La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2023 | FRANCE | N°22/00059

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 28 juin 2023, 22/00059


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 28 JUIN 2023



N° RG 22/00059

N° Portalis DBVE-V-B7G-CC7X MAB - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00967



Consorts [I]



C/



[I] [M]

[I]









Expéditions délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL D

E BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS



AVANT DIRE DROIT







APPELANTS :



M. [J], [A] [I]

né le 26 Juillet 1958 à [Localité 9] (AISNE)

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Chr...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 28 JUIN 2023

N° RG 22/00059

N° Portalis DBVE-V-B7G-CC7X MAB - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00967

Consorts [I]

C/

[I] [M]

[I]

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

M. [J], [A] [I]

né le 26 Juillet 1958 à [Localité 9] (AISNE)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

M. [Y], [G] [I]

né le 14 Décembre 1956 à [Localité 9] (AISNE)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

Mme [L], [K] [I] épouse [M]

née le 26 Octobre 1963 à [Localité 9] (AISNE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON

Mme [S] [I]

née le 11 Juillet 1960 à [Localité 9] (AISNE)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de :

Thierry JOUVE, Président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, Conseillère

François DELEGOVE, Vice-président placé

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 10 août 1978, Monsieur [G] [Z] [I] a fait donation à son épouse Madame [V] [D] [N], pour le cas où elle lui survivrait, de la propriété de l'universalité des biens composant sa succession, donation réduite à la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi en présence d'héritiers réservataires.

[G] [Z] [I], né le 19 septembre 1921, est décédé le 14 décembre 1997 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), laissant pour lui succéder son épouse Madame [V] [D] [N] et ses quatre enfants : Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [I], Madame [S] [I] et Madame [L] [I] épouse [M].

Selon acte notarié du 28 avril 1998, Madame [V] [D] [N] a opté pour la pleine propriété d'un quart et l'usufruit des trois autres quarts de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du donateur.

[V] [D] [N] veuve [I] est décédée le 3 mars 2016 à [Localité 7] (Corse-du-Sud).

Suivant actes d'huissier en date des 20 septembre et 8 octobre 2018, Monsieur [Y] [I], Monsieur [J] [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio Madame [S] [I] et Madame [L] [I] épouse [M] notamment aux fins de voir reconnaître l'existence de donations déguisées dans le cadre de cession de parts sociales, et d'un recel successoral, ainsi qu'aux fins de partage judiciaire des biens de la succession de leurs parents, décédés.

Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- déclaré irrecevable pour être prescrite la demande en réduction formée par Monsieur [J], [A] [I], mais en revanche recevable celle formée par Monsieur [Y], [G] [I],

- débouté Monsieur [Y], [G] [I] de cette demande,

- débouté Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté Madame [S], [D] [I] de sa demande formée au titre de la créance d'assistance,

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dommages et intérêts,

- condamné Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] à payer à Madame [L], [K] [I] épouse [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] à payer à Madame [S], [D] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] aux dépens.

Par déclaration du 27 janvier 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [Y], [G] [I] et Monsieur [J], [A] [I] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : déclaré irrecevable pour être prescrite la demande en réduction formée par Monsieur [J], [A] [I], débouté Monsieur [Y], [G] [I] de sa demande en réduction, débouté Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] de l'intégralité de leurs demandes (à savoir dire que l'action n'est pas prescrite, ordonner le partage judiciaire des biens de la succession de [G] [Z] [I] et de [V] [D] [N] épouse [I], décédés, constater que les cessions de parts sociales de la SCI "Les Lauriers Roses" en date des 21 juin 1993, 21 juin 1993, 30 janvier 1996 et 15 novembre 1997 sont constitutives de donations déguisées, dire que la dernière cession du 15 novembre 1997, réalisée dans l'année du décès est de nul effet et doit être obligatoirement réintégrée dans la succession, dire que Madame [L] [I] épouse [M] et Madame [S] [I] ont commis un recel successoral en qualité

d'auteurs ou de complices, qui les prive de toute part dans la succession, ordonner le rapport desdites donations à la succession, désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal afin d'effectuer les opérations de compte, liquidation et partage, condamner solidairement les requises au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens), les a déboutés de leurs demandes formées au titre des dommages et intérêts, les a condamnés à payer à Madame [L], [K] [I] épouse [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [S], [D] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens.

Le 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 3 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 22 mai 2023.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 2 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Monsieur [Y], [G] [I] et Monsieur [J], [A] [I] ont sollicité :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : accueilli la demande formulée par [Y] [I], débouté Madame [S], [D] [I] de sa demande formée au titre de la créance d'assistance,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par [J] [I], n'a pas reconnu le recel successoral, n'a pas reconnu l'insanité d'esprit de [G] [Z] [I] au moment de la signature de la dernière cession de parts sociales du 15 novembre 1997,

- statuant à nouveau :

* de constater que les cessions de parts sociales de la SCI "Les Lauriers Roses" en date des 21 juin 1993, 21 juin 1993, 30 janvier 1996 et 15 novembre 1997 sont constitutives de donations déguisées en conséquence, ordonner leur réintégration dans la succession, de dire que la dernière cession du 15 novembre 1997, réalisée dans l'année du décès est de nul effet et doit être obligatoirement réintégrée dans la succession,

* de dire que les requises ont commis un recel successoral en qualité d'auteurs ou de complices, qui les privait de toute part dans la succession, ordonner le rapport desdites donations à la succession,

* d'ordonner le partage judiciaire des biens de la succession de [G] [Z] [I] et de [V] [D] [N] épouse [I] décédée, de désigner tel notaire qu'il plaira afin d'effectuer les opérations de compte, liquidation et partage, d'ordonner l'organisation d'une expertise comptable, de désigner à cette fin, tel expert-comptable judiciaire qu'il plaira à la Cour avec pour mission de: prendre connaissance des pièces comptables, des titres de propriété, des statuts de la S.C.I Les Lauriers Roses, des cessions de parts intervenues, versés aux débats et/ou de ceux en provenance des services de la publicité foncière, se faire communiquer par tous sachants, notaires, établissements bancaires, greffe du tribunal de commerce tous les documents relatifs aux ressources de Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [I] à leur origine, et à la consistance de leurs biens

(espèces, titres, meubles, immeubles...), procéder à toutes investigations utiles pour déterminer l'état précis et complet de leur patrimoine depuis 1989 jusqu'à son décès, le 14 décembre 1997, puis à compter de cette date jusqu'au 3 mars 2016, date du décès de Madame [V] [I], rechercher et déterminer l'origine et l'importance des fonds qui ont permis à Mesdames [L] [I] et [S] [I] d'acquérir les parts sociales de la Société Civile Immobilière Cala d'Oru suivant actes des 21 juin 1993, 30 janvier 1996 et 15 novembre 1997, faire toutes observations sur la gestion du patrimoine par Madame [V] [I] et sur les sommes qui devraient, le cas échéant, réintégrer le patrimoine des défunts, faire toutes autres observations utiles à la solution du litige,

* de condamner solidairement Mesdames [S] et [L] [I] les requises au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, à payer, à chacun des appelants la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 11 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [S], [D] [I] et Madame [L], [K] [I] épouse [M] ont demandé :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a: déclaré irrecevable pour être prescrite la demande en réduction formée par Monsieur [J], [A] [I], débouté Monsieur [Y], [G] [I] de cette demande de réduction, débouté Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] de l'intégralité de leurs demandes, condamné Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] à payer à Madame [L], [K] [I] épouse [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] à payer à Madame [S], [D] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] aux dépens,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré recevable la demande en réduction formée par Monsieur [Y], [G] [I], débouté Madame [S], [D] [I] de sa demande formée au titre de la créance d'assistance, débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dommages et intérêts,

- statuant à nouveau de ces chefs:

* de déclarer l'action de Monsieur [Y] [I] irrecevable pour cause de prescription, en conséquence déclarer irrecevable la demande en réduction formée par Monsieur [Y] [I],

* en tout état de cause, de débouter Messieurs [J] et [Y] [I] de leur demande en réduction, condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] [I] à verser à leur soeur [S] [I] la somme de 65.000 euros pour l'aide et l'assistance qu'elle a apportée de mai 2005 à avril 2016 à leur mère, Madame [V] [D] [N] veuve [I], condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [L] [I], de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [S] [I], de la somme de 3.000 euros à Madame [L] [I] et à Madame [S] [I], chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel,

condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] [I] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Célia Marcaggi-Mattei, avocat inscrit au barreau d'Ajaccio, sur sa due affirmation.

Par conclusions transmises au greffe le 9 mai 2023, postérieurement à la clôture, Madame [S], [D] [I] et Madame [L], [K] [I] épouse [M] ont sollicité: à titre principal, de voire ordonner le rejet des conclusions et pièces 36 à 42 notifiées par Maître [E] aux intérêts de Messieurs [Y] et [J] [I] le 2 mai 2023 à 17h00, à titre subsidiaire, voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023, en conséquence, accueillir les conclusions de Madame [L] [I] épouse [M] et de Madame [S] [I] en réponse aux conclusions et pièces 36 à 42 notifiées par Maître [E] aux intérêts de Messieurs [Y] et [J] [I] le 2 mai 2023 à 17h00.

Par conclusions transmises au greffe le 9 mai 2023, postérieurement à la clôture, Madame [S], [D] [I] et Madame [L], [K] [I] épouse [M] ont demandé: de confirmer le jugement en ce qu'il a: déclaré irrecevable pour être prescrite la demande en réduction formée par Monsieur [J], [A] [I], débouté Monsieur [Y], [G] [I] de cette demande de réduction, débouté Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] de l'intégralité de leurs demandes, condamné Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] à payer à Madame [L], [K] [I] épouse [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] à payer à Madame [S], [D] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Messieurs [J], [A] [I] et [Y], [G] [I] aux dépens, d'infirmer le jugement en ce qu'il a: déclaré recevable la demande en réduction formée par Monsieur [Y], [G] [I], débouté Madame [S], [D] [I] de sa demande formée au titre de la créance d'assistance, débouté les parties de leurs demandes formées au titre des dommages et intérêts, statuant à nouveau de ces chefs: de déclarer l'action de Monsieur [Y] [I] irrecevable pour cause de prescription, en conséquence déclarer irrecevable la demande en réduction formée par Monsieur [Y] [I], en tout état de cause, de débouter Messieurs [J] et [Y] [I] de leur demande en réduction, condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] [I] à verser à leur soeur [S] [I] la somme de 65.000 euros pour l'aide et l'assistance qu'elle a apportée de mai 2005 à avril 2016 à leur mère, Madame [V] [D] [N] veuve [I], condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [L] [I], de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [S] [I], y ajoutant ordonner que la demande de Messieurs [Y] et [J] [I] consistant à solliciter l'organisation d'une expertise comptable et designer à cette fin un expert-comptable avec mission habituelle en matière de succession est une demande nouvelle formulée la première fois en cause d'appel, en conséquence, la déclarer irrecevable et, en tant que de besoin, de débouter Messieurs [Y] et [J] [I] de

leur demande d'expertise comptable contenue dans leurs dernières écritures notifiées le 2 mai 2023, en tout état de cause, débouter Messieurs [Y] et [J] [I] de leur demande tendant à voir ordonner l'organisation d'une expertise comptable, désigner à cette fin, tel expert-comptable judiciaire qu'il plaira à la Cour avec pour mission de: prendre connaissance des pièces comptables, des titres de propriété, des statuts de la S.C.I. Les Lauriers Roses, des cessions de parts intervenues, versés aux débats et/ou de ceux en provenance des services de la publicité foncière, se faire communiquer par tous sachants, notaires, établissements bancaires, greffe du tribunal de commerce tous les documents relatifs aux ressources de Monsieur [G]-[Z] et Madame [V] [I] à leur origine, et à la consistance de leurs biens (espèces, titres, meubles, immeubles...), procéder à toutes investigations utiles pour déterminer l'état précis et complet de leur patrimoine depuis 1989 jusqu'à son décès, le 14 décembre 1997, puis à compter de cette date jusqu'au 3 mars 2016, date du décès de Madame [V] [I], rechercher et déterminer l'origine et l'importance des fonds qui ont permis à Mesdames [L] [I] et [S] [I] d'acquérir les parts sociales de la Société Civile Immobilière Cala D'Oru suivant actes des 21 juin 1993, 30 janvier 1996 et 15 novembre 1997, faire toutes observations sur la gestion du patrimoine par Madame [V] [I] et sur les sommes qui devraient, le cas échéant, réintégrer le patrimoine des défunts, faire toutes autres observations utiles à la solution du litige, condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] [I] au paiement la somme de 3.000 euros à Madame [L] [I] et à Madame [S] [I], chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] [I] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Célia Marcaggi-Mattei, avocat inscrit au barreau d'Ajaccio, sur sa due affirmation.

A l'audience collégiale du 22 mai 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2023, uniquement pour statuer sur les demandes de rejet de conclusions et pièces, et subsidiairement celles de révocation (rabat) de l'ordonnance de clôture et admission de conclusions en réplique, formées dans les écritures transmises le 9 mai 2023.

MOTIFS

Suivant l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En l'espèce, la cour constate que les conclusions transmises par Messieurs [I] le 2 mai 2023 à 17h02 ainsi que les pièces 36 à 42 (état des comptes revenus; état des comptes impôts; frais de bouche; frais de fonctionnement de la villa; retraits en espèces; état des 'présents d'usage'; compte ING direct non divulgué) communiquées le 2 mai 2023 à 17h04, soit la veille de la clôture à effet différé au 3 mai 2023 (décidée dès le 1er mars 2023), n'ont pas été transmises en temps utile, au sens de l'article 15 du code de procédure, les adversaires ayant été dans l'incapacité de répondre à ces conclusions (de

50 pages, alors que les conclusions précédentes des appelants comptaient uniquement 44 pages), comportant, en outre, une demande nouvelle d'expertise comptable, et aux pièces 36 à 42, nécessitant un examen non sommaire, s'agissant de diverses pièces de nature financière et bancaire.

Dans ces conditions, la cour ne peut qu'écarter des débats les conclusions transmises par Monsieur [Y], [G] [I] et Monsieur [J], [A] [I] le 2 mai 2023 à 17h02 ainsi que les pièces 36 à 42 communiquées le 2 mai 2023 à 17h04, soit la veille de la clôture.

La cour ayant accueilli la demande de rejet de conclusions et pièces formées, elle n'a pas à examiner, celles subsidiaires, de révocation (rabat) de l'ordonnance de clôture et d'admission de conclusions en réplique transmises postérieurement à la clôture par Mesdames [I] le 9 mai 2023.

L'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie collégiale du 27 novembre 2023 à 8h30 devant la chambre civile de la cour d'appel de Bastia section 1 pour examen des demandes relatives au fond du litige.

Les dépens seront réservés dans l'attente.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 28 juin 2023,

ECARTE des débats, au visa de l'article 15 du code de procédure civile, les conclusions transmises par Monsieur [Y], [G] [I] et Monsieur [J], [A] [I] le 2 mai 2023 à 17h02 ainsi que les pièces 36 à 42 communiquées le 2 mai 2023 à 17h04,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie collégiale du lundi 27 novembre 2023 à 8h30 devant la chambre civile de la cour d'appel de Bastia section 1 pour examen des demandes relatives au fond du litige,

DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,

RESERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE PO/ LE PRÉSIDENT empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 22/00059
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.00059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award