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05/07/2023 | FRANCE | N°22/00673

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juillet 2023, 22/00673


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 5 JUILLET 2023



n° RG 22/673

n° Portalis DBVE-V-

B7G-CFCD SM - C



Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia , décision attaquée du 18 octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022001665





S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE





C/



S.A.R.L. SERVICE MAINTENANCE MATÉRIEL INCENDIE

S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT









Copies exécutoires

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANTE :



S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

agissant sur poursuites et diligences de so...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 5 JUILLET 2023

n° RG 22/673

n° Portalis DBVE-V-

B7G-CFCD SM - C

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia , décision attaquée du 18 octobre 2022, enregistrée sous le n° 2022001665

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

C/

S.A.R.L. SERVICE MAINTENANCE MATÉRIEL INCENDIE

S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, prise en son agence de [Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

S.A.R.L. SERVICE MAINTENANCE MATÉRIEL INCENDIE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, Me Alexis ORI, avocat au barreau de [Localité 7] substitué par Me Pierre-Antoine FELCE DACHEZ, avocat

S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT

prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement secondaire [Adresse 1] à [Localité 7] et en qualité de mandataire judiciaire de la société 'Service Maintenance Matériel Incendie'

[Adresse 4]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

[J] [C].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Service maintenance et désigné la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 7 décembre 2021, la S.A. Société générale a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance à titre chirographaire à hauteur de 9 631,87 euros au titre d'un crédit par compte n°218260002904 souscrit le 14 septembre 2018.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bastia, statuant sur la contestation élevée par le mandataire judiciaire, a :

- dit que la créance de la Société générale est admise pour la somme de 6 171,19 € à titre chirographaire,

- dit que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Mme le greffier du tribunal de céans,

- dit les dépens en frais privilégiés de justice,

- ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.

Suivant déclaration enregistrée le 28 octobre 2022, la S.A. Société générale, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

' Appel partiel : les chefs querellés de la décision appelée sont les suivants : "Disons que la créance de : [Adresse 10] est admise pour la somme de SIX MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (6.171,19 €) à titre chirographaire. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Madame le Greffier du Tribunal de céans : - au créancier ou à son mandataire le cas échéant par LRAR, - au débiteur ou à son mandataire le cas échéant par LRAR, - au mandataire judiciaire par remise en main propre. Disons les dépens en frais privilégiés de justice. Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance."

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2023, la S.A. Société générale, représentée, a demandé à la cour de :

INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire du 18.10.2022 sur les chefs suivants :

Disons que la créance de : [Adresse 10] est admise pour la somme de SIX MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (6.171,19 €) à titre chirographaire.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Madame le Greffier du Tribunal de céans : - au créancier ou à son mandataire le cas échéant par LRAR, - au débiteur ou à son mandataire le cas échéant par LRAR, - au mandataire judiciaire par remise en main propre. Disons les dépens en frais privilégiés de justice. Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance.'

STATUANT À NOUVEAU

Vu l'article L.624-2 du code de commerce

DÉCLARER incompétent le Juge commissaire pour statuer sur la contestation de créances

INVITER le débiteur à mieux se pourvoir ;

À titre subsidiaire,

REJETER la contestation

ADMETTRE la créance n°31 à hauteur de 9.631,87 €

CONDAMNER l'ÉTUDE BALINCOURT es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL SERVICE MAINTENANCE MATÉRIEL INCENDIE au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 décembre 2022, la S.A.R.L. Service maintenance matériel incendie, représentée, a demandé à la juridiction d'appel de :

- DÉBOUTER la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de son appel,

- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire du 18 octobre 2022,

- CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens d'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître [Z] [P] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant acte d'huissier délivré le 8 novembre 2022 à personne morale, la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Service maintenance matériel incendie, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 24 février 2023 à 8 heures 30.

Par décision avant-dire droit du 3 mai 2023, la cour d'appel de Bastia a :

- rouvert les débats à l'audience du conseiller rapporteur du 12 mai 2023 à 8 heures 30 aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel,

- réservé les dépens et autres demandes.

Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, la S.A. Société générale a demandé à la cour de :

INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire du 18.10.2022 sur les chefs suivants :

Disons que la créance de : [Adresse 10] est admise pour la somme de SIX MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (6.171,19 €) à titre chirographaire.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Madame le Greffier du Tribunal de céans : - au créancier ou à son mandataire le cas échéant par LRAR, - au débiteur ou à son mandataire le cas échéant par LRAR, - au mandataire judiciaire par remise en main propre. Disons les dépens en frais privilégiés de justice. Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance.'

STATUANT À NOUVEAU

Vu l'article L.624-2 du code de commerce

DÉCLARER incompétent le Juge commissaire pour statuer sur la contestation de créances

INVITER le débiteur à mieux se pourvoir ;

À titre subsidiaire,

REJETER la contestation

ADMETTRE la créance n°31 à hauteur de 9.631,87 €

CONDAMNER l'ÉTUDE BALINCOURT es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL SERVICE MAINTENANCE MATÉRIEL INCENDIE au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, la S.A.R.L. Service maintenance matériel incendie a demandé à la cour de :

- DÉBOUTER la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de son appel,

- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire du 18 octobre 2022,

- CONDAMNER la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens d'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître [Z] [P] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ; il convient de statuer par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de préciser qu'il ne sera pas tenu compte des conclusions notifiées dans le cadre de la réouverture des débats dès lors que la révocation de l'ordonnance de clôture n'a pas été ordonnée et que la réouverture a uniquement été ordonnée pour recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel. Seules les observations des parties sur ce point seront donc prises en compte par la cour.

Sur la recevabilité de la demande relative à la compétence du juge-commissaire

La société appelante indique avoir soulevé cette incompétence devant le juge commissaire, au terme de conclusions déposées en vue de l'audience du 20 septembre 2022.

En réponse, la partie intimée ne formule pas d'observation sur ce point.

Au soutien de ses déclarations, la partie appelante verse au débat une copie des conclusions déposées en vue de l'audience du 20 septembre 2022 au terme desquelles était soulevée l'incompétence du juge-commissaire.

Si le premier juge n'a pas répondu à ce moyen au terme de la décision entreprise, la partie intimée ne soulève aucune difficulté sur le fait que la demande a bel et bien été présentée oralement lors de l'audience du 20 octobre 2022.

Aucune irrecevabilité ne sera dès lors retenue de ce chef.

Sur la compétence du juge-commissaire

La partie appelante fait valoir que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent en vertu de l'article L 624-2 du code de commerce dès lors qu'il s'agissait de trancher une contestation sérieuse. Elle précise à cet effet que la société intimée conteste le montant des intérêts, le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée et d'autres éléments qui peuvent avoir une incidence sur le montant de la créance.

En réponse, la S.A.R.L. Maintenance matériel incendie soutient que le juge commissaire est seul compétent pour procéder à la vérification du caractère sérieux d'une déclaration de créance.

L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que

la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En application de cette disposition, le juge de la vérification des créances, saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d'avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.

Il entre néanmoins dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire de fixer le montant de la clause pénale en application de l'article 1231-5 du code civil et d'indiquer les modalités de calcul des intérêts retenues, de telles contestations ne pouvant être qualifiées de sérieuses dès lors qu'elles portent sur le montant des accessoires de la créance et non sur leur qualification ou sur l'existence ou le montant de la créance principale déclarée.

Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne peut être retenue en l'espèce, seul le montant des intérêts et de l'indemnité d'exigibilité anticipée étant remis en cause.

Il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence soulevée sur ce fondement.

Sur le montant de la créance

La partie appelante fait valoir que le montant indiqué dans le tableau d'amortissement correspond au seul capital restant dû sans assurance ni intérêts.

Elle précise que le montant déclaré de 9 631,87 euros correspond au montant des échéances en capital et intérêt au taux de 1,90 % multiplié par le nombre d'échéances à échoir, soit 18 mensualités.

Elle estime qu'il n'y a pas lieu de suspendre les intérêts qui sont des intérêts contractuellement prévus et acceptés par la société débitrice lors de la signature du contrat.

En réponse, la partie intimée soutient que seul le capital restant dû au jour du jugement d'ouverture peut être retenu au titre de la déclaration de créance de la S.A. Société générale.

Elle relève que les intérêts à échoir ne peuvent suivre ceux prévus à l'échéancier contractuel alors que le prêt litigieux n'est pas soumis à l'arrêt du cours des intérêts et que la durée de remboursement du capital sera modifiée dans le cadre du plan de redressement présenté par la société SMMI.

Elle estime dès lors que c'est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté la créance au titre des intérêts irrégulièrement déclarés.

Elle relève au surplus que le seul échéancier contractuel versé au débat fait état d'une somme restant due de 6 171,79 euros et non de 9 631,87 euros.

Elle souligne à ce propos que le second échéancier versé au débat porte la mention 'aucun caractère contractuel', de sorte qu'il ne saurait revêtir une quelconque force probante. En

tout état de cause, le montant des sommes restant dues après paiement de l'échéance du 14 octobre 2021 ressortirait à la somme de 9 340,96 euros et non 9 631,87 euros.

La partie intimée indique enfin que la S.A Société générale a prélevé l'échéance du 14 novembre 2021, soit postérieurement au jugement d'ouverture, tout en l'incluant dans sa déclaration de créance.

En l'espèce, il résulte de la déclaration de créance du 7 décembre 2021 versée au débat que la S.A. Société générale a entendu déclarer une créance à titre chirographaire de

9 631,87 euros au titre du crédit par compte n°218260002904 d'un montant de 24 000 euros souscrit le 14 septembre 2018, ladite somme correspondant au principal échu, aux intérêts et intérêts de retard échus ainsi qu'à l'indemnité d'exigibilité anticipée.

La déclaration de créance vise un arrêté de créance du 9 novembre 2021 et explique que les intérêts débiteurs de retard ont été calculés au taux contractuel de 1,90 % l'an majoré de 4 points.

Il sera observé, en premier lieu, que la S.A. Société générale ne distingue aucunement les montants des différents types de chefs de demande sur sa déclaration de créance ou sur un autre support, tel que l'arrêté de créance du 9 novembre 2021 visé dans la déclaration mais non versé au débat.

La partie appelante a néanmoins surligné une ligne du tableau d'amortissement annexé à sa déclaration de créance, faisant apparaître un capital restant dû à hauteur de 9 340,96 euros au 14 octobre 2021 ; les montants des intérêts, intérêts de retard et de l'indemnité d'exigibilité anticipée ne sont, en revanche, aucunement individualisés. Aucun décompte des intérêts n'est, notamment, versé au débat.

Au surplus, il convient de relever, à l'instar de la partie intimée que ce tableau d'amortissement, daté du 7 décembre 2021 indique en première ligne : 'Ce tableau d'amortissement ne revêt aucun caractère contractuel et n'est transmis qu'à titre d'information'.

Il ne peut dès lors être tenu compte de ce document non contractuel, aucun avenant au contrat de prêt du 14 septembre 2018 n'étant par ailleurs versé au débat.

La partie intimée produit pour sa part le tableau d'amortissement émis lors de la conclusion du contrat faisant apparaître un capital restant dû à hauteur de 6 171,79 euros au 14 octobre 2021, soit la somme retenue par le premier juge.

A défaut de décompte permettant d'individualiser les chefs de demande et de demande subsidiaire visant à voir arrêter les modalités de calcul des intérêts dans la décision d'admission de créance, seule cette somme pourra être admise à titre chirographaire ; la décision entreprise sera dès lors confirmée.

Sur les autres demandes

La S.A. Société générale, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Claude Crety, avocat.

D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Service maintenance matériel incendie ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A. Société générale sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la S.A. Société générale sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision querellée en toutes les dispositions soumises à son examen,

Y ajoutant,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la S.A. Société générale,

Condamne la S.A. Société générale au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Claude Crety, avocat,

Condamne la S.A. Société générale à payer à la S.A.R.L. Service maintenance matériel incendie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la S.A. Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00673
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.00673 ?
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