La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2023 | FRANCE | N°21/00881

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 05 juillet 2023, 21/00881


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 5 JUILLET 2023



N° RG 21/00881

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVY

TJ - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00995



[U]



C/



[U]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le









COUR D'APPEL DE BASTIA

r>
CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS







APPELANT :



M. [M] [W] [U]

né le 4 Octobre 1968 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]



Représenté par Me Santa PIERI de la SCP SCP PIERI /...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 5 JUILLET 2023

N° RG 21/00881

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVY

TJ - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00995

[U]

C/

[U]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

M. [M] [W] [U]

né le 4 Octobre 1968 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Santa PIERI de la SCP SCP PIERI / ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA

INTIME :

M. [Z] [B] [K] [U]

né le 31 Août 1963 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Odile SOMMELLA ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2023, devant Thierry JOUVE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Thierry JOUVE, Président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, Conseillère

François DELEGOVE, Vice-président placé

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Elorri FORT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 5 juillet 2023.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [D] [U] est décédé à [Localité 12] le 5 mai 2007 et son épouse, [F] [A], le 10 septembre 2013 laissant pour leur succéder leurs deux fils, [M] et [Z] [U].

La succession du couple est constituée de plusieurs biens immobiliers, à usage d'habitation et à usage commercial.

Les deux enfants ont tenté vainement de régler amiablement la succession de leurs parents.

Par exploit en date du 3 août 2018, [Z] a attrait son frère devant le tribunal judiciaire de [Localité 12] dans le cadre d'une demande en partage successoral avec désignation d'un notaire et d'un expert immobilier.

Par ordonnance en date du 22 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [V] qui a déposé son rapport le 8 janvier 2020.

Par jugement en date du 16 novembre 2021, la juridiction ainsi saisie, a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [M] [D] [U] et de son épouse [F] [A] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,

- désigné pour y procéder Maître [J] [S], notaire à [Localité 13],

- fixé à la somme de 850 € le montant de la provision que le demandeur à la procédure, versera directement entre les mains du notaire désigné,

- désigné Maître [H] [I], commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution des lots des meubles dépendant de l'indivision successorale,

- fixé à la somme de 500 € le montant de la provision que [Z] [U] versera directement entre les mains de l'officier ministériel désigné,

- dit que le lot n° 5 de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12] n'est pas intégré dans le bail commercial conclu le 25 septembre 2001 entre [Z] [U] et son père, [M] [U],

- débouté Monsieur [M] [U] de ses demandes d'attribution préférentielles,

- ordonne la licitation en deux lots des appartements situés [Adresse 4] et [Adresse 11] à[Localité 12]a, sur une mise à prix de 125 000 € pour le premier et de 70 000 € pour le second,

- dit que cette vente aux enchère aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Bastia et qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix prévue, la vente pourra se faire sur des mises à prix inférieures du quart puis le cas échéant, de moitié jusqu'à provocation d'enchères, sans jugement nouveau et sans nouvelle publicité,

- dit que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire liquidateur désigné par le présent jugement,

- accordé à [Z] [U] l'attribution préférentielle des locaux commerciaux indivis, soit les lots 50, 51, 52 , 53 et 56 de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], et le lot n°58 de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12],

- débouté [Z] [U] de sa demande d'expertise judiciaire complémentaire,

- ordonné la licitation en un seul lot desdits locaux commerciaux en cas de renonciation de [Z] [U] à son attribution préférentielle, sur une mise à prix de

300'000 €,

- dit que cette vente aux enchère aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de [Localité 12] et qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix prévue, la vente pourra se faire sur des mises

à prix inférieures du quart puis le cas échéant, de moitié jusqu'à provocation d'enchères, sans jugement nouveau et sans nouvelle publicité,

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité d'occupation,

- débouté [M] [U] de sa demande de condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 296,39 €,

- débouté [Z] [U] de sa demande de résiliation des contrats EDF et gaz au titre de l'appartement indivis situé [Adresse 4],

- fixé à la somme de 26'800 € la valeur du fonds de commerce donné à [Z] [U] par ses parents,

- dit que le solde créditeur du compte bancaire ouvert au nom de l'indivision successorale auprès la Société Générale soit intégré à l'actif à partager, après actualisation jour du partage,

- sursis à statuer sur le montant dû par [Z] [U] à l'indivision successorale titre des loyers commerciaux impayés,

- dit que les frais d'expertise judiciaire avancée par le demandeur seront portés au passif successoral avec effet un partage par moitié entre les parties,

- commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

APPEL :

Monsieur [M] [U] a interjeté appel le 21 décembre 2021. Son recours est limité à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement situé [Adresse 14] à [Localité 12], a ordonné sa licitation à la barre du tribunal sur la mise à prix de 125'000 € et a rejeté sa demande d'indemnité d'occupation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023, elle a fixé l'affaire à l'audience rapporteur du 27 février 2023 où elle a été retenue et mise en délibéré au 7 juin 2023 prorogé au 5 juillet 2023.

Monsieur [M] [U] a notifié ses dernières conclusions par voie électronique, le 28 décembre 2022.

Monsieur [Z] [U] a notifié ses dernières écritures par voie électronique le 21 décembre 2022.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [M] [U] qui conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré, sollicite :

- que soit ordonnée à son profit l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 12],

- la condamnation de Monsieur [Z] [U] au paiement à l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre du lot n° 5 de la section AB [Cadastre 2], d'un montant de

50'058 € arrêté au 28 février 2022 (sauf à parfaire),

- qu'il soit ordonné que cette somme soit intégrée à l'actif à partager, après actualisation au jour du partage,

* en tout état de cause,

- le rejet des prétentions adverses sauf celles relatives à l'infirmation de la désignation de Maître [I], cette désignation étant devenue sans objet,

- la condamnation de Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,

- la condamnation de Monsieur [Z] [U] aux dépens.

Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, Monsieur [Z] [U] qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite :

- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il :

' a débouté son adversaire de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement [Adresse 4],

' a ordonné la licitation, la barre du tribunal, en deux lots des appartements situés [Adresse 4] et [Adresse 11] à [Localité 12] sur une mise à prix de

125'000 € pour le premier et de 70 000 € pour le second,

' l'a débouté de sa demande d'indemnité d'occupation au titre du lot n° 5 situé [Adresse 5],

' a accordé à [Z] [U] l'attribution préférentielle des locaux commerciaux indivis, soit les lots 50, 51, 52 , 53 et 56 de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12], et le lot n°58 de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 12],

- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il :

' a désigné Maître [H] [I], commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution des lots des meubles dépendant de l'indivision successorale,

' a dit que le lot n° 5 de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12] n'est pas intégré dans le bail commercial conclu le 25 septembre 2001 entre [Z] [U] et son père, [M] [U],

' l'a débouté de sa demande d'indemnité d'occupation de l'appartement situé [Adresse 4],

et statuant à nouveau,

- qu'il soit jugé que le lot n° 5, à usage d'entrepôt, section AB n°[Cadastre 2], situé [Adresse 6] soit considéré comme il a toujours été, comme faisant partie du fonds de commerce exploité et à lui transmis par son père, Monsieur [M] [L] [U], et en conséquence manifestement remis lors de la rédaction de la donation et du bail faite le 25 septembre 2001,

- à défaut d'admission de cette omission effective, que soit reconnue l'existence d'un bail verbal octroyé par ses parents avec paiement des loyers inclus dans le loyer global versé pour l'ensemble des locaux commerciaux,

- qu'il soit reconnu qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à ce titre,

- la confirmation qu'il n'est pas occupant du lot n° 58 de l'immeuble situé [Adresse 11] et qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à ce titre,

- la condamnation de Monsieur [M] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation de 600 € mensuels à compter du 3 août 2018 jusqu'au partage effectif des biens,

- la confirmation des autres chefs du jugement,

en tout état de cause,

- la condamnation de Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,

- la condamnation de Monsieur [M] [U] aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la désignation d'un commissaire-priseur :

Appelant et intimé sont unanimes pour critiquer le jugement qui a désigné Maître [H] [I], commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution des lots des meubles dépendant de l'indivision successorale, et a fixé à la somme de

500 € le montant de la provision afférente à son intervention, cette mesure s'avérant sans intérêt pratique.

Il convient donc d'infirmer la décision déférée sur ce point.

Sur l'attribution préférentielle de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] :

À défaut d'accord de l'ensemble des parties et conformément aux dispositions de l'article 831-2 du Code civil, l'attribution préférentielle d'un local d'habitation ne peut être accordée à un héritier que, notamment, dans l'hypothèse où ce dernier y avait sa résidence principale au moment du décès du de cujus.

Tel n'est manifestement pas le cas de Monsieur [M] [U] qui n'a explicitement formé cette demande qu'aux fins de faciliter les opérations de partage et d'éviter pour l'indivision une perte financière, à la suite d'une licitation jugée par lui moins avantageuse.

Le jugement qui a refusé sa demande en ce sens sera confirmé.

Sur la demande d'intégration du lot n° 5 de l'immeuble situé [Adresse 5] au bail commercial :

Monsieur [Z] [U] exploite dans des locaux dépendant de la succession litigieuse une activité commerciale de quincaillerie. Il dispose pour ce faire de la propriété d'un fonds de commerce transmise par ses deux parents dans le cadre d'une donation entre vifs par préciput et hors part (soit par la suite avec dispense de rapport à la succession), effectuée par effet d'un acte authentique passé le 25 septembre 2001. Simultanément, était établi dans les mêmes formes, un bail commercial au titre duquel son père, Monsieur [M] [D] [U], lui accordait la disposition, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] du lot n° 50 correspondant à une entrée, du lot n° 51 correspondant à un espace couvert sous terrasse, du lot n° 52 correspondant à la cour de l'immeuble, du lot n° 53 correspondant à un local à usage de magasin avec vitrine ouvrant sur le boulevard et du lot n° 56 correspondant à un local à usage de magasin ouvrant sur la cour. Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières à compter du 1er octobre 2001, moyennant un loyer annuel de 120 000 francs, soit un loyer mensuel de 10 000 francs. 

Monsieur [Z] [U] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à faire juger que le lot n°5 de l'immeuble situé [Adresse 5] correspondant à un entrepôt dont il a actuellement l'usage, est intégré dans le contrat de location précité.

Pour statuer ainsi, le tribunal a pertinemment relevé en premier lieu que ni le bail commercial, ni la donation ne visent expressément ce lot et qu'aucun n'élément ne permet de considérer qu'il s'agirait de la part de l'officier ministériel d'un oubli portant sur un élément substantiel de chacun de ces actes. En second lieu, il a été utilement observé qu'un avenant au bail commercial étant intervenu le 28 décembre 2001, cet événement était l'occasion qui ne s'est pas concrétisée, de rectifier une telle omission.

Par ailleurs, sur le plan de la volonté des parties, s'il est vrai que le lot n° 5 figurait dans le droit au bail consenti au père des parties par son propre père dans un acte en date du 5 janvier 1963, sous la dénomination d'un magasin de 83 m² formant le sous-sol du numéro [Adresse 9], les versions divergentes des deux actuels héritiers quant à l'utilisation postérieure de cet espace et que n'étaye de façon convaincante aucun élément concret, ne permettent pas d'exclure radicalement l'intention de leur auteur de se réserver, après sa cessation d'activité professionnelle, l'usage personnel de ce local qu'aurait, de fait, après le décès de l'intéressé, utilisé [Z] [U] pour les besoins de son commerce. Compte tenu enfin du caractère familial de ce transfert de droit et de l'avantage matériel que constituait la donation, le fait qu'un droit de passage pour accéder à ce local enclavé n'ait pas été juridiquement établi et celui qu'un abonnement EDF distinct n'ait pas été souscrit, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation ci-dessus développée.

À l'instar des premiers juges, il convient de considérer que l'attestation manuscrite signée par Madame [F] [U], le 31 janvier 2013, près de douze ans après la signature du bail et postérieurement au décès de son époux, seul signataire dudit bail, dont l'objet était à l'évidence de donner quitus à [Z] [U] pour le paiement de l'ensemble des loyers échus, ne saurait être considérée comme un avenant à l'acte authentique initial. L'hypothèse de l'existence d'un bail verbal ne peut donc être retenue.

Sera donc confirmé le jugement déféré qui après avoir rejeté l'intégration du lot litigieux au bail commercial en a également accordé l'attribution préférentielle à [Z] [U], le principe d'une telle attribution pour l'ensemble des lots à usage commercial, n'étant pas contesté.

Sur les demandes d'indemnités d'occupation :

Monsieur [Z] [U] conteste le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité qu'il a formée à l'encontre de son frère au titre de l'occupation du lot n° 5 de l'immeuble situé [Adresse 5].

Monsieur [M] [U] conteste le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité qu'il a formée à l'encontre de son frère au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 4].

L'article 815-9 du Code civil dispose que :

Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivis aires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision...

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Par des motifs pertinents que la cour adopte intégralement, les premiers juges indiquent qu'aucune des parties ne démontre qu'un des indivisaires userait ou jouirait de manière exclusive des biens litigieux et en empêcherait l'accès ou l'utilisation à l'autre, s'il l'avait souhaité.

L'évocation par l'intimé de la question d'une éventuelle indemnité concernant le lot n° 58 de l'immeuble situé [Adresse 11] qu'il n'occupe pas, est sans objet dans la mesure où en première instance, ce lot lui a été attribué de façon préférentielle, sans fixation d'indemnité, et que cela n'est pas contesté en appel par son adversaire.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points.

Sur les demandes d'indemnisation pour procédure abusive :

Monsieur [Z] [U] sollicite en cause d'appel, la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait du caractère abusif du présent recours.

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dans la mesure où le caractère prétendument malicieux de ce qui constitue l'exercice du droit à bénéficier d'un double degré de juridiction pour pouvoir à nouveau faire valoir ses prétentions rejetées en première instance, n'est pas suffisamment établi, sachant de surcroît que l'intéressé a lui-même formé appel incident sur les points sur lesquels il n'avait pas obtenu gain de cause.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a désigné Maître [H] [I], commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution des lots des meubles dépendant de l'indivision successorale, et a fixé à la somme de 500 € le montant de la provision afférente à son intervention,

et y ajoutant,

- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Z] [U] pour procédure abusive,

- Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00881
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.00881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award