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28/06/2023 | FRANCE | N°23/00055

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 28 juin 2023, 23/00055


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 28 JUIN 2023



n° RG 23/55

n° Portalis DBVE-V- B7H-CFT4 JJG - C



Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 11 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/453





S.D.C. DE LA RÉSIDENCE[Adresse 6]A





C/





[P]

S.A.R.L. FASHION CAFÉ

S.C.I. CASTELLUCCIU









Copies exécutoires délivrées aux avocats ler>


































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANTE :



Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6]

représenté ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 28 JUIN 2023

n° RG 23/55

n° Portalis DBVE-V- B7H-CFT4 JJG - C

Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 11 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/453

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE[Adresse 6]A

C/

[P]

S.A.R.L. FASHION CAFÉ

S.C.I. CASTELLUCCIU

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6]

représenté par son syndic en exercice Monsieur [N] [J] (enseigne SYNDICAP IMMOBILIER), immatriculé au RCS de BASTIA sous le numéro 321 584 039 domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [Y], [T] [P]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2] (Corse)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. FASHION CAFÉ

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. CASTELLUCCIU

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par actes du 25 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] (Haute-Corse), représenté par son syndic M. [N] [J], a assigné M. [Y] [P], la S.C.I. [M] et la S.A.R.L. Fashion café par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia statuant selon la procédure de référé à brefs délais aux fins de voir :

Vu l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 10-1 du décret du 17 mars 1967, l'article 1719 du code civil, l'article L122-3 du code de la construction et de 1'habitation et 1'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,

- enjoindre aux trois défendeurs de cesser la réalisation des travaux entrepris dans les locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble,

- interdire l'exploitation de toute activité commerciale dans ces mêmes locaux,

- assortir chacune de ces injonctions d'une astreinte de 1500 € par infraction constatée à la charge solidaire des trois défendeurs,

- condamner solidairement les trois défendeurs à payer la somme de2000 € au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 11janvier 2023, la président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé à brefs délais a :

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision,

REJETÉ l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ;

CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens ;

CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer d'une part à Monsieur [Y] [P] et la SCI [M], pris comme une seule et même partie, et d'autre part à la SARL Fashion Café, la somme de 1500 € ( MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 30 janvier 2023 à 13 heures 10, procédure enregistrée sous le numéro 23-55, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :

Rejeté l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer d'une part à Monsieur [Y] [P] et la SCI [M], pris comme une seule et même personne, et d'autre part à la SARL Fashion Café la somme de 1500 € ( MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration au greffe du 30 janvier 2023 à 18 heures 59, procédure enregistrée sous le numéro 23-57, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :

Rejeté l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer d'une part à Monsieur [Y] [P] et la SCI [M], pris comme une seule et même personne, et d'autre part à la SARL Fashion Café la somme de 1500 € ( MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par requête déposée au greffe le 1er février 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a demandé à Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia d'être autorisé à assigner à jour fixe M. [Y] [P], la S.C.I. [M] et la S.A.R.L. Fashion café.

Par ordonnance du 6 février 2023, le président de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia, délégué par Mme la première présidente, a autorisé le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a demandé à Madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia d'être autorisé à assigner à jour fixe M. [Y] [P], la S.C.I. [M] et la S.A.R.L. Fashion café.

Par actes du 17 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a assigné à jour fixe M. [Y] [P], la S.C.I. [M] et la S.A.R.L. Fashion café aux fins de :

INFIRMER l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a :

Rejeté l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens ;

Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer d'une part à Monsieur [Y] [P] et la SCI [M], pris comme une seule et même personne, et d'autre part à la SARL Fashion Café la somme de 1500 € ( MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

ORDONNER à la SARL FASHION CAFÉ, à Monsieur [Y] [P] et à la SCI

[M] de cesser la réalisation de tous travaux dans les locaux situés au rez de chaussée et au sous-sol de l'immeuble portant le numéro [Adresse 6] formant les lots de copropriété n°19 et 1 ;

PRONONCER l'interdiction de toute activité nocturne et/ou bruyante de restauration, débit de boissons, au sein des lots 1 et 19 de l'immeuble en copropriété [Adresse 6] ;

ORDONNER la remise en état des parties communes sous la surveillance de 1'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [P]; , la SARL FASHION CAFÉ et le SCI

[M] à remettre en état les parties communes sous la surveillance de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ;

PRONONCER une astreinte de 1500 euros par infraction constatée à la charge solidaire de Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI [M].

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [P] , la SARL FASHION CAFÉ et la SCI [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

DÉBOUTER Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI

[M] de leurs demandes, fins et prétentions.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2023, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-55, la S.A.R.L. Fashion café a demandé à la cour de :

Confirmer l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions

Débouter l'appelante de ses prétentions

Donner acte à la concluante que bien que le rejet des prétentions au visa de l'article 145 de l'appelant soit fondé, le concluant n'entend plus s'opposer à la demande d'expertise dont s'agit en l'état de l'instance pendante devant le juge des référés du TJ afin d'expertise à l'initiative des bailleurs.

Condamner Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic SYNDICAP IMMOBILIER à payer la somme de 3 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic SYNDICAP IMMOBILIER aux entiers dépens (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Sous Toutes Réserves

Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2023, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-55, M. [Y] [P] et la S.C.I. [M] ont demandé à la cour de :

DÉCLARER irrecevables comme nouvelles les demandes présentées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires ci-après reproduites :

« PRONONCER l'interdiction de toute activité nocturne et/ou bruyante de restauration, débit de boissons, au sein des lots 1 et 19 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] ;

ORDONNER la remise en état des parties communes sous la surveillance de l'architecte

mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI [M] à remettre en état les parties communes sous la surveillance de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] » ;

CONFIRMER l'ordonnance attaquée.

Y ajoutant,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 7.500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Sous toutes réserves

Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], représenté par son syndic M. [J], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-57, a demandé à la cour de :

À TITRE LIMINAIRE

Au principal,

PRONONCER la jonction des procédures pendants sous les numéros de RG 23-00055 et 23-00057.

À titre subsidiaire,

ORDONNER la radiation de l'affaire numéro RG 23-00055 et ordonner la suppression du rôle des affaires en cours

SUR LA DEMANDE D'IRRECEVABILITÉ PRÉSENTÉE PAR LA SCI [M] ET MONSIEUR [P]

DÉBOUTER la SCI [M] et Monsieur [P] de leurs demandes

SUR L'INFIRMATION DE L'ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023

INFIRMER l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a :

- Rejeté l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6].

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer d'une part à Monsieur [Y] [P] et la SCI [M] pris comme une seule et même partie, et d'autre part à la SARL Fashion Café, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

ORDONNER à la SARL FASHION CAFÉ, à Monsieur [Y] [P] et à la SCI [M] de cesser la réalisation de tous travaux dans les locaux situés au rez de chaussée et au sous-sol de l'immeuble portant le numéro [Adresse 6] formant les lots de copropriété n°19 et 1 ;

PRONONCER l'interdiction de toute activité nocturne et/ou bruyante de restauration, débit de boissons, au sein des lots 1 et 19 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] ;

ORDONNER la remise en état des parties communes sous la surveillance de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI

[M] à remettre en état les parties communes sous la surveillance de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ;

PRONONCER une astreinte de 1500 euros par infraction constatée à la charge solidaire de Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI [M].

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

DÉBOUTER Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI

[M] de leurs demandes, fins et prétentions.

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2023, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-57, la S.A.R.L. Fashion café a demandé à la cour de :

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel dont s'agit, à défaut de signification de la DA dans les 10 jours de cette dernière

Retenir un défaut d'intérêt à agir en l'état d'un appel objet d'une DA identique à la présente sous le RG 23/00055 et objet d'une autorisation d'assigner à jour fixe soit en l'espèce au 6.4.2023 et en conséquence déclarer le présent appel irrecevable

Confirmer l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions

Débouter l'appelante de m'ensemble de ses prétentions

Donner acte à la concluante que bien que le rejet des prétentions au visa de l'article 145 de l'appelant soit fondé, le concluant n'entend plus s'opposer à la demande d'expertise dont s'agit en l'état de l'instance pendante devant le juge des référés du TJ afin d'expertise à l'initiative des bailleurs.

Condamner Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic SYNDICAP IMMOBILIER à payer la somme de 3 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic SYNDICAP IMMOBILIER aux entiers dépens (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile)

Sous Toutes Réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2023, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-57, M. [Y] [P] et la S.C.I. [M] ont demandé à la cour de :

DÉCLARER irrecevables comme nouvelles les demandes présentées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires ci-après reproduites :

« PRONONCER l'interdiction de toute activité nocturne et/ou bruyante de restauration, débit de boissons, au sein des lots 1 et 19 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] ;

ORDONNER la remise en état des parties communes sous la surveillance de l'architecte

mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI [M] à remettre en état les parties communes sous la surveillance de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] » ;

CONFIRMER l'ordonnance attaquée.

Y ajoutant,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 7.500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 5 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6], représenté par son syndic M. [J], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-57, a demandé à la cour de :

À TITRE LIMINAIRE SUR LA DEMANDE EN CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION

D'APPEL ET D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL ENRÔLÉ SOUS LE NUMÉRO

23-00057

Vu les articles 905, 905-2 et 917 du CPC

Se déclarer incompétente pour connaître des demandes de caducité et d'irrecevabilité,

A titre subsidiaire,

Rejeter les demandes de la SARL FASHION CAFÉ tenant à voir déclarer caduc et irrecevables l'appel 23/00057.

Condamner ladite société à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 Euros au visa de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

À TITRE LIMINAIRE SUR LA DEMANDE DE JONCTION

PRONONCER la jonction des procédures pendantes sous les numéros de RG 23-00055 et 23-00057.

SUR LA DEMANDE D'IRRECEVABILITÉ PRÉSENTÉE PAR LA SCI [M] ET MONSIEUR [P]

DÉBOUTER la SCI [M] et Monsieur [P] de leurs demandes

SUR L'INFIRMATION DE L'ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023

INFIRMER l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 11 janvier 2023 en ce qu'elle a :

- Rejeté l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6].

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer d'une part à Monsieur [Y] [P] et la SCI [M] pris comme une seule et même partie, et d'autre part à la SARL Fashion Café, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

ORDONNER à la SARL FASHION CAFÉ, à Monsieur [Y] [P] et à la SCI [M] de cesser la réalisation de tous travaux dans les locaux situés au rez de chaussée et au sous-sol de l'immeuble portant le numéro [Adresse 6] formant les lots de copropriété n°19 et 1 ;

PRONONCER l'interdiction de toute activité nocturne et/ou bruyante de restauration, débit de boissons, au sein des lots 1 et 19 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] ;

ORDONNER la remise en état des parties communes sous la surveillance de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI

[M] à remettre en état les parties communes sous la surveillance de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] ;

PRONONCER une astreinte de 1500 euros par infraction constatée à la charge solidaire de Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI [M].

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [J], la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

DÉBOUTER Monsieur [Y] [P], la SARL FASHION CAFÉ et la SCI

[M] de leurs demandes, fins et prétentions.

Sous toutes réserves.

Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme elle l'a fait la première juge a considéré que l'existence d'un trouble imminent n'était pas démontrée, que les travaux envisagés ou engagés n'étaient pas constitutifs d'un trouble manifestement illicite, tout en rappelant les obligations des défendeurs par rapport aux nuisances sonores, odeurs et trépidations notamment, dans le cadre d'une activité au sein d'une copropriété.

* Sur la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23-55 et 23-57

L'appelant fait valoir qu'il a déposé le même jour à des heures différentes, deux déclarations d'appel, la première contenant une erreur matérielle rectifiée dans la seconde, raison pour laquelle il sollicite la jonction des deux procédures enregistrées.

La S.A.R.L. Fashion café, de son côté, fait valoir l'absence d'intérêt à agir de l'appelant dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-57 en présence d'une déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 23-55, bénéficiaire d'une ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe. Il soulève aussi la caducité de la déclaration d'appel dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-57, celle-ci n'ayant pas été signifiée dans les dix jours de son dépôt.

M. [Y] [P] et la S.C.I. [M] sont restés taisants quant à cette demande.

Il résulte des articles 726, 900 et 911 du code de procédure civile que, l'appel étant formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel, une remise, par l'appelant, d'une seconde déclaration d'appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n'introduit pas une nouvelle instance d'appel.

Cependant, dans la cadre d'une procédure enregistrée par le logiciel Winci CA lors du dépôt d'une seconde déclaration d'appel d'une même décision, chacune d'elle est impérativement enregistrée et reçoit un numéro ; de ce fait, chaque instance, pour être validée, doit respecter les exigences procédurales, les conclusions de l'appelant indiquant que sa nouvelle déclaration d'appel devait être considérée comme une déclaration complétive de la déclaration d'appel initiale et demandant de procéder ainsi à la jonction des deux déclarations, la seconde n'emporte aucune conséquence procédurale.

Ainsi, la constitution par le greffe d'un dossier au titre d'une seconde déclaration d'appel, dont il n'est pas contesté qu'elle ne tendait qu'à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d'appel ayant saisi la cour, est sans effet quant à l'appréciation qui doit être portée sur la régularité des diligences procédurales de l'appelant.

Les deux actes de procédure n'en forment qu'un, le second complétant le premier, et n'ont introduit qu'une seule instance d'appel.

En conséquence, une jonction d'instance ne peut s'imposer, la seconde déclaration d'appel s'inscrivant dans une instance existante, il n'y a pas pluralité d'instances, et la jonction sollicitée n'a pas de sens.

En effet, l'appelant, en régularisant deux actes d'appel, n'interjette pas appel à deux reprises. Il ne fait qu'un seul appel par deux déclarations d'appel qui se complètent, et sans que la seconde n'introduise la moindre instance d'appel.

A ce titre, il n'est pas possible de faire droit à la jonction sollicitée, s'agissant d'une même instance mais de relever qu'il est constant que la procédure enregistrée sous le numéro 23-57 s'incorpore à celle enregistrée sous le numéro 23-55.

De ce fait, la demande de caducité portant sur la procédure enregistrée 23-57, alors que celle-ci ne tendait qu'à rectifier les irrégularités affectant la déclaration d'appel ayant saisi la cour, est sans effet quant à l'appréciation portée sur la régularité des diligences procédurales et doit être rejetée.

* Sur l'irrecevabilité de demandes qualifiées de nouvelles par les intimés

L'appelant fait valoir que ses prétentions portant sur les demandes suivantes :

ORDONNER à la SARL FASHION CAFÉ, à Monsieur [Y] [P] et à la SCI [M] de cesser la réalisation de tous travaux dans les locaux situés au rez de chaussée et au sous-sol de l'immeuble portant le numéro [Adresse 6] formant les lots de copropriété n°19 et 1,

PRONONCER l'interdiction de toute activité nocturne et/ou bruyante de restauration, débit de boissons, au sein des lots 1 et 19 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6],

ORDONNER la remise en état des parties communes sous la surveillance de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]

Sébastiani à Bastia, ont été présentée dans le cadre de la demande de procédure à jour fixe et des actes de procédures qui ont suivi, ainsi que dans ses dernières écritures, qu'en première instance elle avait sollicitée l'interdiction de toute activité commerciale dans les locaux en cause et que ses demandes sont le complément et la conséquence des demandes déjà présentées en première instance, ce que contestent tant M. [Y] [P] que la S.C.I. [M].

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'«A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».

En l'espèce, en première instance l'appelant a sollicité d'«interdire l'exploitation de toute activité commerciale dans ces mêmes locaux», demande qui est valablement complétée par la précision «de toute activité nocturne et/ou bruyante de restauration, débit de boissons» et, en ce sens, cette demande n'est pas nouvelle mais complète bien celle présentée en première instance et se doit d'être examinée,

En ce qui concerne les demandes portant sur la remise en état des parties communes, elles n'ont en revanche aucun lien direct avec les demandes présentées en première instance à savoir la cessation de travaux et l'interdiction d'activité commerciale sous astreinte, la remise en état sollicitée ayant un autre fondement qu'une simple demande de cessation ou d'interdiction d'une activité commerciale, d'ailleurs la demande de cessation des travaux ne portait que dans les locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble, et donc sur les lots n°1 et 19 de la copropriété et non sur les parties communes.

Il convient donc de déclarer ces deux demandes irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel.

* Sur la demande d'interruption des travaux entrepris au rez-de-chaussée et dans le sous-sol de la copropriété

L'appelant considère que les travaux entrepris par les intimés sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite en ce qu'ils affectent les parties communes de la copropriété, étant destinés à l'ouverture d'un bar de nuit, soit une activité non conforme à la destination de l'immeuble et ne sont pas conformes aux règles d'urbanisme, les autorisations administratives nécessaires n'ayant pas été délivrées.

Les intimés font valoir que les travaux contestés ne concernent que les parties privatives des lots, que les travaux pouvant affecter l'aspect extérieur de la copropriété n'ont pas été entrepris, que l'activité programmée n'entraînera aucune nuisance sonore et n'est pas incompatible avec la destination de l'immeuble en l'absence de toute limitation ou interdiction dans le règlement de copropriété.

Il y a donc lieu d'examiner chacun des éléments pouvant constituer le trouble manifestement illicite revendiqué.

L'article 835 du code de procédure civile dispose notamment que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite...».

En ce qui concerne les travaux affectant les parties communes, il appartient à l'appelant d'illustrer son moyen, il fait état de la motivation de la décision de première instance qui constate l'existence d'une atteinte aux parties communes mais la qualifie de peu grave.

Or, selon le syndicat des copropriétaires un escalier a été créé entre les lots n°1 et 19 appartenant à M. [Y] [P] et à la S.C.I. [M], faisant, sans aucune autorisation de la copropriété de ces deux lots un ensemble unique, alors qu'aucune demande de création d'une trémie n'a jamais été présentée ni soumise au vote en assemblée générale.

Il y a lieu de rappeler que la demande présentée par l'appelant en première instance porte essentiellement sur la cessation des travaux entrepris. Or, si l'existence d'une trémie entre les deux lots n'est pas contestée, les intimés précisent que celle-ci ne résulte pas de leurs travaux et été préalablement présente à ceux-ci.

Pour cela, ils produisent un procès-verbal de constat du 18 octobre 2022 -pièce n°10 des intimés-, établi par Me [Z] [F], commissaire de justice associé à [Localité 2] (Haute-Corse), par lequel en page numéro 17 il est remarqué, sur photographie, l'existence de la trémie reliant les lots n°1 et 19, alors que les contrats de bail commercial entre la S.A.R.L. Fashion café et respectivement M. [Y] [P] pour le lot n°1 et la S.C.I. [M] pour le lot n°19 ont été signés tous deux le 7 novembre 2022, soit bien antérieurement, que dans un autre procès-verbal de constat du 24 novembre 2022, établi par le même commissaire de justice devenu familier des lieux, il est constaté que la locataire a entrepris des travaux et que ceux-ci ont consisté «essentiellement à l'enlèvement des faux plafonds et des doublages en placoplatres, l'enlèvement des étagères murales, des éclairages et des appareils de climatisation, Aucune structure porteuse n'a été touchée lors de ces travaux».

En conséquence, il est parfaitement établi que la trémie contestée a été réalisée antérieurement aux travaux objets de la présente procédure, et même s'il y a pu en son temps avoir une atteinte aux parties communes, celle-ci ne peut relever de la présente instance délimitée par les demandes en première instance de l'appelant. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

L'appelant dénonce aussi une atteinte aux parties communes résultant d'un branchement aux canalisations existantes de sanitaires et de dispositif d'extraction

Il n'est pas contestable qu'en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sauf dispositions contraires du règlement de copropriété non rapportées, les canalisations sont

réputées être des parties communes, que des travaux de création de nouvelles arrivées d'eau et de sanitaires complémentaires sont prévus, affectant nécessairement les canalisations communes et qu'il a été constaté le 16 janvier 2023 la création d'une tranchée aux fins de raccordement des locaux loués aux canalisations enfouies dans la cour intérieure de la copropriété avec percement de la façade au niveau du sol.

Les intimés précisent que le plombier mandaté par la S.A.R.L. Fashion café atteste avoir commencé à enterrer une canalisation vétuste, fuyarde et en surface de raccordement de ses locaux, sans percement, que même si ces travaux constituant un aménagement des parties privatives pour permettre leur usage normal ne nécessitant pas d'autorisation en assemblée générale, face au refus de l'appelant desdits travaux ceux-ci ont été interrompus.

L'appelant produit un procès-verbal de constat, établi le 16 janvier 2023, par Me [H] [K], commissaire de justice, qui relate qu'elle a pu voir la réalité d'une intervention récente au niveau du sol en terre de la partie de la cour de la copropriété bordant la façade sud de la copropriété, qu'il est nettement visible que la terre a été remuée sur quelques mètres de façon linéaire depuis la façade jusqu'au collecteur d'égouts, qu'«il semblerait que la façade de l'immeuble ait été percée au niveau du sol»et que des copropriétaires lui ont faits voir des photographies annexées à son procès-verbal permettant de visualiser une tranchée dans le sol en terre avec un ouvrier intervenant et la présence d'une canalisation au sein de cette tranchée.

Les intimés produisent -pièce n° 26 de la S.A.R.L. Fashion café- un courrier établi le 28 février 2023 par la S.A.S. Japema, société de plomberie, qui sans nier la réalité de son intervention, précise que cela s'est bien produit le 16 janvier 2023, uniquement dans la cour de la copropriété, pour effectuer un remplacement d'anciennes canalisations, que les travaux ont été arrêtés «car le syndic est intervenu, nous demandant de reboucher la tranchée effectuée, ce que nous avons fait. L'établissement n'est raccordé au collecteur d'égout collectif qu'avec les anciennes canalisations décrites ..qu'il faut donc remplacer» ; cela est parfaitement clair, aucun remplacement n'est démontré, la réalité des travaux n'est nullement contestée mais ceux-ci, conformément à la demande présentée en justice, ont bien cessé sans nécessité de remise en état, les lieux ayant été disposés comme ils l'étaient antérieurement, à défaut du rapport de la preuve contraire, l'atteinte à la façade n'étant même pas démontrée le commissaire de justice employant en ce qui la concerne le verbe sembler au conditionnel présent.

L'appelant fait état aussi de travaux envisagés pour installer un système d'évacuation de l'air compte tenu de l'activité de restauration envisagée. Les intimés précisent qu'aucuns travaux n'ont été entrepris, et que les autorisations administratives sont en cours

En l'état du dossier, il s'avère que le système d'évacuation de l'air n'a jamais été installé, qu'il reste à l'état de projet les autorisations administratives étant encore en cours et que cela ne correspond pas à la définition du trouble manifestement illicite en l'absence du moindre trouble actuellement ; ce moyen est écarté.

Reste la présence de gravats dans la cour commune qui auraient été générés par les travaux entrepris par la S.A.R.L. Fashion café dans la cadre de son bail commercial ce que les intimés contestent avec véhémence.

Si la réalité de cette présence est démontrée par le procès-verbal de constat établi le 6 janvier 2023 par Me [H] [K], commissaire de justice, il ressort de l'attestation du gérant de la S.A.R.L. Piacentini & fils du 28 février 2023 que lesdits gravats, en fait des pierres qui ont été entreposées dans la cour de la copropriété par les salariés de cette société et qu'elles provenaient du faîtage du toit de l'immeuble suite à des travaux de réfection de la toiture réalisés pour le compte de l'appelant, travaux réceptionnés le 6 janvier 2023, pierres depuis lors évacuées. Le fait que des photographies soient produites au dossier par l'appelant permettant de visualiser des pierres que l'appelant qualifie de maçonnées -pièce n°23- et de poutres -pièce n°47- présentent dans la benne d'un camion de la S.A.R.L. Piacentini & fils ne permet pas à la cour de retenir que des travaux ont été réalisés sur les parties communes alors que lesdites pierres peuvent provenir de la toiture et que l'origine des poutres est totalement inconnue, la charge de la preuve du trouble reposant sur l'appelant qui procède uniquement par affirmations.

Il convient donc une nouvelle fois d'écarter ce moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dans ces dernières écritures, l'appelant fait état de travaux prévus dans le cadre de permis de construire accordés à la S.A.R.L. Fashion café portant sur la création d'ouverture en façade de la copropriété.

Nonobstant le fait que la demande initiale porte sur le cessation de travaux qui, a priori, pour ces derniers n'ont pas commencé, les intimés font valoir la préexistence des ouvertures litigieuses qui si elles n'apparaissent plus en façade ont été mises à jour lors des travaux affectant les parties privatives par l'enlèvement de cloisons et de faux murs.

Cet élément, alors que la façade n'a pas été modifiée à ce jour, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, la cour n'ayant pas les éléments pour connaître l'origine de cette suppression d'ouvertures -décision unilatérale de la copropriété, du propriétaire, ou décision votée en assemblée générale, le bénéfice revendiqué par les intimés de leur caractère préexistant ne pouvant être tranché dans le cadre d'une procédure de référé. Il convient donc d'écarter ce moyen.

Le fait que les intimés n'aient pas voulu à plusieurs reprises laissé l'accès de leurs fonds à l'appelant n'est en soit pas suffisant pour caractériser le trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte aux parties communes qui ne saurait se présumer de travaux effectués dans le cadre d'une transformation de parties privatives,

Par conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce chef de la demande.

* Sur l'absence de conformité de l'activité envisagée par rapport à la destination de l'immeuble

L'appelant fait valoir qu'une activité de bar de nuit est contraire à la destination de la copropriété même si celle-ci n'est pas clairement interdite par le règlement de copropriété qui n'existe pas.

Il convient de relever que les locaux litigieux ont fait l'objet d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial pour une activité de vente de produits hi-fi notamment, que la destination de l'immeuble n'est pas clairement définie, celui-ci ayant déjà abrité des activités commerciales, les deux contrats de bail commercial accordés à la S.A.R.L. Fashion café portant sur une activité de restauration, débit de boisson, licence 3 et 4èmes catégories, ce qui en centre ville d'une commune chef-lieu de département n'est en rien exceptionnel outre que, comme les intimés le font valablement remarquer, deux établissements fermant eux aussi à 2 heures existent déjà même s'ils ne sont pas dans la même artère mais à proximité.

Cette atteinte à la destination de l'immeuble, si tenté qu'elle soit réelle, ne peut à elle seule dans le cadre d'une procédure de référé constituer le trouble manifestement illicite revendiqué.

Ce moyen est rejeté.

* Sur l'existence d'un dommage imminent

L'appelant fait valoir que les intimés par les travaux entrepris ont déstabilisé la structure de l'immeuble et que l'ingénieur béton auquel ils ont fait appel a préconisé un étaiement, indiquant qu'une procédure d'expertise judiciaire avait été engagée à la demande de M. [Y] [P] et de la S.C.I. [M] en raison du risque d'effondrement relevé.

Les intimés font valoir que l'origine des désordres est inconnue, que seuls les travaux entrepris ont permis de constater des infiltrations importantes au niveau du plancher du local en rez-de-chaussée.

Les désordres sont décrits par la S.A.R.L. Esbc, société d'ingénierie technique du bâtiment et de génie civil -pièce n° 32 de la S.A.R.L. Fashion café- de la manière suivante «Des fers porteurs totalement oxydés et l'état de détérioration avancé provoqué par des entrées d'eau très importante fragilisant la structure porteuse du plancher. Ce plancher doit faire l'objet d'un renfort à très court terme. La stabilité de celui-ci est compromise». Cette description n'est pas contredite par l'appelant alors qu'elle laisse supposer que le plancher étant une partie commune et que la structure est fragilisée par des entrées d'eau qui ne peuvent provenir que des étages supérieurs et non résulter des travaux effectués.

En conséquence, si péril imminent il y a, celui-ci ne peut résulter des travaux entrepris qui, au contraire, ont permis de découvrir le triste état de la copropriété et l'atteinte à la stabilité de la structure en découlant, ce qui ressort apparemment de la responsabilité de l'appelant et non de celle des intimés.

Il convient donc d'écarter ce moyen inopérant et de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les intimées ; en conséquence, il convient de débouter l'appelant de ses demandes fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à la S.A.R.L. Fashion café la somme de 3 600 euros, à M. [Y] [P] et à la S.C.I. [M] la somme globale de

5 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Relève que les dossiers enregistrés sous les numéros 23-55 et 23-57 sont incorporés sous le seul numéro 23-55, s'agissant d'une seule et même procédure et non deux appels formalisés,

Déboute la S.A.R.L. Fashion café de ses demandes de caducité et de fin de non-recevoir,

Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes libellées comme il suit :

«ORDONNER à la SARL FASHION CAFÉ, à Monsieur [Y] [P] et à la SCI [M] de cesser la réalisation de tous travaux dans les locaux situés au rez de chaussée et au sous-sol de l'immeuble portant le numéro [Adresse 6] formant les lots de copropriété n°19 et 1,

ORDONNER la remise en état des parties communes sous la surveillance de l'architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]»,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6]), représenté par son syndic M. [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle portant sur la non-conformité l'activité envisagée par rapport à la destination de l'immeuble et celle portant sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] (Haute-Corse), représenté par son syndic M. [N] [J], au paiement des entiers dépens,

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] (Haute-Corse), représenté par son syndic M. [N] [J], à payer à la S.A.R.L. Fashion café la somme de 3 600 euros et la somme globale de 5 000 euros à la S.C.I. [M] et à M. [Y] [P] aux titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 23/00055
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;23.00055 ?
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