ARRET N°
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05 Juillet 2023
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N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEC4
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[M] [J]
C/
S.A.R.L. MANZAGOL ET CIE
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Décision déférée à la Cour du :
18 mai 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00106
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/000734 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.R.L. MANZAGOL ET CIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] a été embauchée par la S.A.R.L. Manzagol et Cie, en qualité d'assistant commercial, à compter du 1er juillet 2015, dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros, suivant le contrat liant les parties.
A compter du 3 septembre 2015, la salariée a été arrêtée dans le cadre d'un accident de travail.
Le 16 septembre 2015, la relation de travail entre les parties a pris fin.
Madame [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 12 novembre 2015, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 février 2018, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Madame [M] [J] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [M] [J] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Sur appel de ce jugement, la cour d'appel de Bastia a, par arrêt du 15 mai 2019 :
-constaté que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, constaté qu'aucun appel incident n'est intervenu, dit dès lors que les dispositions du jugement rendu le 5 février 2018 par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia qui n'ont pas été déférées à la cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
-infirmé le jugement rendu le 5 février 2018 par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, sauf en ce qu'il a : débouté Madame [M] [J] de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Manzagol et Cie en dommages et intérêts au titre du préjudice distinct et au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
-ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée liant les parties à effet du 1er juillet 2015,
-condamné la S.A.R.L. Manzagol et Cie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [M] [J] les sommes de :
- 2.761,07 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.761,07 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-dit sans objet la demande de S.A.R.L. Manzgol et Cie tendant à dire et juger qu'il n'y a pas lieu à remboursement de rappels de salaire,
-débouté les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamné la S.A.R.L. Manzagol et Cie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [M] [J] a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 23 septembre 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-dit que le délai pour agir est prescrit,
-débouté Madame [M] [J] de ses demandes,
-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par déclaration du 3 juin 2022 enregistrée au greffe, Madame [M] [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: dit que le délai pour agir est prescrit, débouté Madame [M] [J] de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [M] [J] a sollicité :
-de débouter la SARL Manzagol de ses demandes, fins et conclusions,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en date du 18 mai 2022 en ce qu'il a : dit que le délai pour agir est prescrit, débouté Madame [M] [J] de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-et statuant à nouveau : de juger recevable et non prescrite la demande de Madame [J], de condamner l'employeur à payer : 10.000 euros à titre de dommage et intérêt pour manquement par l'employeur dans la mise en 'uvre du régime de prévoyance, défaut de souscription de prévoyance et défaut d'information, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Manzagol et Cie a demandé :
-sur l'appel principal :
*à titre principal, si la cour devait déclarer prescrite l'action de Madame [J] : de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 18 mai 2022 en ce qu'il a dit que le délai pour agir est prescrit, en ce qu'il a débouté Madame [M] [J] de ses demandes,
*à titre subsidiaire, si la cour devait rejeter la prescription de l'action de Madame [J]: de débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes,
*et à titre infiniment subsidiaire: de juger que la somme allouée devra être ramenée à de plus justes proportions,
-sur l'appel incident :
*d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 18 mai 2022 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 18 mai 2022 en ce qu'il a dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
*et statuant à nouveau: de condamner Madame [J] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance,
-en tout état de cause: de condamner Madame [J] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Jusqu'à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, un salarié disposait d'un délai de trente ans pour saisir le juge afin d'obtenir réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la loi précitée a porté ce délai à cinq ans, puis les dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ont réduit à deux ans, aux termes de l'article L1471-1 du code du travail, le délai de prescription, qui court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, Madame [J] sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions querellées et, statuant à nouveau, l'allocation des dommages et intérêts au titre de manquement de l'employeur à ses obligations en matière de mise en oeuvre de la prévoyance, à savoir notamment le défaut de souscription au contrat de prévoyance collective -souscription pourtant obligatoire aux termes de l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance, texte attaché à la convention collective nationale des commerces de gros, à laquelle la relation de travail entre Madame [J] et la S.A.R.L. Manzagol et Cie était soumise- et le défaut d'information en matière de prévoyance à l'égard de sa salariée.
Au soutien de sa demande d'infirmation, cette appelante invoque différents moyens, qu'il convient d'examiner successivement.
En premier lieu, à rebours de ce qu'expose Madame [J], la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail ne peut être écartée au profit de celle de l'article 2226 du code civil, puisque la demande indemnitaire formée ici par Madame [J] n'est pas une demande en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.
En deuxième lieu, Madame [J], qui estime que la prescription a été interrompue par la saisine précédente du conseil de prud'hommes, en date du 12 novembre 2015, ne démontre pas du bien fondé de son argumentation. En effet, il ne s'agit pas ici de deux actions au cours d'une même instance, concernant l'exécution du même contrat de travail, avec une interruption de prescription s'étendant d'une action à une autre, mais de deux actions, exercées au cours d' instances distinctes par leur objet, et ne poursuivant pas un seul et même but, puisque la première instance, initiée le 12 novembre 2015, ayant donné lieu au jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Bastia du 5 février 2018, objet d'un appel et d'un arrêt partiellement infirmatif rendu par la cour d'appel de Bastia le 15 mai 2019, tendait à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse daté du 16 septembre 2015, tandis que l'instance initiée devant le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 23 septembre 2021, ayant donné lieu au jugement du 18 mai 2022 objet du présent appel, tend à une réparation d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de prévoyance. Parallèlement, il n'est pas en évidence de suspension de la prescription, relative à l'action en réparation d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de prévoyance, liée à la première instance prud'homale initiée en 2015.
En revanche, Madame [J], qui invoque également de manière subsidiaire dans son argumentation, une prescription biennale, fait valoir de manière opérante, que celle-ci n'était pas acquise au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le 23 novembre 2021. En effet, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que Madame [J] a été destinataire de bulletins de paye de la S.A.R.L. Manzagol et Cie au cours de la relation de travail mentionnant des cotisations au titre d'une prévoyance AG2R lui faisant légitimement croire qu'une telle prévoyance (au surplus obligatoire à l'époque au regard des textes susvisés) avait été souscrite par l'employeur, et a vainement interrogé la S.A.R.L. Manzagol et Cie sur la souscription d'un contrat de prévoyance et sur les garanties y afférentes, au regard de l'absence de bénéfice de complément de la prévoyance suite aux arrêts pour accident du travail du 2 septembre 2015 au 12 novembre 2017 et à l'I.P.P. de 8% reconnue par la C.P.A.M. (avec notification d'une décision du 9 janvier 2018 d'attribution d'une indemnité en capital). Elle n'a été ainsi en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits que le 8 janvier 2021, date du courriel d'AG2R relatif à une absence de souscription de contrat de prévoyance par la S.A.R.L. Manzagol et Cie (avec absence de déclaration DSN et cotisations pour cette entreprise), et non le 1er juillet 2015, date d'effet de son contrat de travail avec ladite S.A.R.L., ni le 12 novembre 2017 comme retenu par les premiers juges, date correspondant au terme de son arrêt pour accident du travail, dates auxquelles l'absence de souscription de prévoyance ne lui avait pas encore été révélée. Dans ces conditions, au jour de la saisine du conseil de prud'hommes le 23 septembre 2021, la prescription biennale, ayant couru à compter du 8 janvier 2021, n'était pas acquise.
Après infirmation du jugement à cet égard, la fin de non recevoir pour prescription soulevée par la S.A.R.L. Manzagol et Cie sera rejetée et les demandes de Madame [J] seront déclarées recevables en la forme. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur le fond, il est mis en évidence que l'employeur n'a pas souscrit de prévoyance, obligatoire (aux termes de l'accord du 18 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance, attaché à la convention collective nationale des commerces de gros), tout en prélevant des cotisations au titre d'une prévoyance AG2R sur les bulletins de paye délivrés à Madame [J]. Madame [J], qui se prévaut, de manière fondée, d'un défaut de souscription de la prévoyance, ne peut se prévaloir, dans le même temps, d'un défaut d'information par l'employeur du contenu des droits et obligations résultant d'une adhésion (avec défaut de délivrance de la notice d'information et des conditions particulières du contrat de prévoyance), puisqu'aucune prévoyance n'a été souscrite.
Ce défaut de souscription par l'employeur d'une prévoyance obligatoire, tout en prélevant -à tort-des cotisations au titre d'une prévoyance AG2R sur les bulletins de paye délivrés à Madame [J], a causé, au vu des pièces produites, un préjudice à Madame [J], pouvant être chiffré à 12 euros (net) s'agissant des cotisations prélevées à tort, ainsi qu'un préjudice au titre d'une perte de chance pour cette salariée de souscrire une prévoyance qui lui aurait permis de bénéficier de prestations complémentaires durant son arrêt pour accident de travail du 2 septembre 2015 au 12 novembre 2017, mais également après sa consolidation le 12 novembre 2018 et fixation d'une I.P.P. par décision de la C.P.A.M. notifiée le 9 janvier 2018, préjudice au titre d'une perte de chance pouvant être fixé à une somme de 5.988 euros. Au total, le préjudice dont Madame [J] justifie, lié causalement à un manquement de l'employeur aux obligations en matière de prévoyance, au travers d'un défaut de souscription de la prévoyance obligatoire avec, nonobstant, prélèvement de cotisations au titre d'une prévoyance AG2R sur les bulletins de paye délivrés à Madame [J], est donc de 6.000 euros. Après infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande indemnitaire au fond, il convient de condamner la S.A.R.L. Manzagol et Cie à verser à Madame [J] une somme de 6.000 euros en réparation de préjudice lié causalement à un manquement de l'employeur aux obligations en matière de prévoyance, Madame [J] étant déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Manzagol et Cie,qui sollicite l'infirmation du jugement en son chef relatif aux dépens et la condamnation de Madame [J] à ceux-ci, ne critique pas utilement le jugement en ses dispositions afférentes aux dépens de première instance, de sorte que celles-ci ne pourront qu'être confirmées.
La S.A.R.L. Manzagol et Cie sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement, dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance, où cours de laquelle Madame [J] bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale.
L'équité commande, en revanche, de prévoir de condamnation de la S.A.R.L. Manzagol et Cie à verser à Madame [J] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023,
INFIRME le jugement rendu le 18 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, sauf:
-en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir pour prescription soulevée par la S.A.R.L. Manzagol et Cie,
DECLARE recevables en la forme les demandes de Madame [M] [J],
CONDAMNE la S.A.R.L. Manzagol et Cie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [M] [J] une somme de 6.000 euros au titre de préjudice total lié causalement à un manquement de l'employeur aux obligations en matière de prévoyance,
DEBOUTE la S.A.R.L. Manzagol et Cie de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Manzagol et Cie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [M] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Manzagol et Cie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT