Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUILLET 2023
N° RG 22/00789
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFNT SM - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du
9 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00899
S.A.R.L. BENZ AUTO 31
C/
[W]
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. BENZ AUTO 31
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Jean-Marc LACOSTE& de la SCP VAYSE LACOSTE AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
Mme [Y] [X] [W]
née le 1er Septembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie RICCI-TRAMONI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SERREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, et Stéphanie MOLIES, conseillère, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 10 février 2017, Mme [Y] [W] a acquis un véhicule d'occasion de marque Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la S.A.R.L. Benz auto 31, moyennant le versement de la somme de 14 990 euros.
Suivant actes d'huissier du 31 août 2020, Mme [Y] [W] a fait citer la S.A.R.L. Benz auto 31 et la S.A.S. Nissan West Europe devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, L217-4 du code de la consommation
- à titre principal et au titre de la garantie légale des vices cachés, condamner solidairement la société Nissan West Europe et la société Benz auto 31 au paiement de la somme de
9 205,66 euros au titre de la réduction du prix de vente de son véhicule,
- à titre subsidiaire et pour défaut de conformité au sens du code de la consommation, condamner solidairement la société Nissan West Europe et la société Benz auto 31 au paiement de la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- avant-dire droit et à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- rejeté les fins de non-recevoir liées au défaut de qualité à agir et à la prescription de l'action,
- condamné la S.A.R.L. Benz auto 31 à payer à Mme [W] [Y] la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à l'audience de la mise en état du 1er février 2023 pour les conclusions de la S.A.R.L. Benz auto 31,
- laissé les dépens à la charge de la S.A.R.L. Benz auto 31.
Suivant déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, la S.A.R.L. Benz auto 31, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : l'appel tend à l'infirmation et, ou l'annulation de l'Ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Ajaccio (RG N°20/00899 - N° Portalis DBXH-W-B7E-CQNT), en cela qu'il a : . Rejeté les fins de non-recevoir liées à la prescription de l'action ; . Condamné la SARL BENZ AUTO 31 à payer Madame [W] [Y] la somme de mille euro (1.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; . Renvoyé à l'audience de la mise en état du 1 février 2023 pour les conclusions de la SARL BENZ AUTO 31; . Laissé les dépens à la charge de la SARL BENZ AUTO 31.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2023, la S.A.R.L. Benz auto 31, représentée, a demandé à la cour de :
IN LIMINE LITIS :
DÉBOUTER Madame [W] de sa demande consistant à soutenir que la Cour ne serait pas valablement saisie ;
RÉFORMER et donc infirmer l'Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire et ;
DÉCLARER IRRECEVABLE Madame [W] à agir sur le terrain de la garantie légale des vices cachés et au titre de l'obligation de délivrance conforme définie par le Code de la consommation, ET LA DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes formulées sur ces fondements,
Puis ;
CONFIRMER l'Ordonnance intervenue en cela que la Société NISSAN WEST EUROPE a été déboutée de sa demande de condamnation à l'égard de la Société BENZ AUTO 31 s'agissant des frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RÉFORMER et donc infirmer l'Ordonnance en cela que la Société BENZ AUTO 31 a été condamnée au paiement de la somme de 1 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Madame [W], et aux dépens de l'ensemble des parties,
DÉBOUTER Madame [Y] [W] de sa demande de voir la Société BENZ AUTO 31 condamnée au paiement de la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
CONDAMNER toute partie qui succombe au paiement de la somme de 2 500.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 février 2023, Mme [Y] [W] a demandé à la juridiction d'appel de :
- CONFIRMER l'ordonnance en date du 09 décembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AJACCIO en toutes ses dispositions ;
- DÉBOUTER la société NISSAN WEST EUROPE et la société BENZ AUTO 31 de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [Y] [W];
- CONDAMNER la société NISSAN WEST EUROPE et la société BENZ AUTO 31 à verser à Madame [Y] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, la S.A.R.L. Nissan West Europe a demandé à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 9 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Nissan West Europe,
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [W] dirigée à l'encontre de Nissan West Europe, au visa de la garantie légale de conformité, en raison du défaut de qualité/d'intérêt à agir,
- condamner tout succombant à verser à Nissan West Europe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant en tous les dépens.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 13 avril 2023 à 8 heures 30.
Le 13 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande de confirmation de la décision entreprise
Mme [W] soutient que la cour ne pourra que confirmer la décision entreprise dès lors que la S.A.R.L. Benz auto 31 ne solliciterait pas l'infirmation ou l'annulation de ladite décision, et qu'elle ne formulerait aucune demande visant à statuer à nouveau.
En réponse, la S.A.R.L. Benz auto 31 estime avoir respecté les dispositions légales en sollicitant la réformation de la décision, synonyme d'infirmation.
Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoit la formule 'statuant à nouveau'.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
En l'espèce, il convient de relever que dès ses premières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la S.A.R.L. Benz auto 31 a sollicité la réformation de la décision querellée puis l'irrecevabilité des demandes de Mme [W].
Si elle n'a pas employé le terme d'infirmation, il sera observé que l'article 542 lui-même utilise celui de réformation.
En outre, il importe peu que la partie appelante n'ait pas utilisé les termes 'statuant à nouveau', qui ne sont exigés par aucun texte, dès lors qu'elle formule, outre la demande de réformation, des prétentions dans le cadre de l'instance d'appel.
Dans ces conditions, Mme [W] sera déboutée de sa demande de confirmation de la décision entreprise sur ce fondement.
Sur la prescription des demandes de Mme [W] à l'égard de la S.A.R.L. Benz auto 31
La partie appelante affirme que le premier juge a commis une erreur en lui imputant les trois remplacements de moteur alors qu'elle n'a plus revu le véhicule en cause depuis la vente ; elle estime par conséquent que ces interventions ne peuvent revêtir un quelconque effet interruptif à son égard.
Elle en déduit qu'aucun acte interruptif d'instance n'est intervenu jusqu'à l'assignation au fond du 31 août 2020, soit plus de deux années après la vente. Elle souligne à ce titre qu'elle ne pourrait être tenue qu'au titre du remplacement du premier moteur, les deux suivants ayant été installés par un tiers postérieurement à la vente.
Selon l'appelante, le vice aurait été découvert le 30 août 2018 au plus tard, soit à la date de l'ordre de réparation. Elle fait, par ailleurs, valoir que cet ordre de réparation a nécessairement été établi sur la base d'un diagnostic antérieur qui n'est pas versé au débat.
Elle conclut dès lors à la prescription de l'action fondée sur les vices cachés.
S'agissant de la demande au titre de la garantie légale de conformité, la partie appelante écarte toute présomption de responsabilité dès lors que le désordre allégué se serait manifesté plus de 18 mois après la vente. Elle ajoute qu'en tout état de cause, aucun acte n'est venu interrompre la prescription de deux années ayant commencé à courir à compter de la vente.
En réponse, Mme [W] explique que le 30 août 2018 correspond au jour de la première panne et non celui auquel le vice a été découvert. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur l'article 1648 du code civil est nécessairement postérieur à cette date.
Elle ajoute que le moteur a été changé à trois reprises par Nissan France, ce qui constituerait un acte interruptif de prescription.
Elle précise à ce propos avoir découvert le vice par l'intermédiaire du garage Nissan lors du dernier changement moteur et à la suite de l'article paru sur le site argus.fr faisant état de dysfonctionnements sur certains véhicules Nissan Juke.
S'agissant de l'obligation contractuelle de délivrance, l'intimée s'en rapporte à la motivation du premier juge.
Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés :
L'article 1648 du code civil dispose en son premier alinéa que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, les parties versent uniquement au débat les factures de réparation des moteurs, qui ne comportent aucune mention sur l'origine des désordres.
Mme [W], notamment, ne produit pas l'article du site argus.fr évoqué dans ses conclusions, mais une simple estimation de reprise obtenue sur ledit site.
Il en résulte que l'origine du vice, et par suite la date de sa découverte, ne peut être déterminée en l'état des éléments versés au débat.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tenant à la prescription de la demande fondée sur les vices cachés.
Sur la demande fondée sur le défaut de délivrance
En premier lieu, il sera observé que Mme [W] ne fonde plus sa demande sur l'article L 217-12 du code de la consommation, mais sur l'article 1604 du code civil.
En application dudit article, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles.
Il est, par ailleurs, constant que la demande fondée sur l'obligation de délivrance ainsi définie est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun à compter de la remise du bien à l'acquéreur.
En l'espèce, dès lors que l'assignation a été délivrée le 31 août 2020, soit moins de cinq années après la délivrance du bien vendu, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a écarté toute prescription de la demande présentée sur ce fondement.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre Nissan West Europe
La S.A.S. Nissan West Europe précise être une société d'importation de certains véhicules et non une réparatrice. Elle ajoute n'être jamais intervenue sur le véhicule de Mme [W] et ne pas être à l'origine de son importation. La facture aurait ainsi été émise par Nissan sales center & Esatern Europe et non par ses soins.
En toute hypothèse, la société intimée écarte toute action directe du consommateur à l'égard de l'importateur du véhicule.
En réponse, Mme [W] observe que les conclusions de la société Nissan West Europe ne précisent à aucun moment qu'elles contiennent un appel incident ; elle en déduit que la cour n'est pas saisie des demandes formulées par la partie intimée.
En tout état de cause, elle relève que la pièce produite par la société intimée a été traduite sans traducteur assermenté et doit être écartée des débats. Elle ajoute que la société Nissan West Europe a procédé au remplacement du moteur à trois reprises et a importé lesdits moteurs.
En premier lieu, il sera observé que les articles 548 et suivants du code de procédure civile n'imposent aucun formalisme à l'appel incident.
Dans ces conditions, dès lors que la S.A.S. Nissan West Europe sollicite l'infirmation de la décision querellée et présente des demandes au terme de ses écritures, la cour est régulièrement saisie de l'appel incident ainsi formé.
D'autre part, il convient de rappeler que l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, de sorte qu'il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Si la S.A.S. Nissan West Europe produit une facture en langue étrangère dont la traduction est remise en cause par Mme [W] pour ne pas avoir été réalisée par un expert, il ressort clairement du document en cause que celui-ci concerne la société Nissan sales central & Eastern Europe tandis que le nom de la société intimée n'est aucunement mentionné.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ladite pièce des débats.
D'autre part, Mme [W] verse au débat les trois factures d'intervention sur le moteur du véhicule, comportant le logo 'Nissan'.
Ce logo permet toutefois seulement d'établir que les réparations ont été effectuées par un franchisé de la marque Nissan, et non directement par la S.A.S. Nissan West Europe.
Il appartenait dès lors à Mme [W] d'agir directement les professionnels intervenus sur le véhicule, à savoir [Localité 6] automobiles service et la S.A.R.L. Sud Corsauto dont les noms figurent sur les factures, à charge pour ces derniers, le cas échéant, de mettre en cause le fournisseur des moteurs en justifiant de leur origine.
En l'état des pièces versées au débat, aucun élément ne permet de démontrer l'implication de la S.A.S. Nissan West Europe dans les désordres survenus sur le véhicule acquis par Mme [W].
Il convient dès lors de faire droit à la demande d'irrecevabilité présentée par la S.A.S. Nissan West Europe, pour défaut de qualité à agir.
La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. Benz auto 31, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.S. Nissan West Europe et à Mme [W] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.R.L. Benz auto 31 sera dès lors condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tandis que Mme [W] sera condamnée à payer à la S.A.S. Nissan West Europe la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
En revanche, la S.A.R.L. Benz auto 31 sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir liée au défaut de qualité à agir,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [Y] [W] à l'encontre de la S.A.S. Nissan West Europe faute de qualité à agir,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Benz auto 31 au paiement des dépens,
Condamne la S.A.R.L. Benz auto 31 à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [W] à payer à la S.A.S. Nissan West Europe la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. Benz auto 31 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT