidence que la qualité de Monsieur [I] de bénéficiaire de l'adhésion aux deux assurances de groupe en cause cesse avec la perte du statut de gérant majoritaire.

Parallèlement, il est admis que le défaut d'intérêt ne peut être confondu avec l'exigence d'une légitimité ou d'une certitude d'un intérêt à agir. Le défaut d'intérêt s'entend d'une absence objective d'intérêt à agir, mais sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le fond du litige.

En l'occurrence, les appelantes développent à l'appui de leur fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt le moyen susvisé, en réalité relatif au fond du litige. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.

Les appelantes se prévalent, devant la cour, d'une fin de non-recevoir de l'action de Monsieur [I] dérivant du contrat n° AN124447896000, au titre d'une prescription.

Cette demande est recevable, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, y compris, pour la première fois en cause d'appel.

Il n'est pas contesté que la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances soit applicable au cas d'espèce.

Le sinistre, résidant dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré, n'étant constitué qu'au jour de la consolidation de cet état, il est traditionnellement admis, en cette matière, que la prescription court à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance.

En l'espèce, la convention assurance de groupe 'Mondiale majoritaire revenus' (n° 110307 AN 124447896000), dont la S.A. Prima était l'assureur et Monsieur [I] le bénéficiaire de l'adhésion, disposait que 'Toutes les formalités de gestion sont accomplies par : LA MONDIALE Entreprise régie par le Code des Assurances [...]', disposition dont l'opposabilité à Monsieur [I] n'est aucunement contestée.

Au regard des éléments du dossier, Monsieur [I] a eu connaissance de la consolidation de son état, non à la date du 31 mai 2018 (date de la transmission du rapport d'expertise du Docteur [K]), mais à la date du 8 juin 2018, date à laquelle il a été destinataire d'un courrier de La Mondiale, gestionnaire du contrat pour le compte de la S.A. Prima, courrier visant exclusivement les références contractuelles AN 124447896000, lui précisant notamment : 'Vous avez fait récemment l'objet d'une expertise dont nous avions chargé le Docteur [K]. Après analyse du rapport établi en cette circonstance, notre médecin conseil nous informe que votre état de santé est stabilisé / consolidé depuis le 3 avril 2018. Les dispositions générales de votre contrat prévoient que la garantie de l'incapacité de travail cesse à la date de consolidation, c'est-à-dire de stabilisation de l'état de santé. De plus, les taux d'invalidité retenus par l'expert sont les suivants : -taux d'invalidité fonctionnelle de 10 % ; -taux d'invalidité professionnelle de 40 %. Ils déterminent un taux pondéré de 15.87 %. Ce taux pondéré est inférieur au minimum contractuellement requis pour bénéficier d'une prestation.'.

A rebours de ce qu'expose Monsieur [I], aucune confusion volontaire n'a été entretenue par La Mondiale, relative au contrat en cause, dont elle était la gestionnaire pour le compte de la S.A. Prima, suivant des dispositions dont l'opposabilité à Monsieur [I] n'est pas contestée. Pas davantage, il ne justifie, au regard des éléments sus-visés, du bien fondé de sa demande de fixation du point de départ de la prescription au 19 octobre 2018, date de conclusions de La Mondiale (en réponse à une assignation de référé de Monsieur [I]) visant l'incomplétude de cette assignation en référé (n'ayant pas visé la S.A. Prima assureur du contrat AN 124447896000).

La prescription biennale, ayant couru à compter du 8 juin 2018, était donc acquise à la date à laquelle Monsieur [I] a assigné, pour la première fois, la S.A. Prima le 2 octobre 2020, en se prévalant des garanties (incapacité et invalidité permanente) du contrat AN 124447896000.

Il n'est pas argué, ni démontré d'une impossibilité à agir de Monsieur [I] avant cette date.

Dès lors, l'action de Monsieur [I] à l'égard de la S.A. Prima, au titre des garanties du contrat AN 124447896000, sera déclarée irrecevable comme prescrite. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à une résiliation contractuelle

Les appelantes, La Mondiale et la S.A. Prima, critiquent le jugement en ses dispositions ayant jugé l'action en résiliation des contrats n° AN124447702000 et n° AN124447896000 prescrite.

Il est exact que le tribunal a statué ultra petita, puisque dans le dispositif des écritures de Monsieur [I] ne figurait pas de demande au titre d'une irrecevabilité de demandes adverses de résiliation contractuelle, le jugement ne pouvant être confirmé sur ce point.

Pour autant, la Mondiale et la S.A. Prima sollicitant de la cour, au titre du statuant à nouveau, de statuer sur la prescription de leur action en résiliation, prescription soutenue en cause d'appel par Monsieur [I], il y a lieu d'examiner cet aspect.

Il convient de constater que :

- comme elles l'exposent elles-mêmes, la prescription biennale de l'article L114-1 du code des assurances, a couru à compter du 30 janvier 2017, date à laquelle La Mondiale et la S.A. Prima ont eu connaissance de l'événement (perte de la qualité de gérant majoritaire de Monsieur [I]), motivant leur demande de résiliation,

- cette prescription n'a aucunement été interrompue par les conclusions en référé de La Mondiale datées du 9 octobre 2018, puis du 8 avril 2019, en l'absence de demande relative à une résiliation contractuelle,

- la prescription biennale était donc acquise au 30 janvier 2019, de sorte qu'il est vainement argué d'un effet interruptif d'écritures, en date du 11 novembre 2019 ou du 14 janvier 2021, postérieures à l'acquisition de la prescription.

Consécutivement, les demandes des La Mondiale et de la S.A. Prima afférentes à une résiliation (y compris de plein droit) des contrats n° AN124447702000 et n° AN124447896000 seront déclarées irrecevables, comme prescrites.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes au contrat n° AN124447702000 et à une mesure expertale

Aux termes du contrat n° AN1244447702000 : 'Est considéré en invalidité absolue et définitive, l'Assuré dont l'état de santé justifie une invalidité fonctionnelle le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une quelconque activité lucrative et l'obligeant en outre à avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.'.

Comme soutenu par les appelantes, La Mondiale et la S.A. Prima, il n'est pas mis en évidence, au travers des pièces soumises à l'appréciation de la cour, que Monsieur [I] puisse prétendre au bénéfice de garantie du contrat n° AN124447702000, à savoir en dehors du décès, l'invalidité absolue et définitive.

L'état de Monsieur [I] ne relève pas d'une garantie du risque invalidité absolue et définitive, faute de justifier une invalidité fonctionnelle le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une quelconque activité lucrative et l'obligeant en outre à avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes

ordinaires de la vie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Il n'y a pas lieu de suppléer la carence de cette partie dans l'administration de la preuve, en ordonnant avant dire droit une mesure d'expertise, étant en outre observé que cette expertise avait été décidée par le tribunal pour l'éclairer, uniquement s'agissant de la garantie invalidité permanente, prévue au contrat AN 124447896000, et que les demandes de Monsieur [I] au titre dudit contrat ont été déclarées irrecevables comme prescrites en cause d'appel.

Par suite, après infirmation du jugement entrepris en ses dispositions querellées à ces égards, il convient de dire que l'action de Monsieur [I] au titre d'une garantie invalidité du contrat n° AN124447702000 ne peut être accueillie et de rejeter les demandes de Monsieur [I] au titre d'expertise avant dire droit.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à une résistance abusive et à un manquement à l'obligation de loyauté

Le tribunal n'ayant pas statué sur cette demande de Monsieur [I], en raison de la mesure avant dire droit ordonnée, il convient non d'infirmer le jugement sur ce point, mais d'examiner cette demande.

Monsieur [I] ne démontrant pas d'une résistance abusive de La Mondiale et de la S.A.Prima, ni d'un manquement de celles-ci à leur obligation de loyauté, lui ayant causé un préjudice, sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les autres demandes

Chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.

Le jugement entrepris, vainement querellé à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité ne commande pas de prévoir, en sus, de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 avril 2024,

DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia, le 19 octobre 2021, tel que déféré, sauf :

- en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir,

- en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REJETTE la demande de mise hors de cause de la Compagnie d'assurances La Mondiale,

DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [I] à l'égard de la S.A. Prima, au titre des garanties du contrat AN 124447896000,

DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la Compagnie d'assurances La Mondiale et de la S.A. Prima afférentes à une résiliation des contrats n° AN124447702000 et n° AN124447896000,

DIT que l'action de Monsieur [B] [I] au titre d'une garantie invalidité du contrat n° AN124447702000 ne peut être accueillie, et REJETTE les demandes de Monsieur [B] [I] au titre d'expertise avant dire droit,

DEBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive et d'un manquement à l'obligation de loyauté,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00821
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;21.00821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award