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05/07/2023 | FRANCE | N°21/00472

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 05 juillet 2023, 21/00472


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 5 JUILLET 2023



N° RG 21/00472

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBLU SM - C



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 8 Juin 2021, enregistrée sous le n°



[D]



C/



[H]

S.A.S. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE

BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS





APPELANTE :



Mme [V] [D] épouse [F]

née le 6 avril 1959 à [Localité 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d'AJACC...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUILLET 2023

N° RG 21/00472

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBLU SM - C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 8 Juin 2021, enregistrée sous le n°

[D]

C/

[H]

S.A.S. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

Mme [V] [D] épouse [F]

née le 6 avril 1959 à [Localité 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d'AJACCIO

plaidant en visioconférence

INTIMÉS :

M. [C] [H]

né le 1er Janvier 1945 à [Localité 2]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-Marie VIALE, avocate au barreau de BASTIA

Me Don-Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.S. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE

SAS immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le numéro 817 503 576, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, et Stéphanie MOLIES, conseillère, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant actes d'huissier du 22 décembre 2020, M. [C] [B] [H] a fait citer M. [Y] [F] et la S.A. Kyrnolia devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir :

- déclarer recevable l'action introduite par M. [C] [H],

- enjoindre à M. [Y] [F], sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard pendant 4 mois, de procéder ou faire procéder au retrait du compteur d'eau N°D12 UA 021368E, installé par la société Kyrnolia, de la parcelle située sur la parcelle située commune de [Localité 2], lieudit [Adresse 6], section A n°[Cadastre 4],

- décider que l'ordonnance à intervenir sera opposable à la société Kyrnolia,

- condamner M. [Y] [F] à payer à M. [C] [H] une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles,

- condamner M. [Y] [F] aux dépens.

Par décision du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- prononcé la mise hors de cause de M. [Y] [F],

- prononcé la mise hors de cause de la société Kyrnolia,

- constaté l'intervention volontaire de Mme [V] [D] épouse [F],

- constaté l'intervention volontaire de la compagnie des eaux et de l'ozone Corse (CEOC),

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Y] [F] et Mme [V] [D] épouse [F],

- fait injonction à Mme [V] [D] épouse [F] de procéder au retrait du compteur d'eau N°D12 UA 021368E, installé sur la parcelle située commune de [Localité 2], lieudit [Adresse 6], section A, n°[Cadastre 4], et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 4 mois, cette astreinte commençant à courir à compter d'un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision,

- dit que la présente décision sera opposable à la société Compagnie des eaux et de l'ozone Corse,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- débouté Mme [V] [D] épouse [F] et M. [Y] [F] de leurs demandes,

- condamné Mme [V] [D] épouse [F] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Suivant déclaration enregistrée le 21 juin 2021, Mme [V] [D] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [Y] [F] et Mme [V] [D] épouse [F],

- fait injonction à Mme [V] [D] épouse [F] de procéder au retrait du compteur d'eau N°D12 UA 021368E, installé sur la parcelle située commune de [Localité 2], lieudit [Adresse 6], section A, n°[Cadastre 4], et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant 4 mois, cette astreinte commençant à courir à compter d'un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision,

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- débouté Mme [V] [D] épouse [F] et M. [Y] [F] de leurs demandes,

- condamné Mme [V] [D] épouse [F] aux dépens.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2021, Mme [V] [D] a demandé à la cour de :

DÉCLARER recevable Madame [V] [D] épouse [F] en son action et y faire droit.

RÉFORMER l'ordonnance du 8 juin 2021, sauf en ce qu'elle a prononcé la mise en hors de cause de Monsieur [F], dit que la présente décision sera opposable à la société CEOC et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ET STATUANT À NOUVEAU :

Vu l'arrêté d'alignement du 24 juin 2021 établi par la Collectivité de Corse,

DÉCLARER la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente au profit de celle de l'ordre administratif.

RENVOYER Monsieur [H] à mieux se pourvoir.

Subsidiairement

ORDONNER un sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative, saisie par la partie la plus diligente, se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle relative à l'appartenance du compteur d'eau, implanté sur un trottoir et situé sur une parcelle non numérotée de la Commune de [Localité 2].

Très subsidiairement,

CONDAMNER la société CEOC à relever et garantir Madame [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

Vu l'article 544 du code civil et l'absence d'atteinte au droit de propriété de M. [H],

DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y AJOUTANT EN CAUSE D'APPEL :

Vu les articles 564 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [F] une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [F] une somme de 3 013 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTER la CEOC de sa demande dirigée contre Madame [F] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens des instances de référé de première instance et de référé en phase d'appel et ceux de la présente instance d'appel.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 octobre 2021, M. [C] [H] a demandé à la juridiction d'appel de :

- DÉCLARER recevable l'action introduite par M. [C] [H].

Vu les articles 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1 alinéa 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 544 du code civil, 873 du code de procédure civile et L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- CONFIRMER l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

- DÉBOUTER l'appelante de toutes ses demandes et prétentions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER l'appelante à payer à M. [C] [H] une somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- DÉCLARER irrecevable comme nouvelle la demande de provision présentée par Mme [F].

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- DÉBOUTER Mme [F] de sa demande de provision et plus généralement de toutes ses demandes.

Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile,

- CONDAMNER l'appelante aux dépens.

Vu les articles 1353 et suivants du code civil,

- DÉBOUTER l'appelante de toutes ses demandes plus amples ou contraires et la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE de celles de ses demandes dirigées contre le concluant.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2021, la S.A.S. Compagnie des eaux et de l'ozone Corse (CEOC), représentée, a demandé à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire

d'AJACCIO en ce qu'elle a :

- prononcé la mise hors de cause de la Société KYRNOLIA SA inscrite au RCS d'AJACCIO sous le numéro 808 578 181 et constaté l'intervention volontaire aux débats de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone Corse,

- rejeté la demande formée par Madame [F] tendant à être relevée et garantie par la CEOC de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- déclaré opposable à la CEOC l'ordonnance rendue le 8 juin 2021.

DÉBOUTER Madame [F] de sa demande de condamnation de la société CEOC à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

CONDAMNER Madame [F] à régler à la CEOC la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

En tant que de besoin,

CONDAMNER la partie succombante en cause d'appel à régler à la CEOC la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par ordonnance de référé du 28 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Bastia a :

- dit que la demande de radiation présentée par M. [C] [H] est sans objet,

- condamné Mme [V] [D] épouse [F] à payer à M. [C] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [V] [D] épouse [F] aux dépens.

Par ordonnance du 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 19 mai 2022 à 8 heures 30.

Par conclusions notifiées le 25 avril 2022, Mme [V] [D] épouse [F] a demandé à la cour de :

ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 avril 2022 pour cause grave afin que Madame [F] soit autorisée à déposer et produire les conclusions responsives et récapitulatives n°III, le bordereau de communication de pièce n°III et sa pièce n°28 portant communication du rapport d'expertise établi par Monsieur [Z] transmis à son Conseil le 19 avril 2022 à 17 heures 15.

RENVOYER cette affaire à votre prochaine audience de mise en état pour permettre aux autres parties de conclure, suite au dépôt du rapport d'expertise établi par Monsieur [Z].

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par décision avant-dire droit du 7 septembre 2022, la cour d'appel de Bastia a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 20 avril 2022,

- reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 6 décembre 2022 inclus selon le calendrier suivant :

- conclusions de M. [C] [H], au plus tard avant le 10 octobre 2022,

- conclusions de Mme [D] épouse [F] au plus tard avant le 10 novembre 2022,

- clôturé l'instruction au 7 décembre 2022,

- renvoyé la présente procédure à l'audience du 15 décembre 2022 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,

- réservé les dépens.

Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, Mme [V] [D] épouse [F] a demandé à la cour de :

DÉCLARER recevable Madame [V] [D] épouse [F] en son action et y faire droit.

RÉFORMER l'ordonnance du 8 juin 2021, sauf en ce qu'elle a prononcé la mise en hors de cause de Monsieur [F], dit que la présente décision sera opposable à la société CEOC et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ET STATUANT À NOUVEAU EN CAUSE D'APPEL :

DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

RENVOYER Monsieur [H] à mieux se pourvoir.

Très subsidiairement,

CONDAMNER la société CEOC à relever et garantir Madame [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Y AJOUTANT EN CAUSE D'APPEL :

Vu les articles 564 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile

DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [F] une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [F] une somme de 5 013 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTER la CEOC de sa demande dirigée contre Madame [F] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens des instances de référé de première instance et de référé en phase d'appel et ceux de la présente instance d'appel.

Par conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M. [C] [H] a demandé à la cour de :

Vu l'article 815-2 du code civil,

- DÉCLARER recevable l'action introduite par M. [C] [H].

Au principal

Vu les articles 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1 alinéa 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du

code civil, 873 du code de procédure civile et L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- CONFIRMER l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

- DÉBOUTER l'appelante de toutes ses demandes et prétentions.

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

- DÉCLARER inopposable au concluant le rapport d'expertise de M. [R] [Z] versé aux débats sous le n°28 par l'appelante.

Très subsidiairement

- Surseoir à statuer dans l'attente du bornage à intervenir entre la parcelle [Cadastre 4] en litige et le domaine public.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER l'appelante à payer à M. [C] [H] une somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- DÉCLARER irrecevable comme nouvelle la demande de provision présentée par Mme [F].

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- DÉBOUTER Mme [F] de sa demande de provision et plus généralement de toutes ses demandes.

Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile,

- CONDAMNER l'appelante aux dépens.

Vu les articles 1353 et suivants du code civil,

- DÉBOUTER l'appelante de toutes ses demandes plus amples ou contraires et la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE de celles de ses demandes dirigées contre le concluant.

Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, M. [C] [H] a demandé à la cour de :

Vu l'article 815-2 du code civil,

- DÉCLARER recevable l'action introduite par M. [C] [H].

Au principal

Vu les articles 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1 alinéa 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du code civil, 873 du code de procédure civile et L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- CONFIRMER l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

- DÉBOUTER l'appelante de toutes ses demandes et prétentions.

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

- DÉCLARER inopposable au concluant le rapport d'expertise de M. [R] [Z] versé aux débats sous le n°28 par l'appelante.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER l'appelante à payer à M. [C] [H] une somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- DÉCLARER irrecevable comme nouvelle la demande de provision présentée par Mme [F].

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- DÉBOUTER Mme [F] de sa demande de provision et plus généralement de toutes ses demandes.

Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile,

- CONDAMNER l'appelante aux dépens.

Vu les articles 1353 et suivants du code civil,

- DÉBOUTER l'appelante de toutes ses demandes plus amples ou contraires et la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE de celles de ses demandes dirigées contre le concluant.

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la S.A.S. Compagnie des eaux et de l'ozone corse, représentée, a demandé à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en ce qu'elle a :

- prononcé la mise hors de cause de la Société KYRNOLIA SA inscrite au RCS d'AJACCIO sous le numéro 808 578 181 et constaté l'intervention volontaire aux débats de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone Corse,

- rejeté la demande formée par Madame [F] tendant à être relevée et garantie par la CEOC de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- déclaré opposable à la CEOC l'ordonnance rendue le 8 juin 2021.

DÉBOUTER Madame [F] de sa demande de condamnation de la société CEOC à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

DÉBOUTER Madame [F] de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre de la CEOC.

CONDAMNER Madame [F] à régler à la CEOC la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

En tant que de besoin,

CONDAMNER la partie succombante en cause d'appel à régler à la CEOC la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, M. [C] [H] a demandé à la cour de :

Vu l'article 815-2 du code civil,

- DÉCLARER recevable l'action introduite par M. [C] [H].

Au principal

Vu les articles 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1 alinéa 1er du protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du code civil, 873 du code de procédure civile et L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- CONFIRMER l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

- DÉBOUTER l'appelante de toutes ses demandes et prétentions.

Vu l'article 16 du code de procédure civile,

- DÉCLARER inopposable au concluant le rapport d'expertise de M. [R] [Z] versé aux débats sous le n°28 par l'appelante.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER l'appelante à payer à M. [C] [H] une somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- DÉCLARER irrecevable comme nouvelle la demande de provision présentée par Mme [F].

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

- DÉBOUTER Mme [F] de sa demande de provision et plus généralement de toutes ses demandes.

Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile,

- CONDAMNER l'appelante aux dépens.

Vu les articles 1353 et suivants du code civil,

- DÉBOUTER l'appelante de toutes ses demandes plus amples ou contraires et la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE de celles de ses demandes dirigées contre le concluant.

Par message notifié le 8 décembre 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [V] [D] a demandé à la cour d'écarter des débats les dernières conclusions notifiées par M. [H] au regard de leur tardiveté.

Par message en réponse du même jour, M. [C] [H] a indiqué avoir répliqué dans un temps très bref aux conclusions notifiées par la S.A.S. Compagnie des eaux et de l'ozone corse le 2 décembre 2022.

Par décision avant-dire droit du 8 mars 2023, la cour d'appel de Bastia a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2022,

- reçu les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 6 avril 2023,

- clôturé l'instruction au 6 avril 2023,

- renvoyé la présente procédure à l'audience du 13 avril 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,

- réservé les dépens.

Par conclusions notifiées le 23 mars 2023, Mme [V] [D] a demandé à la cour de :

DÉCLARER recevable Madame [V] [D] épouse [F] en son action et y faire droit.

RÉFORMER l'ordonnance du 8 juin 2021, sauf en ce qu'elle a prononcé la mise en hors de cause de Monsieur [F], dit que la présente décision sera opposable à la société CEOC et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ET STATUANT À NOUVEAU EN CAUSE D'APPEL :

DIRE n'y avoir lieu à référé.

DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

RENVOYER Monsieur [H] à mieux se pourvoir.

Très subsidiairement,

CONDAMNER la société CEOC à relever et garantir Madame [F] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Y AJOUTANT EN CAUSE D'APPEL :

Vu les articles 564 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile

DÉBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [F] une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [F] une somme de 5 013 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTER la CEOC de sa demande dirigée contre Madame [F] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens des instances de référé de première instance et de référé en phase d'appel et ceux de la présente instance d'appel.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2023, la S.A.S. Compagnie des eaux et de l'ozone corse, représentée, a demandé à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en ce qu'elle a :

- prononcé la mise hors de cause de la Société KYRNOLIA SA inscrite au RCS d'AJACCIO sous le numéro 808 578 181 et constaté l'intervention volontaire aux débats de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone Corse,

- rejeté la demande formée par Madame [F] tendant à être relevée et garantie par la CEOC de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- déclaré opposable à la CEOC l'ordonnance rendue le 8 juin 2021.

DÉBOUTER Madame [F] de sa demande de condamnation de la société CEOC à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

DÉBOUTER Madame [F] de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre de la CEOC.

CONDAMNER Madame [F] à régler à la CEOC la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

En tant que de besoin,

CONDAMNER la partie succombante en cause d'appel à régler à la CEOC la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

A l'issue de l'audience du 13 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

L'appelante soutient que la société Kyrnolia a posé le compteur litigieux sur le domaine public, à savoir sur le trottoir, entre la borne incendie et le coffret de raccordement Télécom, ainsi que cela résulterait de l'arrêté d'alignement du 24 juin 2021.

Elle affirme que M. [H] est informé de la situation depuis 2013 et qu'il profite également de cet ouvrage.

Elle indique s'être rapprochée de la Collectivité de Corse en cours de procédure afin de solliciter un alignement individuel ; l'arrêté d'alignement ainsi obtenu serait désormais définitif, faute de recours de M. [H].

Elle ajoute avoir déposé plainte contre M. [H] et la maire de Cordo-Torgia (Corse-du-Sud) pour faux et usage de faux ; un expert-géomètre aurait ainsi été désigné dans le cadre de la procédure pénale, et aurait conclu au positionnement du compteur d'eau sur le domaine public.

L'appelante déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe aucune violation au droit de propriété de M. [H] et que ce dernier ne peut se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite.

Elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur M. [H], qui ne produirait aucun document technique non contestable pour justifier de ses limites parcellaires. Elle fait valoir à ce titre que la route qui longe les propriétés des parties dépend du domaine public de la Collectivité de Corse et non de celui de la commune ; la maire n'aurait donc aucune qualité pour établir l'attestation versée au débat.

Elle précise avoir exécuté la décision de première instance, assortie de l'exécution provisoire, et ne plus être alimentée en eau potable.

Elle relève que le rapport d'expertise judiciaire, établi à la demande du parquet du tribunal judiciaire d'Ajaccio, est régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il serait par ailleurs corroboré par d'autres éléments de preuve, tels que l'arrêté d'alignement individuel.

En réponse, M. [H] indique que la maire de [Localité 2] s'est déplacée sur les lieux pour vérification et a attesté que le compteur d'eau avait été installé sur sa parcelle et non sur le domaine public ainsi que les époux [D]/[F] en avaient reçu autorisation. Il en déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant sa demande.

Il s'interroge sur l'opportunité de l'appel interjeté par Mme [D] dès lors que sa maison demeurerait alimentée en eau malgré le déplacement du compteur initial, pour lequel la compagnie des eaux aurait convenu qu'il était mal situé.

Il précise que l'expertise de M. [Z] s'est déroulée de manière non contradictoire, sans que le rapport ne lui soit par ailleurs adressé. Il s'étonne du raisonnement de l'expert, alors qu'aucune disposition légale ne permettrait à une personne publique de rogner une propriété, et souligne que ce dernier a, malgré tout, confirmé que le regard en litige se situait sur la parcelle [Cadastre 4].

Il fait valoir qu'il résulte du cadastre que la parcelle d'implantation du compteur en litige porte le numéro [Cadastre 4] ; il ajoute que les photographies ne font apparaître aucun trottoir.

Il estime que le rapprochement de la matrice cadastrale et de la photographie produite par l'appelante permet de caractériser un aveu judiciaire.

Il indique produire une photographie montrant le positionnement du compteur d'eau contre le mur de la construction érigée sur la parcelle [Cadastre 4] et affirme que le compteur ne pourrait se trouver sur le domaine public que si la limite de propriété se trouvait exactement au pied et tout au long de la façade, ce que contredirait la ligne oblique figurant sur la pièce produite par Mme [D].

L'intimé souligne que l'arrêté d'alignement individuel ne peut tendre qu'à délimiter le domaine public routier au droit de la propriété de Mme [D], et que le point C s'arrête à l'angle de la maison [H], soit avant le compteur litigieux.

La Compagnie des eaux et de l'ozone Corse observe qu'il s'agit d'un litige purement privé auquel elle demeure étrangère.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Pour retenir l'implantation du compteur litigieux sur la parcelle appartenant à l'indivision [H], le premier juge s'est notamment fondé sur l'attestation de la maire de [Localité 2] du 12 octobre 2020 au terme de laquelle cette dernière a constaté que le compteur litigieux 'installé à la demande des époux [F], n'est pas implanté sur le domaine public, mais sur la parcelle de la famille [H]'.

En cause d'appel, Mme [D] épouse entend se prévaloir d'un arrêté individuel d'alignement délivré le 24 juin 2021 et d'un rapport d'expertise établi le 11 avril 2022 par M. [Z] pour démontrer que le compteur en cause a été implanté sur le domaine public et non sur la propriété de l'indivision [H].

Il convient de relever en premier lieu que M. [Z], géomètre, a été désigné comme expert par procès-verbal de réquisition du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Ajaccio à la suite de la plainte pénale déposée par Mme [D].

Il n'a donc pas été mandaté par l'appelante, et ses investigations ont été menées hors la présence de l'ensemble des parties.

Dès lors que ce rapport est soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour est tenue de l'examiner, au même titre que l'ensemble des pièces versées au débat.

L'expert a précisé, dans le corps de son expertise, ne pas être en possession du plan annexé à l'arrêté d'alignement individuel. Il a néanmoins indiqué que le muret retenu par l'administration comme limite de fait se trouvait sur la parcelle A [Cadastre 4] appartenant à l'indivision [H] et non sur la parcelle A [Cadastre 3] appartenant à l'appelante.

Or, ainsi que le souligne M. [H], la Collectivité de Corse, saisie par Mme [D], ne pouvait que se prononcer sur la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine de cette dernière et non d'un tiers.

En outre, ainsi que le mentionne l'arrêté d'alignement lui-même, ce document vise uniquement à reporter la limite de fait entre le domaine public et la propriété privée, en fonction de la situation des lieux et notamment de la présence d'ouvrages publics tels que la borne incendie et la borne télécom.

En effet, en vertu de l'article L112-2 du code de la voirie routière, seule la publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine.

Aucun plan d'alignement régulièrement publié n'est versé au débat, de sorte qu'en l'état du seul arrêté d'alignement individuel, purement déclaratif, Mme [D] ne démontre pas que le compteur d'eau litigieux a été installé sur le domaine public.

Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte des conclusions de l'expert qui s'est fondé sur ledit arrêté d'alignement individuel constatant une simple limite de fait pour retenir l'implantation de la borne litigieuse sur le domaine public.

Il sera au demeurant souligné que l'expert s'est montré prudent dans ses conclusions rédigées comme suit : 'Pensons que le regard du compteur d'eau situé au hameau de [Localité 2] au droit de la maison [H] (parcelle A [Cadastre 4]) est bien positionné en bordure et sur le domaine public ainsi que cela ressort du parcellaire cadastral existant et de la doctrine connue de l'administration gestionnaire qui retient le principe de limite de fait tendant à incorporer dans l'emprise publique toutes ses sujétions'.

S'agissant du parcellaire cadastral, la cour relève, à l'instar du premier juge, la présence d'un dépassement en forme de pointe de la parcelle A [Cadastre 4] sur le domaine public, de sorte qu'elle ne pourra davantage suivre le raisonnement de l'expert sur ce point en l'état des éléments versés au dossier.

Il sera d'ailleurs souligné que Mme [D] ne soulève plus, en cause d'appel l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] ne démontre pas la réalité de l'implantation de la borne en cause sur le domaine public -qu'il dépende de la commune

ou de la Collectivité- alors que M. [H] produit une attestation de la maire de la commune écartant une telle situation et affirmant au contraire que la borne se situe sur la parcelle [H].

Il convient de noter à ce propos que l'appelante ne justifie pas de la suite donnée à sa plainte pour faux déposée à l'encontre de la maire, et de souligner qu'elle avait elle-même sollicité l'autorisation d'implanter un compteur d'eau auprès de cette dernière, reconnaissant ainsi sa qualité à se prononcer sur la nature des lieux -autorisation de la maire de [Localité 2] du 17 juin 2012.

Cette implantation d'un ouvrage bénéficiant à Mme [D] sur la parcelle appartenant à M. [H] suffit à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Sur la demande de Mme [D] visant à être relevée et garantie de toute condamnation par la Compagnie des eaux et de l'ozone Corse :

L'appelante observe qu'elle n'a jamais donné de précision à la Compagnie des eaux et de l'ozone Corse (C.E.OC.) quant au lieu d'implantation du compteur d'eau, ledit lieu relevant de l'appréciation de la compagnie. Elle ajoute qu'elle n'était pas présente le jour de l'intervention et en déduit que seule la C.E.O.C. doit supporter les frais résultant de l'atteinte à la propriété de M. [H].

En réponse, la partie intimée soutient que Mme [D] ne précise ni le fondement ni le contenu de la garantie qu'elle réclame, alors que l'implantation du compteur et la mise en place de son abri résulteraient d'un accord négocié entre l'exploitant et l'abonné.

Elle ajoute que l'attestation de la maire produite par l'appelante lors de la demande d'installation avait vocation à justifier du caractère public du lieu assigné à l'implantation du compteur, et que son absence le jour de l'intervention importe peu.

Elle écarte dès lors toute faute de sa part et par suite, toute garantie.

En tout état de cause, elle estime que la garantie ne pourrait porter que sur la prise en charge des frais d'installation et/ou de déplacement du compteur, mais que l'article 4.4 du règlement de service ne vise que les dégâts matériels. Elle fait par ailleurs valoir que M. [H] ne sollicite aucune indemnisation.

Au terme de l'article 4-2 du cahier des charges applicable entre les parties, le branchement est établi après acceptation de la demande par l'exploitant du service et après accord sur l'implantation et la mise en place de l'abri du compteur.

Par conséquent, à défaut pour l'appelante de démontrer que les conditions contractuelles n'ont pas été respectées en l'espèce, il importe peu que les époux [D]/[F] n'aient pas été présents au moment de l'installation du compteur d'eau ainsi que cela ressort de l'attestation établie par Mme [N], dès lors que le lieu d'implantation du compteur résulte nécessairement d'un accord antérieur des parties en l'état des termes contractuels.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [D] visant à être relevée et garantie de toute condamnation par la Compagnie des eaux et de l'ozone Corse.

Sur la demande de provision

L'appelante explique avoir exécuté la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire en procédant au retrait du compteur d'eau en litige.

Elle ajoute être privée d'alimentation en eau depuis le mois d'août 2021, dès lors que l'eau issue du forage privé de sa résidence ne serait pas conseillée à la consommation en raison de sa mauvaise qualité bactériologique.

Elle reproche à M. [H] d'avoir commis une faute en produisant une fausse attestation établie par la maire de [Localité 2].

En réponse, M. [H] estime en premier lieu que l'obtention par l'appelante à sa demande d'un arrêté d'alignement ne constitue pas un fait survenu ou révélé après la procédure et fondant une demande nouvelle de Mme [D]. Il observe, en effet, que Mme [D] soutenait déjà, en première instance, que le compteur en litige était situé sur le domaine public et qu'au surplus l'arrêté d'alignement ne concerne pas l'emplacement du compteur en litige mais uniquement la bordure de la propriété [D]/[F].

Il fait par ailleurs valoir que les analyses produites par l'appelante se fondent sur un prélèvement opéré par le client, et en déduit l'absence de garantie quant à l'origine du prélèvement.

Au terme de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, l'appelante sollicite des dommages et intérêts provisionnels pour la première fois en cause d'appel, en réparation du préjudice subi à la suite de l'exécution de la décision de première instance.

Eu égard à la survenance d'un fait nouveau résultant de cette exécution, aucune irrecevabilité de la demande de provision ne sera retenue.

Sur le fond, eu égard à la présente décision, aucune faute de M. [H] ne peut être retenue pour justifier l'allocation d'une provision au bénéfice de Mme [D].

L'appelante sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.

Sur les autres demandes

Mme [D], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.

D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à M. [H] et la Compagnie des eaux et de l'ozone Corse leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mme [D] sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, l'appelante sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu les arrêts avant-dire droit des 7 septembre 2022 et 8 mars 2023,

Confirme l'ordonnance querellée en toutes les dispositions soumises à son examen,

Y ajoutant,

Rejette l'irrecevabilité de la demande de provision soulevée par M. [C] [H],

Déboute Mme [V] [D] de sa demande de provision,

Condamne Mme [V] [D] au paiement des dépens,

Condamne Mme [V] [D] à payer à M. [C] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [D] à payer à la Compagnie des eaux et de l'ozone Corse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00472
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.00472 ?
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