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05/07/2023 | FRANCE | N°21/00257

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 05 juillet 2023, 21/00257


ARRET N°

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05 Juillet 2023

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N° RG 21/00257 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCT7

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S.A. POLYCLINIQUE [Localité 2]

C/

[W] [O]





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Décision déférée à la Cour du :



02 décembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

21/00082

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Copie exécutoire dé

livrée le :









à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANTE :



S.A. POLYCLINIQUE [Localité 2] prise en la personne de...

ARRET N°

----------------------

05 Juillet 2023

----------------------

N° RG 21/00257 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCT7

----------------------

S.A. POLYCLINIQUE [Localité 2]

C/

[W] [O]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

02 décembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

21/00082

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

S.A. POLYCLINIQUE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

N° SIRET : 496 820 150 00019

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

Madame [W] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [O] [C] a été embauchée par la S.A. Polyclinique [Localité 2], en qualité de responsable RH, filière administrative, position III, niveau cadre, groupe B coefficient hiérarchique 455, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 9 janvier 2017, prévoyant la soumission dudit contrat à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Suite à entretien préalable au licenciement en date du 6 novembre 2017, la salariée s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 novembre 2017.

Madame [W] [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 23 octobre 2018, de diverses demandes.

Selon jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-dit que le licenciement de Madame [W] [O] est sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] à verser la somme de 1.900 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] à verser la somme de 3.161,34 euros au titre des astreintes administratives non rémunérées,

-condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] à verser la somme de 4.835 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,

-ordonné à la S.A. Polyclinique [Localité 2] de rectifier les bulletins de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour à réception du jugement et pendant une durée de 90 jours,

-condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 décembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A. Polyclinique [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit que le licenciement de Madame [W] [O] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] à verser les sommes suivantes : 1.900 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.161,34 euros au titre des astreintes administratives non rémunérées, 4.835 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, ordonné à la S.A. Polyclinique [Localité 2] de rectifier les bulletins de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour à réception du jugement et pendant une durée de 90 jours, condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 21/00257.

Aux termes des dernières écritures de son conseil dans le cadre du dossier n° RG 21/00257, transmises au greffe en date du 2 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Polyclinique [Localité 2] a sollicité :

-de la dire recevable et bien fondée en son appel,

-de réformer le jugement rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia : en ce qu'il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la Société Polyclinique [Localité 2] au paiement de : 1.900 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.161,34 euros au titre des astreintes administratives non rémunérées, 4.835 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, en ce qu'il a ordonné à la Société Polyclinique [Localité 2] de rectifier les bulletins de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30 ème jour à réception du jugement et pendant une durée de 90 jours, en ce qu'il a condamné la Société Polyclinique [Localité 2] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ce faisant : de dire et juger que le licenciement de Madame [W] [O] repose sur

une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame [W] [O] de l'intégralité de ses demandes, de condamner Madame [W] [O] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil dans le cadre du dossier n° RG 21/00257, transmises au greffe en date du 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [W] [O] [C] a demandé :

-de la dire recevable et bien fondée en son appel incident dirigé contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 décembre 2021,

-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] à la somme de seulement 1.900 euros au titre de l'indemnité de licenciement, condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] à la somme de seulement 3.161,34 euros au titre des dommages et intérêts relatifs aux astreintes non rémunérées et non contractuellement prévues, condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] à la somme de seulement 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de confirmer le jugement dont appel pour le reste,

-de rejuger à nouveau, de condamner la S.A. Polyclinique [Localité 2] à lui verser les sommes

suivantes: 11.724 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10.000 euros pour dommage et intérêts au titre des astreintes non rémunérées et non contractuellement prévues, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens d'instance de l'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels

La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.

Sur les demandes afférentes aux heures complémentaires

Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.

La S.A. Polyclinique [Localité 2] critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme de 4.835 euros à titre d'heures effectuées et demeurées non rémunérées, qualifiées de supplémentaires par les premiers juges, mais qui en réalité correspondent à des heures complémentaires au regard de la demande formée par Madame [O] [C] sur la période de janvier à mai 2017.

La jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures complémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, de sorte que le moyen développé par la S.A. Polyclinique [Localité 2] à cet égard est inopérant.

En revanche, comme souligné par la S.A. Polyclinique [Localité 2], subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Force est de constater qu'en l'espèce, Madame [O] [C] produit aux débats, en dehors de bulletins de paye, un document établi par ses soins -mentionnant, pour la période concernée, uniquement le nombre d'heures supplémentaires (en réalité complémentaires) réclamé par jour, par semaine et par mois et opérant un décompte de sommes dues par mois-, outre des captures d'écran avec des indications de noms de documents informatiques et date de modification de ceux-ci, ou quelques textos et courriels. Il n'est fourni pas de document détaillant de manière précise ses horaires journaliers de travail, ni d'élément permettant de déterminer précisément les heures réclamées par semaine, en sus des différentes heures déjà rémunérées par l'employeur, ou pour lesquelles la salariée a finalement bénéficié de récupération (récupération d'heures dont le principe et la réalité ne sont pas contestés par Madame [O] [C]), ni plus globalement de pièce permettant de distinguer les heures déjà rémunérées, ou finalement récupérées, de celles réclamées par la salariée. Dans le même temps, il ne peut qu'être constaté que les captures d'écran, textos et courriels ne permettent pas de retirer des éléments suffisamment précis quant aux heures restant réclamées. Dans ces conditions, l'employeur peut exposer valablement qu'il est impossible de déterminer, avec une précision suffisante, les heures dont Madame [O] [C] revendique le paiement, en les distinguant notamment de celles déjà réglées ou finalement récupérées par la salariée. Dès lors, il ne peut être considéré, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée, que Madame [O] [C] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par suite, après infirmation du jugement à cet égard, Madame [O] [C] ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre des heures complémentaires. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes aux astreintes

Le jugement n'est pas querellé de manière utile, en ce qu'il a, au vu des pièces soumises à son appréciation, conclu, de manière fondée, que l'existence d'astreintes effectuées par Madame [O] [C] était mise en évidence à hauteur de 5 semaines sur l'année 2017.

La S.A. Polyclinique [Localité 2] opère en revanche une critique, partiellement opérante, du jugement, en se référant aux dispositions conventionnelles applicables . En effet, suivant l'article 82.3.2 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif, dans sa version applicable aux données de l'espèce, s'agissant des salariés ayant la qualité de cadre, la contrepartie aux périodes d'astreinte est définie dans le titre XII de la convention collective ; or l'article 100 de ladite convention, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose notamment que : 'pour les cadres A, B et C ainsi que pour les sages-femmes, ceux-ci bénéficieront des contreparties d'astreinte telles que définies par les articles 82.3.1 et 82.3.2 de la convention collective. Toutefois, le salaire servant au calcul de ces contreparties sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite du coefficient 395. Cette disposition ne s'applique pas au cadre dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel il pourrait prétendre sur la même période, par l'application de son coefficient d'emploi, dans la limite du coefficient d'emploi 395, majoré des astreintes réalisées. Si tel n'était pas le cas, il serait alors procédé à un complément au plus tard en fin d'année, étant précisé que sont exclues de la comparaison les primes à périodicité non mensuelle.'. La société appelante expose, sans que Madame [O] [C] n'apporte de contradiction à cet égard, qu'en l'espèce, le salaire réel annuel de Madame [O] [C], cadre B, excédait celui auquel elle pourrait prétendre sur la même période, par l'application de son coefficient d'emploi, dans la limite du coefficient d'emploi 395, majoré des astreintes réalisées. Or, si le calcul effectué par la société appelante n'est pas pleinement exact, puisqu'il n'intègre pas le montant des astreintes, il se déduit des éléments produits que le salaire réel annuel de Madame [C] était de 22.800 euros, soit un montant supérieur au celui auquel elle pourrait prétendre sur la même période, par l'application de son coefficient d'emploi, dans la limite du coefficient d'emploi 395, majoré des astreintes réalisées, soit tout au plus 20.412,98 euros. Madame [O] [C] n'invoque pas de contrariété entre ces dispositions conventionnelles et les dispositions légales, ni une nécessité de les écarter s'agissant des 'astreintes déplacées'. En l'absence de moyen relevé d'office impliquant une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de 18 mois, il se déduit que ce qui précède que Madame [O] [C] ne peut reprocher à l'employeur, au soutien de sa demande de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'avoir manqué à son obligation de rémunération d'astreinte. Dans le même temps, si Madame [O], à l'appui de sa critique du jugement, expose de manière fondée que les premiers juges n'ont pas statué sur la question de l'irrégularité des astreintes la concernant, cette appelante, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne met toutefois pas en évidence, en l'état des dispositions alors existantes, que l'employeur a manqué à ses obligations légales ou conventionnelles en soumettant la salariée à des astreintes alors que l'existence d'astreintes n'était pas évoquée dans le contrat de travail, aucun texte n'étant d'ailleurs visé par la salariée à cet égard.

Consécutivement, le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] à verser la somme de 3.161,34 euros au titre des astreintes administratives non rémunérées, et Madame [O] [C] déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'astreintes. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes au licenciement

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué.

La lettre de licenciement, datée du 20 novembre 2017, mentionne :

'Chère Madame,

Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu dans nos locaux le 6 novembre 2017 et nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de votre insuffisance professionnelle caractérisée.

En effet, vous avez été embauchée le 9 janvier 2017 en qualité de Responsable Ressources Humaines, au statut cadre.

A ce titre, vos attributions, telles qu'elles ont été déterminées lors de votre entrée dans l'établissement, sont les suivantes :

Au titre de la gestion administrative du personnel

- Préparation de tous les documents réglementaires liés à la gestion du personnel (rédaction des contrats de travail établissement des bordereaux de cotisations sociales, déclaration des accidents de travail, suivi des dossiers du personnel en arrêt longue maladie...) ;

- Tenue des dossiers individuels administratifs de chaque salarié ;

- Elaboration et/ ou pilotage de l'ensemble des tableaux de bord sociaux permettant de suivre l'activité du personnel (absentéisme, rémunération, congés...) ;

- Garantie d'application de la réglementation sociale et des obligations légales au sein de l'entreprise.

Au titre du support auprès de la Direction et des cadres ainsi que de l'information du personnel

- Accompagnement de la Direction et des cadres opérationnels dans les décisions relatives aux RH (recrutements, licenciements, entretiens d'évaluation, conflits, contentieux sociaux...) ;

- Apport d'un soutien aux cadres opérationnels dans l'application du droit du travail et dans le développement des équipes (recrutement, gestion des carrières...) ;

-Réponse aux demandes du personnel sur les différents domaines RH (droit du travail, formation, recrutement, contrats de travail, gestion des carrières, rémunération, gestion des Instances Représentatives du Personnel...).

Or, il est apparu au fil des mois que vous ne disposiez pas des compétences effectives nécessaires à l'exercice des missions qui vous ont été confiées en votre qualité de Responsable des Ressources Humaines.

Ainsi, il est apparu que vos connaissances juridiques en matière sociale étaient insuffisantes et ce, nonobstant le fait que vous êtes accompagnée par notre Cabinet d'avocats spécialistes en droit social, lequel ne peut en tout état de cause se substituer à vous dans le cadre de la gestion quotidienne du personnel qui vous incombe. A ce titre, des carences ont été relevées sur la gestion des problématiques de base concernant les contrats de travail notamment à durée déterminée, les périodes d'essai, les ruptures conventionnelles.

Par ailleurs, nous avons constaté que vous n'adoptiez pas un positionnement adéquat avec le personnel en votre qualité de représentante de la Direction de la Polyclinique faisant le lien entre celle-ci et les salariés. En effet, à plusieurs occasions, vos remarques et les actes que vous aviez préparés non seulement étaient irréguliers mais encore favorisaient anormalement le collaborateur à notre détriment, tout en nous faisant subir des risques juridiques inacceptables.

Malgré nos observations et le soutien que nous vous avons apporté, nous ne constatons aucune amélioration et ne pouvons malheureusement que prendre acte de votre incapacité à exercer pleinement et convenablement les fonctions de Responsable Ressources Humaines pour lesquelles vous avez été embauchée.

En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement en raison de votre insuffisance professionnelle.

Votre contrat de travail prendra fin au terme de votre préavis d'une durée de trois mois à compter de la date à laquelle cette lettre vous est présentée.

Au terme de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI.

Enfin, nous vous rappelons que dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, et en application de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale, vous pourrez conserver, sous réserve de prise en charge par le régime d'assurance chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise.

Le maintien de cette couverture sera d'une durée égale à la durée de votre dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.

Dans ce cadre, il vous appartient de nous faire parvenir au plus vite le justificatif de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le maintien de ces garanties est gratuit.

Il vous appartiendra également de nous faire parvenir l'information de la date de cessation des allocations du régime d'assurance chômage dans le cas où celle-ci interviendrait avant la fin de la durée de portabilité (afin de procéder au remboursement du solde des cotisations trop versées).

Les garanties qui sont maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de l'entreprise pendant votre période de chômage, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable.

A compter de la date de fin du contrat de travail, vous bénéficierez d'un délai de 10 jours, au cours duquel vous pourrez nous signifier votre refus de bénéficier de la portabilité de vos droits. Il convient de noter que ce refus ne peut être partiel, il concerne l'ensemble des garanties dont vous bénéficiez en tant qu'actif.

Sans courrier de votre part manifestant votre refus, nous considérerons que vous avez accepté le bénéfice de la portabilité.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.'.

Après avoir rappelé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas nécessairement à être datés, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, afférents à une insuffisance professionnelle, sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux.

Il y a lieu également de constater que Madame [O] [C] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.

A l'appui de l'insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement, la S.A. Polyclinique [Localité 2] se réfère à diverses pièces (courriel de Madame [O] [C] du 23 février 2017, contrat de travail déterminé relatif à Madame [Z], et courrier de Madame [Z] du 20 février 2017 ; courriels de Madame [O] [C] du 30 mars 2017, projets de contrats de travail pour avis, notamment datés du 31 mars 2017, et projets d'avenants, courriel de Madame [O] [C] en date du 31 mars 2017 en réponse aux observations faites ; courriel de Madame [O] [C] du 3 avril 2017 avec projet de contrat à durée déterminée pour avis ; courriel de Madame [O] [C] du 10 août 2017 avec projet de rupture conventionnelle pour avis, courriels en réponse de Madame [O] [C] des 11 et 16 août 2017, lettre de convocation du 24 juillet 2017 ; courriel de Madame [O] [C] du 8 septembre 2017 avec projet de rupture conventionnelle pour observations). L'employeur critique de manière fondée le jugement en ce que l'existence d'avertissement préalable n'est aucunement nécessaire, pour apprécier du bien fondé de l'insuffisance professionnelle alléguée, de nature non disciplinaire. Dans le même temps, il est exact que l'absence de fiche de poste signée par la salariée n'emporte pas de conséquence déterminante, puisqu'il n'est pas contesté que les éléments visés à l'appui de l'insuffisance professionnelle sont bien relatifs à l'exercice des missions confiées à la salariée, en sa qualité de responsable des ressources humaines, catégorie cadre. Pour autant, au regard des pièces susvisées, il y a lieu de constater que, concernant la majeure part des éléments invoqués à l'appui de l'insuffisance professionnelle (défaut de compétences, avec connaissances juridiques en matière sociale insuffisantes, et carences relevées sur la gestion de problématique de base concernant les contrats de travail notamment à durée déterminée, les périodes d'essai), le motif d'insuffisance était connu avant l'expiration de la période d'essai de Madame [O] [C] (de trois mois, expirant le 9 avril 2017) sans que cela ait empêché l'employeur -dont il n'est pas contesté qu'il était en capacité d'apprécier pleinement les compétences de la salariée- de confirmer la salariée dans ses fonctions, en ne rompant pas le contrat avant le terme de ladite période. Pour le surplus des éléments invoqués à l'appui de l'insuffisance, à savoir des carences dans la gestion de problématiques de ruptures conventionnelles et un positionnement non adéquat avec le personnel, l'employeur ne verse pas aux débats d'éléments suffisants à même de justifier de la réalité de ceux-ci.

Parallèlement, Madame [O] [C] ne reconnaît pas les éléments d'insuffisance professionnelle invoqués par l'employeur au soutien du licenciement, contestant fermement ceux-ci.

Au vu de tout ce qui précède, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir conclu que le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de Madame [O] [C] par la S.A. Polyclinique [Localité 2] n'est pas établi, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont normalement applicables au litige.

Contrairement à ce qu'expose Madame [O] [C] (qui ne peut se fonder sur son ancienneté dans l'entreprise à la date d'expiration du préavis), la salariée n'avait pas, à la date d'envoi de la lettre de licenciement, une année complète dans l'entreprise, qui comptait onze salariés et plus.

Au regard de l'ancienneté de la salariée (zéro année complète), de son âge (pour être née en 1959), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) d'indemnisation (soit entre zéro et un mois, tandis que Madame [O] [C] réclame plus de six mois de salaire brut), du préjudice subi par la salariée, la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 1.900 euros.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les autres demandes

Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A. Polyclinique [Localité 2] de procéder à une rectification de document social (attestation Pôle emploi) de Madame [O] [C], conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce, Madame [O] [C] étant déboutée du surplus de ses demandes à ces égards (en ce inclus celle de rectification des bulletins de paye et du certificat de travail), non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

La S.A. Polyclinique [Localité 2], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (point sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué, omission qu'il convient de réparer) et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris, non utilement querellé, sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande, en sus, de prévoir la condamnation de la S.A. Polyclinique [Localité 2] à verser à Madame [O] [C] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 5 juillet 2023,

DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 2 décembre 2021, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] à verser la somme de 3.161,34 euros au titre des astreintes administratives non rémunérées, condamné la S.A. Polyclinique [Localité 2] à verser la somme de 4.835 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,

-en ce qu'il a ordonné à la S.A. Polyclinique [Localité 2] de rectifier les bulletins de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour à réception du jugement et pendant une durée de 90 jours

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Madame [W] [O] [C] de sa demande au titre d'heures supplémentaires, de sa demande de dommages et intérêts au titre d'astreintes,

ORDONNE à S.A. Polyclinique [Localité 2] de procéder à une rectification de document social (attestation Pôle emploi) de Madame [W] [O] [C], conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE la S.A. Polyclinique [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [O] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE la S.A. Polyclinique [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,

CONDAMNE la S.A. Polyclinique [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00257
Date de la décision : 05/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-05;21.00257 ?
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