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05/07/2023 | FRANCE | N°22/00505

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juillet 2023, 22/00505


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 5 JUILLET 2023



n° RG 22/505

n° Portalis DBVE-V-

B7G-CESA JD - C



Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 13 juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/101





S.A. BOIS JD





C/





[U]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE B

ASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS





APPELANTE :



S.A. BOIS JD

prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège

C/O MAGIC STOCK

Valrose

[Localité 2]



Représentée par Me Benoît BRONZ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 5 JUILLET 2023

n° RG 22/505

n° Portalis DBVE-V-

B7G-CESA JD - C

Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 13 juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/101

S.A. BOIS JD

C/

[U]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

S.A. BOIS JD

prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège

C/O MAGIC STOCK

Valrose

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉ :

M. [E] [U]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)

les Pléiades - bâtiment B

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Claude VOITURIEZ, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/766 du 31

août 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, et Stéphanie MOLIES, conseillère, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

[B] [V].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant un litige l'opposant à M. [E] [U], un jugement du 19 novembre 2020 l'ayant condamné à payer à ce dernier une somme de 6 928,84 euros, un arrêt du 15 décembre 2021, l'ayant encore condamnée à payer à celui-ci la somme de 12 023,34 euros, son pourvoi en cassation et l'absence d'exécution de la décision, par acte du 8 mars 2022, la S.A. Bois JD a assigné M. [E] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia pour qu'il ordonne le séquestre des sommes résultant de ces condamnations, désigne la CARPA comme séquestre, se réserve la compétence pour lever le séquestre et condamne le défendeur au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a en substance :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné la SA Bois JD à payer à M. [E] [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SA Bois JD au paiement des dépens,

- rappelé que la décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 26 juillet 2022, la S.A. Bois JD a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et l'a condamnée au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 22 août 2022, la S.A. Bois JD a demandé de :

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, condamné la SA bois JD à payer à M. [U] la somme de1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,

Statuant à nouveau ;

- ordonner le séquestre des sommes afférentes à la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Bastia en son arrêt en date du 15 décembre 2021, soit 12 023,34 euros au titre de la compensation des créances respectives des parties, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- désigner en qualité de séquestre la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats,

- se réserver compétence pour lever le séquestre lorsque la décision sera définitivement rendue,

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] au paiement des dépens.

Par dernières conclusions communiquées le 23 août 2022, M. [U] a demandé, vu l'article 1961 du Code civil et les articles 977, 989 et 1009-1, 834 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée,

Subsidiairement,

- dire la demande mal fondée, débouter la SA Bois JD de sa demande,

À titre infiniment subsidiaire,

- autoriser le séquestre pour la somme de 5000 euros,

Dans tous les cas,

- condamner la SA Bois JD à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance de clôture du 23 novembre 2022, audience du 19 janvier 2023, par arrêt rendu le 22 mars 2023, la cour a, avant-dire droit :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 avril 2023 à 8h30 pour observations des parties sur l'application à l'espèce des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile,

- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par observations du 31 mars 2023, la S.A. Bois JD a fait valoir que la formule "dit n'y avoir lieu à référé" était exclusive d'une déclaration d'incompétence, le juge estimant que la demande dépasse, en absence de concurrence de compétence, que si le premier juge avait estimé qu'il était incompétent, il aurait dû désigner la juridiction compétente, qu'il n'a pas statué sur une exception ce compétence exigeant une assignation à jour fixe.

Sans autre observation, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une décision exécutoire déjà intervenue relativement au litige, il a considéré qu'il n'existait pas de différend.

En application des dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

À titre liminaire, le juge des référés était saisi d'une exception d'incompétence soutenue par M. [U]. De plus, le juge a rappelé les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile qui font expressément référence aux "limites de sa compétence" . Retenant que la contestation sérieuse ne faisait pas obstacle à une décision de référé et qu'un différend ne résultait pas de la volonté de ne pas exécuter une décision de justice exécutoire, il a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il a donc estimé que le litige qui lui était soumis ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

Il a en conséquence statué sur sa compétence en tant que juge des référés, même s'il n'a pas désigné la juridiction éventuellement compétente.

À l'inverse des dispositions relatives au contredit des articles 80 et 83 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure, l'article 83 du code de procédure civile ne distingue pas, selon que le juge s'est déclaré compétent ou non ; il suffit qu'il ait statué sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

Dans l'hypothèse où l'ordonnance n'aurait pas été notifiée dans les conditions de l'article 84 du code de procédure civile, ou signifiée, la société appelante peut en tirer toutes les conséquences qu'elle estimera utile.

L'appel est caduc.

Les dépens sont à la charge de la S.A. Bois JD. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité n'exige pas faire application de ces dispositions au profit de M. [E] [U] qui est débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 22 mars 2023

- Déclare l'appel caduc,

Y ajoutant,

- Déboute M. [E] [U] et la S.A. Bois JD de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la S.A. Bois JD au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 22/00505
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;22.00505 ?
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