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05/07/2023 | FRANCE | N°21/00262

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 05 juillet 2023, 21/00262


ARRET N°

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05 Juillet 2023

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N° RG 21/00262 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUS

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[G], [V], [P] [N]

C/

S.A.S. SOFAB





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Décision déférée à la Cour du :



04 novembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00089

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Copie exécutoire délivrée le

:









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANT :



Monsieur [G], [V], [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représen...

ARRET N°

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05 Juillet 2023

----------------------

N° RG 21/00262 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUS

----------------------

[G], [V], [P] [N]

C/

S.A.S. SOFAB

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

04 novembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00089

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [G], [V], [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.S. SOFAB prise en la personne de son représentant légal en exercice, la S.A. CASTELLI FRERES

N° SIRET : 538 630 914

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Mireille GOUTAILLER, avocat au barreau d'AVIGNON et par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [N] a été embauché par la S.A.S. Castelli en qualité de technicien de production et d'entretien, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2009, modifié par avenant à effet du 1er janvier 2013 confiant à Monsieur [N] les fonctions d'adjoint responsable de production.

Le contrat de travail a été transféré, à effet du 3 février 2014, à la S.A.S. Sofab.

Après entretien préalable au licenciement fixé au 18 juillet 2019, la S.A.S. Sofab a notifié à Monsieur [G] [N] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 juillet 2019.

Monsieur [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 23 juillet 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-débouté Monsieur [G] [N] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [G] [N] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes (de sa demande visant à voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sa demande visant à voir condamner la SAS Sofab en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer la somme de 46.002 euros à titre d'indemnité correspondant à 12 mois de salaire, de sa demande visant à voir condamner la société Sofab à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., de sa demande visant à voir juger que les sommes sollicitées produiront intérêts au taux légal à compter de la demande) et l'a condamné aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [N] a sollicité :

-d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 4 novembre 2021 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens d'instance,

-statuant à nouveau, de juger que le licenciement de Monsieur [G] [N] est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Sofab prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 46.002 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de la demande, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, de condamner la SAS Sofab en tous les dépens de première instance,

-de condamner la SAS Sofab à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, de condamner la SAS Sofab en tous les dépens d'appel, de débouter la SAS Sofab de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Sofab a demandé :

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [N] de l'intégralité de ses demandes,

-de condamner Monsieur [G] [N] à verser à la Société Sofab la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023.

MOTIFS

A titre préalable, il convient de constater que les parties s'opposent sur les textes applicables à l'examen du bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [N], l'appelant visant les dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail, afférents à une inaptitude d'origine professionnelle, tandis que la S.A.S. Sofab vise les dispositions des articles L1226-2 et suivants du même code, relatifs à une inaptitude d'origine non professionnelle.

Il convient de rappeler que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle notamment par les articles L1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La cour, statuant en matière prud'homale, a compétence, dans le cadre du litige qui lui est soumis, pour apprécier de l'application du régime protecteur à la situation de Monsieur [N].

Or, il y a lieu de constater, au vu des différentes pièces portées à l'appréciation de la cour, que l'inaptitude de Monsieur [N] peut être considérée comme ayant, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail survenu le 6 avril 2016, ayant donné lieu à divers arrêts de travail, tandis que l'employeur, informé des différents arrêts de travail, de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, avait connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude, au moment de la rupture. Monsieur [N] a d'ailleurs été, suivant la lettre de licenciement notifiée par la S.A.S. Sofab, objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, avec, au vu des attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout solde délivrés, versement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5.

Au regard de ce qui précède, la question du bien fondé du licenciement est soumise aux dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, soit les articles L1226-10 et suivants du code du travail.

Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, au I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée.

L'article L1226-12 du code du travail dispose, quant à lui, que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Toutefois, il est désormais admis que la présomption édictée par cet article ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.

La lettre de licenciement datée du 23 juillet 2019, qui ne sera pas reprise au présent arrêt, conclut à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Monsieur [N] fait valoir, à l'appui de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.

En l'espèce, suite à premier examen opéré dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu dans son avis du 29 mai 2019: 'Inapte au poste, apte à un autre

Inapte sur le poste d'adjoint service maintenance, apte sur un autre poste

les capacités restantes de Monsieur [N] sont les suivantes : tout travail administratif / missions de contrôle, de surveillance, d'organisation, de formation dans son domaine de compétence / missions de vente et conseils clientèles

à revoir dans 15 jours '.

Suite à nouvel examen, le médecin du travail a indiqué dans son avis du 11 juin 2019 'Inapte au poste, apte à un autre - cet avis confirme celui l'avis du 29 mai 2019'.

Compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement au sein du groupe, groupe dont il affirme lui-même l'existence dans ses écritures d'appel se référant aux dispositions légales. Il convient en effet de constater qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'existence d'un groupe au sens des dispositions légales est mis en lumière, avec mise en évidence l'existence d'un groupe de reclassement, au sens des dispositions de l'article L1226-10, entre la S.A.S. Sofab, la S.A.S. Castelli et la S.A. Castelli Frères, sociétés, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

A titre liminaire, à rebours de ce qu'expose la S.A.S. Sofab, il y a lieu d'observer que le message de type texto du 31 décembre 2020 adressé par Monsieur [N] ne permet pas, par ses énonciations, de retenir une reconnaissance claire et non équivoque par celui-ci d'une absence de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Sur le fond, l'employeur affirme qu'aucun poste de reclassement, compatible avec les aptitudes physiques et les compétences du salarié, n'était disponible.

Cet employeur met en évidence avoir sollicité la médecine du travail par courriel du 19 juin 2019 en l'interrogeant sur l'aptitude de ce salarié au poste d'adjoint de production, et en lui transmettant en pièce jointe la fiche de poste, courriel auquel le médecin du travail a répondu le 20 juin 2019 en précisant : ' Il y a deux petites choses qui peuvent être difficiles pour Monsieur [N] ;

- 'intervenir rapidement et efficacement lors de l'arrêt de production....'

- 'il assure l'entretien préventif et curatif de la machine...'

Ces deux tâches ne sont pas compatibles avec l'état de santé de Monsieur [N]

Je reste à votre disposition pour d'éventuelles informations complémentaires'.

Si la S.A.S. Sofab expose qu'au regard de ce courriel, le poste d'adjoint de production ne pouvait être proposé à Monsieur [N] dans le cadre de la recherche de reclassement, elle ne produit pas aux débats d'éléments suffisants permettant d'en justifier. En effet, le médecin du travail n'a pas fait état, dans son courriel du 20 juin 2019, d'une incompatibilité du poste d'adjoint de production avec l'état de santé du salarié, mais uniquement, au regard de la fiche de poste transmise comportant de multiples tâches, de 'deux petites choses', 'deux tâches [qui] ne sont pas compatibles avec l'état de santé de Monsieur [N]'. Dans le même temps, les autres éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont notamment les attestations produites par l'employeur, dont une seule en réalité décrit précisément les tâches afférentes au poste d'un adjoint de production, ne permettent pas de conclure qu'un tel poste ne pouvait être proposé au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles qu'aménagements, adaptations ou transformations de postes existants comme soutenu par Monsieur [N], ni qu'un aménagement du poste d'adjoint de production au regard de la consistance dudit poste n'était pas concevable comme affirmé par la S.A.S. Sofab, étant en sus observé que, contrairement à ce qu'expose l'employeur, le médecin du travail n'a pas exclu, par les termes de son avis d'inaptitude du 11 juin 2019, toute activité physique ou toutes tâches physiques pour le salarié, ni n'a conclu que les seules possibilités de reclassement étaient de nature administrative sans intervention physique.

Parallèlement, le fait que le délégué du personnel ait été consulté par l'employeur sur la situation de Monsieur [N], avec avis favorable sur l'impossibilité de reclassement, n'emporte pas de conséquence déterminante dans le cadre du présent litige.

Il se déduit de ce qui précède que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Monsieur [N] relatif à l'irrespect par l'employeur de son obligation de reclassement, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.S. Sofab. Le jugement entrepris sera infirmé en son chef querellé à cet égard.

L'article L1226-15 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues par les articles L1226-10 du même code, le juge alloue, en cas de refus de réintégration, une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1, ce dernier article prévoyant une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois. Le barème de l'article L1235-3 du code du travail, visé par la S.A.S. Sofab n'est pas applicable ici.

Par suite, au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, rendant non causé le licenciement, et faute de réintégration envisagée, il convient, après infirmation du jugement à cet égard, de condamner la S.A.S. Sofab à verser à Monsieur [N], au regard du préjudice dont il justifie, une somme de 23.500 euros à titre d'indemnité au visa des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision (et non à compter du 23 juillet 2020, date de la demande, s'agissant de dommages et intérêts alloués) et de débouter Monsieur [N] du surplus de ses demandes sur ce point, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

La S.A.S. Sofab, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions afférentes aux dépens) et de l'instance d'appel.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 novembre 2021, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de frais irrépétibles de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Monsieur [G] [N] a été l'objet de la part de la S.A.S. Sofab est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la S.A.S. Sofab, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 23.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S. Sofab, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00262
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.00262 ?
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