ARRET N°
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05 Juillet 2023
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N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD37
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[K] [L]
C/
[T] [W] [M]
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Me [B] [N] - Me [V] [F]
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Décision déférée à la Cour du :
06 avril 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00126
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
Chez Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332022000544 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Madame [T] [W] [M]
N° SIRET : 401 909 809
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
S.E.L.A.R.L. BALINCOURT Me [B] [N] - Me [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023
ARRET
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] a été embauché par Madame [T] [W] [M] en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 26 avril au 30 septembre 2019.
Monsieur [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 10 juillet 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné Madame [M] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 2.884,31 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés,
-pris acte que la demande concernant l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement a été soldée par l'employeur,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 6 mai 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [K] [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: rejeté les demandes de Monsieur [L] de condamnation de Madame [M] à lui payer les sommes suivantes : 17.305, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 11.056,94 euros au titre des heures supplémentaires, 1.500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, et en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Madame [M] à le déclarer auprès des caisses sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 2.884,31 euros, alors que Monsieur [L] avait sollicité la condamnation de Madame [M] à lui régler la somme de 23.074,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté la demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents relatifs à la rupture du contrat de travail soit le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi portant la mention 'licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse', le reçu pour solde de tout compte et les fiches de paie.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 3 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] a sollicité :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 6 avril 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [K] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce
pris acte que la demande concernant l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement a été soldée par l'employeur,
-d'infirmer le jugement du 6 avril 2022 en ce qu'il a: débouté Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Madame [M] à lui payer les sommes de : 11.056, 94 euros au titre des heures supplémentaires, 17.305, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-d'infirmer le jugement du 6 avril 2022 sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-et par nouveau juger, de condamner Madame [M] à payer au concluant les sommes suivantes : 23.074,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 17.305, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 9.785,79 euros brut au titre des heures supplémentaires, 1.500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, de condamner Madame [M] à déclarer le concluant auprès des caisses sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à remettre les documents relatifs à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, soit le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi portant la mention 'licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse', le reçu pour solde de tout compte et les fiches de paie,
-de débouter Madame [M] de son appel incident,
-de débouter Madame [M] de sa demande de condamnation du concluant à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [M] a demandé :
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Madame [M] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.884,31 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et plus précisément de le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes au titre du travail dissimulé et des heures supplémentaires,
-de l'infirmer en ce qu'il a condamné Madame [M] à verser à Monsieur [L] la somme de 2.884,31 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 24 avril 2019,
-y ajoutant, de condamner Monsieur [L] à payer à Madame [M] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023.
Le 10 juin 2023, le conseil de Monsieur [L] a transmis au greffe: le jugement du 4 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bastia prononçant la résolution du plan arrêté par jugement de ce tribunal du 21 janvier 2020 et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [T] [W] [M], avec désignation de la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [V] [F] et Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, mais également une assignation délivrée (à personne morale) à la S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt, représentée par Maître [V] [F] et Maître [B] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, d'avoir à comparaître à l'audience de la chambre sociale du 13 juin 2023.
A l'audience du 13 juin 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. La demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
En l'espèce, Madame [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 4 avril 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 février 2023. Cet élément constitue une cause grave justifiant de la révocation d'office de l'ordonnance de clôture, de la réouverture des débats et du renvoi à la mise en état, aux fins d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure et de tirer toutes les conséquences utiles, au niveau de leurs écritures, liées à cette liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 7 février 2023 et ordonne la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023 à 10h30, afin d'inviter les parties à procéder à une régularisation de la procédure et de tirer toutes les conséquences utiles, au niveau de leurs écritures, liées à cette liquidation judiciaire,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience de mise en état,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT