Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 22/00501
N° Portalis DBVE-V-B7G-CERW JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/001290
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA, Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
M. [I], [B], [W] [O]
né le 11 Avril 1956 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 20 avril 2021, M. [I] [O] a assigné la S.A. Axa France iard par-devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de la voir condamner :
- à lui payer la somme de 76.962,88 euros au titre de la perte d'exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 24 octobre 2020 au 31 décembre 2020, outre les intérêts de retard à compter du 20 avril 2020 et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- à lui payer la perte d'exploitation à compter du 1°' janvier 2021 et jusqu'à la date de réouverture autorisée des débits de boissons et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de ta décision à intervenir.
- au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ie tout distrait au profit de maître Ève NOURRY, avocat.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
Vu l'ensemble des pièces produites,
Avant dire droit,
Ordonné une mesure d'expertise et désigné monsieur [M] [U] demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6] qui aura pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'ii estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les 3 dernières années,
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
- Évaluer, conformément aux termes et conditions de la police, le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation, le montant total des achats et charges variables et des économies réalisées, le montant des facteurs internes et externes à retrancher du chiffre d'affaires de référence ainsi que le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation,
- Donner son avis sur le montant des aides et subventions d'État perçues par l'assuré,
Autorisé l'expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix,
Dit que l'expert, s'il venait à constater la conciliation des parties, nous en fera communication, en application de l'article 155, alinéa 1er du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de l'information de la consignation qui lui sera donnée par le greffier en application de l'article 270 du code de procédure civile, sauf prorogation qui lui serait accordée par le président de ce tribunal,
Dit qu'il sera rappelé à l'expert ainsi désigné qu'il lui reviendra d'avancer l'ensemble des
frais de greffe et débours générés par les décisions postérieures à sa décision, à charge pour lui de les intégrer dans sa demande de taxe à l'issue de l'accomplissement de sa mission.
Dit que l'expert adressera une copie du rapport à chacune des parties en cause et à leur
conseil en mentionnant cet envoi au bas de son rapport.
Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 2.000 euros, celle-ci étant mise
à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
Dit qu'à défaut par celle-ci d'effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile sortiront leur plein et entier effet,
Dit que la société AXA FRANCE IARD devra procéder à cette consignation dans un délai
de 15 jours à compter de la demande qui lui en sera faite par lettre recommandée avec demande devis de réception,
Dit que conformément à l'article 284 du code de procédure civile, et sur Justification de
l'accomplissement de sa mission par l'expert, du recueil des observations des parties et après dépôt de son rapport, le président de ce tribunal taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe, sommes dont le montant pourra être complété en cours d'expertise par ordonnance, si la provision initiale s'avérait insuffisante,
Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais
et honoraires liés à sa mission,
Rappelé que le délai imparti à la société AXA FRANCE JARD pour consigner le montant
de la provision est énoncé à peine de caducité,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de ce siège rendue sur simple requête,
Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [I] [B] [W]
[O] la somme de 35.000 euros à titre provisionnel,
Condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [I] [B] [W]
[O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens,
Rejeté toutes autres demandes fins et conclusions contraires à la présente décision,
Dit que l'affaire sera maintenue au rôle et évoquée à l'audience du lundi 7 novembre 2022 à 14 h 30.
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2022, la S.A. Axa France iard a interjeté appel du jugement de l'ordonnance prononcé en ce qu'il a :
' Ordonné une mesure d'expertise
' Condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [B] [O] la somme de 35.000 euros à titre provisionnel,
' Mis à la charge d'AXA France IARD la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné
' Condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [B] [O] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Par conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2022, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
Vu l'article L. 111-2 du Code des assurances
Vu l'article 2.1 des conditions générales compris par chacun des contrats d'assurance
souscrits par les Demanderesses auprès d'AXA,
- DÉCLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
À TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement du 20 juin 2022 du Tribunal de commerce d'Ajaccio en ce
qu'il :
- Ordonné une mesure d'expertise
- Condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [B] [O] la somme de 35.000 euros à titre provisionnel,
- Mis à la charge d'AXA France IARD la provision à valoir sur la rémunération de l'expert désigné
- Condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [I] [B] [O]
une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
STATUANT À NOUVEAU
- JUGER la clause « impossibilité ou difficulté d'accès » ne trouve pas à s'appliquer
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [I] [B] [O] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre d'AXA France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 20 juin 2022 ;
- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce d'Ajaccio ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal de céans estimait que la garantie d'AXA France IARD était mobilisable
- ORDONNER la fixation de la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de
commerce d'Ajaccio comme suit :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Intimé et/ou son expert- comptable accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* Évaluer, conformément aux termes et conditions de la police, (i) le montant des dommages constitués par «la perte de marge brute pendant la période d'indemnisation», (ii) le montant total « des achats et charges variables » et des économies réalisées, (iii) le montant des «facteurs internes et externes » à retrancher du chiffre d'affaires de référence ainsi que (iv) le montant des « frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation » ;
* Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'État perçues par l'Assuré ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Monsieur [I] [B] [O] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNER Monsieur [I] [B] [O] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2022, M. [I] [O] a demandé à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 20 juin 2022 ;
Vu les articles 1188, 1190 et 1191 du Code civil ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 20 juin 2022, en ce qu'il a :
o Condamné AXA France IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 35 000.00 euros à titre de provision ;
o Ordonné une mesure d'expertise ;
o Mis à la charge d'AXA France IARD les frais d'expertise judiciaire ;
o Condamné AXA France IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 3000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner AXA France IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 6 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu`aux entiers dépens d'appel, le tout distrait au profit de Maître Ève NOURRY, Avocat.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 1er février 2023, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 avril 2023.
Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré qu'un contrat d'assurances tel celui liant les parties se devait de préciser l'ensemble des garanties et exclusions visant l'activité du contractant, que les conditions générales ne font aucune référence à un refus de garantir le risque épidémique ou pandémique, que la clause portant sur la perte d'exploitation comporte le terme «notamment» n'excluant pas une perte due à l'impossibilité d'accès aux locaux comme en l'espèce, qu'en conséquence la compagnie d'assurance ne pouvait opposer une fin de non-recevoir à la demande indemnitaire présentée, dont il convient de préciser le quantum par le biais d'une expertise judiciaire après condamnation au paiement d'une provision.
* Sur la garantie de l'assureur et les exclusions contractuelles
L'intimé fait valoir que le contrat signé liant les parties prévoit l'indemnisation de la perte d'exploitation pour une interruption ou une réduction temporaire de l'activité empêchant un accès total ou partiel aux locaux d'exploitation, sans exclure précisément une origine épidémique comme en l'espèce, faisant valoir qu'il s'agissait d'un contrat d'adhésion s'interprétant en faveur de l'assurée.
La S.A. Axa France iard développe une autre approche au soutien de son appel soutenant que les conditions de prise en charge dans le cadre d'une perte d'exploitation ne sont pas réunies s'agissant d'un contrat à risques dénommés dans lequel la fermeture administrative pour cause d'épidémie, pas plus que la restriction ou l'impossibilité d'accès pour la clientèle du fait d'une épidémie ne sont garanties.
Il convient donc d'analyser le contenu du contrat liant les parties tant dans ses conditions générales que particulières.
Les conditions générales liant les parties -pièce n°2 de l'assuré- en leur page n°20, dans le cadre de la rubrique «les assurances des conséquences financières de l'arrêt d'activité» mentionnent une prise en charge de la perte d'exploitation et de la perte de revenu définies comme il suit «L'interruption ou la réduction temporaire de votre activité temporaire de votre activité professionnelle assurée résultant directement : ....soit d'une impossibilité ou d'une difficultés d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosions et risque divers, Événements climatique de la nature de ceux écrits dans la garantie, Catastrophe naturelle».
Le code civil applicable au cas d'espèce stipule respectivement dans ses articles 1190 et 1191 que «Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en
faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé» et «Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun».
En l'espèce, il n'est pas contestable que le contrat signé est un contrat pré-rempli permettant de le qualifier de contrat d'adhésion au sens de l'article 1190 du code civil et que ce dernier doit s'interpréter en faveur de l'assuré en cas de doute.
Dans le cas présent, il est certain que le contrat d'assurance prévoit une prise en charge de la perte d'exploitation due à une impossibilité ou une difficulté d'accès au locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes.
Il y a donc nécessité que la perte d'exploitation résulte d'une impossibilité, même partielle d'accès aux locaux assurés. Or, dans le cadre des deux confinements, périodes pour lesquelles l'intimé sollicite une prise en charge, la limitation des mouvements et la fermeture administrative des commerces recevant du public a constitué la dite impossibilité d'accès.
Il est incontestable que, dans les conditions générales applicables, est mentionnée une liste d'événements permettant le mise en 'uvre par l'assureur de son obligation de prise en charge.
Cette liste est précédée, dans la phrase prévoyant la garantie, de l'adverbe «notamment», ce dernier, contrairement à ce que laisse penser l'assurée, interprétation que les premiers juges ont fait leur, fait référence non aux événement énumérés permettant la prise en charge, mais, étant placé entre deux virgules, uniquement à l'interdiction par les autorités compétentes, en raison de l'emploi de cette formule de présentation d'une impossibilité d'accès aux locaux professionnels consécutives à divers événements clairement listés, «notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes», la pandémie ou l'épidémie n'étant, de plus, pas prévue dans cette liste limitative d'événements.
En effet, seuls les événements clairement listés et identifiés permettent la mise en 'uvre de la garantie contractuelle souscrite, à savoir : incendie, explosions risques divers, événement climatique, catastrophe naturelle, événements auxquels la pandémie ou l'épidémie de covid-19 ne peuvent être de bonne foi rattachées.
Le fait que, dans le courriel envoyé le 20 avril 2020 à l'intimé, l'assureur, par le biais de son agent, reconnaît que, dans la quasi-totalité des contrats couvrant les entreprises pour leur perte d'exploitation, l'événement d'épidémie est exclu -pièce n°3 de l'intimé- et, par conséquent, que cet événement n'était pas imprévisible, ne peut être considéré comme une reconnaissance du caractère non exhaustif de la liste d'événements permettant la prise en charge, alors que cette liste a été contractuellement portée à la connaissance de l'assuré qui n'a, alors, émis aucune réserve en signant, sans aucune modification ou ajout, le contrat soumis.
De même, si dans le cadre du nouveau contrat signé entre les parties le 31 mai 2021, postérieurement aux périodes de fermetures administratives liées à la pandémie, dans leur nouvelle mouture les conditions générales du contrat d'assurance, l'emploi de l'adverbe «notamment» a été exclu et la liste permettant d'actionner la garantie pour perte
d'exploitation est restée limitative et totalement exhaustive, cela n'a fait que préciser, sans
la modifier, la dite clause , dans le cadre d'un contrat à risques dénommés, ce qu'il était déjà en 2014 et est resté dans sa version de 2021.
L'invocation d'une assurance des «risques divers» inclus dans l'abréviation «iard» ne peut permettre de déroger à une liste exhaustive et limitative des événements permettant de faire jouer le risque, le particulier primant sur le général surtout que la limitation résulte des conditions générales portées à la connaissance de l'assuré et approuvées par celui-ci.
En conséquence, l'assureur démontrant l'exclusion par l'emploi d'un liste exhaustive des risques assurés, de l'exclusion de la perte d'exploitation résultant d'une épidémie ou d'une pandémie comme, selon elle, l'inclut la quasi-totalité des contrats d'assurance, il convient de recevoir la S.A. Axa France iard en son appel et de réformer le jugement entrepris sur ce point, y compris en ce qu'il a organisé une expertise judiciaire.
Il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas lieu à prévoir la restitution de la provision déjà versée allouée en première instance, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, cette restitution est de droit et n'a pas à être mentionnée dans le dispositif du présent arrêt.
* Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'appelante ; en conséquence, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [I] [O] de sa demande et d'allouer à ce titre la somme de 1 000 euros à la S.A. Axa France iard.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [O] de sa demande de paiement présentée à l'encontre de la S.A. Axa France iard,
Déboute M. [I] [O] de sa demande d'expertise judiciaire,
Déboute M. [I] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [O] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
Condamne M. [I] [O] à payer à la S.A. Axa France iard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT