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05/07/2023 | FRANCE | N°21/00706

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juillet 2023, 21/00706


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 5 JUILLET 2023



n° RG 21/706

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CCBG SM - C



Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision du 2 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/1182





S.C. REGIS GRAND FRANCE SCCV

S.A.R.L. OFFICE DE PROMOTION DE [Localité 10] O.P.C





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S.A. SOCIÉTÉ DU PORT DE [Localité 10]

S.A.R.L. COMPAGNIE COMMERCIALE DE [Localité 10]


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Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANTES :



S.C. REGIS GRAND FRANCE SCCV

pr...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 5 JUILLET 2023

n° RG 21/706

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CCBG SM - C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision du 2 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/1182

S.C. REGIS GRAND FRANCE SCCV

S.A.R.L. OFFICE DE PROMOTION DE [Localité 10] O.P.C

C/

S.A. SOCIÉTÉ DU PORT DE [Localité 10]

S.A.R.L. COMPAGNIE COMMERCIALE DE [Localité 10]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTES :

S.C. REGIS GRAND FRANCE SCCV

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA

S.A.R.L. OFFICE DE PROMOTION DE [Localité 10] O.P.C

prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

S.A. SOCIÉTÉ DU PORT DE [Localité 10]

représentée par son gérant en exercice dûment habilité, domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. COMPAGNIE COMMERCIALE DE [Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 11]

[Localité 9]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, et Stéphanie MOLIES, conseillère, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par décision du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- déclaré recevables les demandes de la société du port de [Localité 10],

- homologué le rapport d'expertise établi par M. [M] [H] le 18 avril 2016,

- fixé en conséquence la limite entre la parcelle cadastrée section Q n°[Cadastre 4] sise sur [Adresse 11], commune de [Localité 9], avec les parcelles cadastrées section Q n°[Cadastre 3], Q n°[Cadastre 1] et Q n°[Cadastre 2] par une ligne ABC telle que figurant au plan n°1 annexé au rapport de M. [M] [H],

- ordonné à l'office de promotion de [Localité 10] et à la société Régis grand France de mettre fin à l'empiétement sur la parcelle section Q n°[Cadastre 4] d'une surface de 187 mètres accrés, notamment par la démolition des ouvrages empiétant sur cette parcelle, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 500 jours,

- condamné in solidum l'office de promotion de [Localité 10] et la société Régis grand France à payer à la société port de [Localité 10] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné l'office de promotion de [Localité 10] et la société Régis grand France aux dépens.

Suivant déclaration enregistrée le 11 octobre 2021, la S.C.C.V. Régis grand France et la S.A.R.L. Office de promotion de [Localité 10], représentées, ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

'Appel partiel: chefs du jugement contestés: - en ce que le tribunal a déclaré recevable l'action et les demandes de la société du port de [Localité 10] et homologué le rapport de Monsieur [H] - en ce que le tribunal a fixé la limite entre la parcelle cadastrée section Q N° [Cadastre 4] sise [Adresse 11], commune de [Localité 9], avec les parcelles cadastrées section Q N° [Cadastre 3], Q N°[Cadastre 1], et Q N°[Cadastre 2] par une ligne ABC telle que figurant au plan N°1 annexé au rapport de monsieur [M] [H]. en ce que le tribunal a condamné la société Office de promotion de [Localité 10] et la société REGIS GRAND FRANCE a mettre fin à l'empietement sur la parcelle section Q N°[Cadastre 4] d'une superficie de 187 m2, par la démolition des ouvrages empietant sur la parcelle sous astreinte de 100 euros/jours de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant 500 jours. en ce que le tribunal a condamné les sociétés Office de promotion de [Localité 10] et regis grand france à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les depens avec exécution provisoire.'

Suivant décision du 14 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Bastia a :

- ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire d'Ajaccio,

- condamné la S.A. Société du port de [Localité 10] aux dépens.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 janvier 2023, la S.C.C.V. Régis grand France, représentée, et la S.A.R.L. Office de promotion de [Localité 10], représentée, ont demandé à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio le 02.09.2021.

Homologuer le protocole signé le 19.09.2022 entre :

d'une part, les sociétés REGIS GRAND FRANCE SCCV RCS Ajaccio N° 488531351 ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. OFFICE DE PROMOTION DE [Localité 10] O.P.C RCS Ajaccio N° 338083470 ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège et d'autre part, La SA DU PORT DE [Localité 10] au capital de 617 067,00 €, immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 333 904 902, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal

Lui donner force exécutoire.

Ordonner que la décision de justice sera publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 8] afin que les parcelles soient portées au nom de :

- La société Office de promotion de [Localité 10] pour partie de la Q [Cadastre 4] pour 187 m2

- La société du port de [Localité 10] pour la parcelle Q [Cadastre 7] pour environ 342 m.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 mars 2023, la S.A. Société du port de [Localité 10], représentée, a demandé à la juridiction d'appel de :

HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel le 19 septembre 2022 entre :

- la SA DU PORT DE [Localité 10], au capital de 617 067,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 333 904 902, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice,

d'une part,

Et :

- la société REGIS GRAND France SCCV, inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 488 531 351, dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

- la SARL OFFICE DE PROMOTION DE [Localité 10] OPC, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 338 083 470 ayant son siège [Adresse 11] [Localité 9],

d'autre part,

Lui DONNER force exécutoire,

ORDONNER que la décision à intervenir sera publiée au service de la Publicité Foncière afin que les parcelles soient portées au nom de :

- la Société Office de Promotion de [Localité 10] pour parties de la Q [Cadastre 4] pour 187 m²,

- la Société du Port de [Localité 10] pour la parcelle Q [Cadastre 7] pour 342 m²,

DÉBOUTER les appelants de tous autres demandes.

Bien que régulièrement avisée de la déclaration d'appel par acte d'huissier délivré le 24 novembre 2021 à personne morale, la S.A.R.L. Compagnie commerciale de [Localité 10] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 5 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 13 avril 2023 à 8 heures 30.

Le 13 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023 ; il convient de statuer par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, la S.C.C.V. Régis grand France, la S.A.R.L. Office de promotion de [Localité 10] et la S.A. Société du port de [Localité 10] sollicitent l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel signé le 19 septembre 2022, au terme duquel :

- la S.A. Société du port de [Localité 10] renonce à demander la démolition des ouvrages et renonce à la propriété de la partie de la parcelle Q [Cadastre 4] occupée par la société O.P.C. pour environ 187 m² telle que ressortant du rapport de M. [M] [H] en contrepartie d'une partie de la parcelle Q [Cadastre 7] pour 342 m² (provenant d'une division de la parcelle Q[Cadastre 6]),

- la S.C.C.V. Régis grand France, la S.A.R.L. Office de promotion de [Localité 10] renoncent à plaider la prescription acquisitive de la partie de la parcelle Q [Cadastre 4] pour 187 m², offrent en dédommagement et compensation à la société du port pour recevoir définitivement partie de la parcelle Q [Cadastre 4] pour 187 m², une partie de la parcelle Q [Cadastre 7] pour 342 m² (provenance d'une division de la parcelle Q [Cadastre 5]) telle qu'elle ressort du plan annexé, contribuent au frais de procédure exposés par la société du port de [Localité 10] à hauteur de 25 000 euros T.T.C. et règlent les frais liés aux opérations d'échanges des parcelles.

Il convient de relever que la S.A.R.L. Compagnie commerciale de [Localité 10], propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], n'est pas partie audit protocole d'accord transactionnel et n'est pas constituée dans le cadre de la présente instance.

Si les parties appelantes sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, elles ne motivent aucunement leur demande qui ne sera donc accueillie que pour permettre l'homologation de la transaction, qui sera ordonnée dès lors qu'elle préserve les intérêts respectifs des parties.

En revanche, à défaut de demande expresse et motivée sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la limite entre la parcelle cadastrée section Q n°[Cadastre 4] sise sur [Adresse 11], commune de [Localité 9] (Corse-du-Sud), avec les parcelles cadastrées section Q n°[Cadastre 3], Q n°[Cadastre 1] et Q n°[Cadastre 2] par une ligne ABC telle que figurant au plan n°1 annexé au rapport de M. [M] [H].

La S.C.C.V. Régis grand France, la S.A.R.L. Office de promotion de [Localité 10], qui succombent, seront condamnées au paiement des dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné à l'office de promotion de [Localité 10] et à la société Régis grand France de mettre fin à l'empiétement sur la parcelle section Q n°[Cadastre 4] d'une surface de 187 mètres accrés, notamment par la démolition des ouvrages empiétant sur cette parcelle, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant 500 jours,

- condamné in solidum l'office de promotion de [Localité 10] et la société Régis grand France à payer à la société port de [Localité 10] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 19 septembre 2022 par la S.C.C.V. Régis grand France, la S.A.R.L. Office de promotion de [Localité 10] et la S.A. du port de [Localité 10] au terme duquel :

- la S.A. Société du port de [Localité 10] renonce à demander la démolition des ouvrages et renonce à la propriété de la partie de la parcelle Q [Cadastre 4] occupée par la société O.P.C. pour environ 187 m² telle que ressortant du rapport de M. [M] [H] en contrepartie d'une partie de la parcelle Q [Cadastre 7] pour 342 m² (provenant d'une division de la parcelle Q[Cadastre 6]),

- la S.C.C.V. Régis grand France, la S.A.R.L. Office de promotion de [Localité 10] renoncent à plaider la prescription acquisitive de la partie de la parcelle Q [Cadastre 4] pour 187 m², offrent en dédommagement et compensation à la société du port pour recevoir définitivement partie de la parcelle Q [Cadastre 4] pour 187 m², une partie de la parcelle Q [Cadastre 7] pour 342 m² (provenance d'une division de la parcelle Q [Cadastre 5]) telle qu'elle ressort du plan annexé, contribuent au frais de procédure exposés par la société du port de [Localité 10] à hauteur de 25 000 euros T.T.C. et règlent les frais liés aux opérations d'échanges des parcelles,

Ordonne la publication de la présente décision au service de la publicité foncière afin que les parcelles soient portées au nom de :

- la Société Office de Promotion de [Localité 10] pour parties de la Q [Cadastre 4] pour 187 m²,

- la Société du Port de [Localité 10] pour la parcelle Q [Cadastre 7] pour 342 m²,

Condamne la S.C.C.V. Régis grand France, la S.A.R.L. Office de promotion de [Localité 10] aux dépens de la présente instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00706
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.00706 ?
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