La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2023 | FRANCE | N°21/00569

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 28 juin 2023, 21/00569


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 28 JUIN 2023



n° RG 21/569

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CBUX JJG - C



Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/3023





[P]





C/





S.A. SOCIÉTÉ GÉNERALE

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION 'EQUITIS GESTION'







Copies exécutoires

délivrées aux avocats le

































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS





APPELANT :



M. [W], [H] [P]

né le [Date naissance 2] ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 28 JUIN 2023

n° RG 21/569

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CBUX JJG - C

Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 25 juin 2021, enregistrée sous le n° 19/3023

[P]

C/

S.A. SOCIÉTÉ GÉNERALE

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION 'EQUITIS GESTION'

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANT :

M. [W], [H] [P]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Corse)

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège, et pris en son agence de [Adresse 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

venant aux droits de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION et représentée par la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 11 septembre 2019, la S.A. Société générale a assigné M. [W] [P] par-devant le tribunal de commerce de Bastia aux fins de l'entendre, avec exécution provisoire,

condamner en sa qualité de caution solidaire à lui payer le somme de 240 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir , outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Bastia a :

REÇU EN LA FORME ET AU FOND L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU FONDS

COMMUN DE TITRISATION CEDRUS.

MIS HORS DE CAUSE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

DÉBOUTÉ M. [W] [H] [P] DE SES DEMANDES AU TITRE DE LA

NULLITÉ DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION ET DE L'OBLIGATION DE CONSEIL ET DEVOIR DE VIGILANCE.

CONDAMNÉ M. [W] [H] [P], EN QUALITÉ DE CAUTION DE LA

SOCIÉTÉ VAM ET DANS LA LIMITE DE SES ENGAGEMENTS À PAYER AU FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION ET REPRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIÉS LA SOMME DE CENT CINQUANTE CINQ MILLE QUATRE-VINGT HUIT EUROS ET VINGT-SEPT CENTS (155.088,27 €) AVEC INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL À COMPTER DU 11/09/2019, DATE DE LA DEMANDE EN JUSTICE.

CONDAMNÉ M. [W] [H] [P] À PAYER AU FONDS COMMUN DE

TITRISATION CEDRUS AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ EQUITIS GESTION ET REPRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ MCS ET ASSOCIÉS LA SOMME DE MILLE DEUX CENT EUROS (1.200 €) PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU C.P.C.

CONDAMNÉ M. [W] [H] [P] AUX ENTIERS DÉPENS.

LIQUIDÉ LES DÉPENS À RECOUVRER PAR LE GREFFE A LA SOMME DE 73.22

EUROS TTC (DONT 20 € DE TVA).

REJETÉ POUR LE SURPLUS TOUTES AUTRES DEMANDES CONTRAIRES À LA

PRÉSENT DÉCISION.

Par déclaration au greffe du 27 juillet 2021, M. [W] [P] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- Mis hors de cause la société générale

- Débouté M. [W] [H] [P] de ses demandes au titre de la nullité de l'engagement de caution et de l'obligation de conseil et de devoir de vigilance

- Condamné M. [W] [H] [P], en qualité de caution de la société VAM et dans la limite de ses engagements à payer au fonds commun de titrisation cedrus ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS et Associés la somme de cent cinquante cinq mille quatre-vingt huit euros et vint-sept cents (155 088.27€) avec intérêts au taux légal à compter du 11/09/2019, date de la demande en justice

- Condamné M. [W] [H] [P] à payer au fonds commun de titrisation cedrus ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION et représenté par la société MCS et Associés la somme de mille deux cent euros (1200 €) par application des dispositions de l'article 700 du CPC

- Condamné M. [W] [H] [P] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture a été différée au 15 mars 2023 et l'affaire fixée à plaider au 6 avril 2023.

Par conclusions déposées au greffe le 10 mars 2023 le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis gestion, représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances la S.A.S. Mcs et associés, venant aux droits de la S.A. Société générale, a demandé à la cour de :

Vu les articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier,

Vu les articles 1134 anciens du Code civil et 1343-2 du Code civil,

Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1699 et 1700 du Code civil,

Vu l'article L.341-4 ancien du Code de la consommation (applicable aux faits de l'espèce),

Vu les articles L.110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil,

DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS, son recouvreur, recevable et bien fondé en ses prétentions,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bastia en date du 25 juin 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [P] en qualité de caution de la SARL VAM à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS, son recouvreur, la somme de 155.088,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019,

Pour le surplus,

DIRE ET JUGER irrecevable ou à tout le moins mal fondé Monsieur [B] [P] en ses prétentions telles que dirigées à l'encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS, son recouvreur,

En toute hypothèse,

DÉBOUTER Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses prétentions telles que dirigées à l'encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS, son recouvreur,

CONDAMNER Monsieur [B] [P] à payer au FONDS COMMUN DE

TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS et représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS, son recouvreur, la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [B] [P] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au Barreau de Bastia, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2023, la S.A. Société générale a demandé à la cour de :

Vu les articles 1134 (ancien) et 1343-2 du Code Civil ;

Vu l'article L. 214-169 du Code monétaire et financier,

Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'acte de la cession de créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIÉS,

Vu les articles 1699 et 1700 du Code civil

DÉBOUTER Monsieur [W] [P] de sa demande visant à voir déclarer prescrite l'action de la concluante

DÉCLARER prescrite l'action en responsabilité à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et du FCT CEDRUS

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 26.06.2021 ce qu'il a :

- mis hors de cause la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

- débouté Mr [P] de ses demandes au titre de la nullité de l'engagement de caution et de l'obligation de conseil

- condamné Mr [P] es-qualité de caution de la Sté VAM et dans la limite de ses

engagements à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de

155.088,27 € avec intérêts au taux légal à compter du11.09.2019.

- condamné M. [P] au paiement de la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du CPC

- condamné M. [P] aux entiers dépens.

Y ajoutant :

CONDAMNER Monsieur [P] [W] [H] au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamner aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposée au greffe le 13 mars 2023, M. [W] [P] a demandé à la cour de :

Vu les articles 287 et suivants du CPC,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu les articles L 331-1 et L 332-1 du code de la consommation,

Vu l'article L 313-22 du CMF,

Vu les articles 2289 et suivants du code civil,

Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

0 Mis hors de cause la SOCIETE GENERALE

0 Débouté M. [P] de ses demandes au titre de la nullité de l'engagement de caution et de l'obligation de conseil.

0 Condamné M. [P] en qualité de caution de la Sté VAM et dans la limite de ses

engagements à payer au FONDS la somme de 155 088.27€ avec intérêt au taux legal à compter du 11/09/19

Statuant à nouveau :

Juger prescrite l'action entreprise par la SOCIETE GENERALE à l'encontre de M. [P], ès qualité de caution. et le FONDS DE TITRISATION CEDRUS irrecevables en leurs demandes.

Maintenir la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans la cause

Juger que les écritures figurant sur le protocole du 23/03/10 et les actes de cautionnement

n'ont pas été écrits de la main de M. [P].

En conséquence,

À titre principal,

Juger la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le FONDS DE TITRISATION CEDRUS irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [P], ès qualité de caution.

Subsidiairement,

Juger nul et de nul effet le protocole du 23/03/10

Juger nul et de nul effet les actes de cautionnement des 14 août et 20 décembre 2009

Décharger M. [P] de son obligation de caution.

Subsidiairement, avant dire droit,

Désigner tel expert en graphologie,

Autrement,

$gt; Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis une faute à l'égard de la SARL VAM en lui accordant un crédit abusif.

En conséquence,

$gt; Décharger M. [P] de l'obligation de caution dont il était tenu.

$gt; Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et/ou toute personne venant à ses droits de l'ensemble des demandes faites à l'encontre de M. [P].

Subsidiairement,

$gt; Juger que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la caution en ne s'assurant pas de la proportionnalité de son engagement.

$gt; Juger que la situation actuelle de M. [P] ne lui permet pas de faire face à ses

engagements de caution.

En conséquence,

$gt; Décharger M. [P] de l'obligation de caution dont il était tenu.

$gt; Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et/ou toute personne venant à ses droits de l'ensemble des demandes faites à l'encontre de M. [P].

Sur l'exercice du droit de retrait litigieux

Dire que les conditions du retrait litigieux sont réunies compte tenu de la cession des droits

litigieux intervenue en cours de procédure.

Constater l'absence d'élément communiqué parle cessionnaire, sur le prix réel de la créance cédée.

En conséquence,

Dire que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est réputé avoir racheter la créance au prix moyen de 24 113.47 € qui sera le prix du rachat litigieux.

Subsidiairement,

Ordonner avant dire droit la communication par les intimés du prix de la créance référencée 230666 /RUZ1158 (Titulaire VAM) cédée le 29/11/2019 et des frais et loyaux coûts afférents

En tout état de cause,

Condamner in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et/ou toute personne venant à ses droits à payer à M. [P] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamner les intimés aux entiers dépens, dont distraction au profit de M [F] [Y],

avocat au Barreau de BASTIA.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que le fonds de titrisation Cedrus justifiant de la cession de sa créance à son profit par la S.A. Société générale, il justifiait d'un intérêt à agir, intervenant volontairement et permettant de mettre hors de cause la cédante, qu'après vérification d'écritures ils ont retenu que le protocole et les actes de cautionnement des 14 août 2009 et 20 décembre 2009 avaient bien été signés par M. [W] [P] malgré ses dénégations, rendant ses engagements incontestables et dont il n'est pas rapporté la preuve qu'ils sont disproportionnés, que la caution était informée du dépassement du découvert autorisé mais que la banque ne justifiant pas de l'information annuelle dont elle est tenue, seuls les intérêts à taux légal étaient dus.

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur «les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

* Sur le caractère nouveau de la demande de prescription et relative au bénéfice des dispositions en rapport avec le retrait litigieux et l'irrecevabilité en découlant

En ce qui concerne la prescription invoquée s'agissant d'une fin de non-recevoir prévue par l'article 122 du code de procédure civile, l'article 123 du même code dispose qu'elle peut être proposée en tout état de cause et donc pour la première fois, comme en l'espèce, en cause d'appel ; ce moyen est écarté.

Pour la demandes portant sur les dispositions relatives au retrait litigieux, il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas été présentée en première instance pas plus que dans les premières écritures déposées en appel, n'étant invoquée que dans les conclusions récapitulatives déposées le 26 janvier 2023. Dans ces dernières écritures déposées le 13 mars 2023, M. [W] [P] ne répond pas à l'irrecevabilité soulevée.

Il résulte des dispositions de l'article 564 du code civil qu'«A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».

En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la décision entreprise qu'une telle demande avait été présentée en première instance.

De plus, l'article 910-4 du code de procédure civile précise notamment qu'«A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures» et, en l'espèce, alors que les premières conclusions ont été déposées le 26 octobre 2021, ce n'est que, dans ses écritures déposées le 26 janvier 2023, que M. [W] [P] a formulé cette demande.

En conséquence, en application notamment des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée liée au bénéfice des dispositions relatives au retrait litigieux fondée sur les dispositions de l'article 1699 du code civil.

* Sur la prescription invoquée de l'action intentée par la S.A. Société générale

L'appelant fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait», que le délai de prescription a commencé à

courir à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée en sa qualité de caution le 19 janvier 2011 alors que l'acte introductif d'instance est du 11 septembre 2019, soit largement au-delà du délai de cinq années et ce même s'il était retenu la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 25 mai 2011, position que réfute les intimés..

Or, il est constant que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution, que cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective, ce qui est de nature par cette prolongation de la liquidation judiciaire, tant que tous les actifs n'ont pas été réalisés, à permettre le désintéressement des créanciers, sans porter une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution.

En l'espèce, le délai de prescription a commencé à courir au jour de la publication au Bodacc de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 16 décembre 2014, soit le 31 décembre 2014, pour une prescription acquise le 1er janvier 2020, alors que l'acte introductif d'instance est du 11 septembre 2019 soit largement antérieur.

Cette fin de non-recevoir est inopérante et doit être rejetée.

* Sur la demande en vérification d'écriture présentée par M. [W] [P] et la validité de ses engagements

M. [W] [P] fait valoir qu'il n'est pas le signataire des deux engagements de caution et du protocole du 23 mars 2010, niant la signature portée sur ces documents, la signature ne correspondant pas à celle qui est attestée devant un huissier de justice. Il nie aussi être l'auteur des mentions manuscrites sollicitant l'organisation une expertise en écritures, positionnement dont ses adversaires sollicitent le rejet.

L'examen par la cour des pièces numéros 1, 2 et 3 du fonds commun de titrisation permet de visualiser que la signature apposée sur ces trois documents est, à peu de choses près, semblable à celle apposée sur le passeport de M. [W] [P], édité le 15 février 2018, et ce jusque dans le détail comportant même le point final caractèrisant cette signature.

Il est vrai que M. [W] [P] présente d'autres exemplaires de sa signature -pièces n° 3, 4, 5, 6 de son bordereau- identiques sur les statuts d'une société civile immobilière, de l'identification d'un navire, de son permis mer côtier et de sa carte nationale d'identité, ce qui démontre uniquement que l'appelant use de deux signatures, a minima, selon le document qu'il signe et non que les signatures présentées par les intimés sont fausses alors qu'elles correspondent à celle de son passeport, produit devant Me [M] [E], huissier de justice à [Localité 7], pour justifier de son identité.

Cette utilisation d'au moins deux signatures par le même individu relativise et anéantit les remarques que ce dernier fait valoir quant au fait qu'il ne serait pas le rédacteur des mentions manuscrites des deux actes de cautionnement et du texte du protocole revendiqué, alors que ces trois documents sont contresignés par son épouse Mme [D]

Onetti, sans que cette dernière ne dénie sa signature ou le contenu desdits actes et alors

que M. [W] [P] ne produit aucun courrier écrit de sa main et rédigé dans le cadre des actes de la vie courante.

En conséquence, sans la moindre nécessité d'une expertise en écriture, les intimés démontrant amplement que M. [W] [P] est bien le signataire et le rédacteur des mentions manuscrites de ses divers engagements, sans que ce dernier apporte le moindre doute à cela, la cour confirme le jugement entrepris sur ce point.

* Sur l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la S.A. Société générale par M. [W] [P]

M. [W] [P] fait valoir que la S.A. Société générale a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles envers lui en soutenant abusivement la société pour laquelle il s'est porté caution et en raison du caractère disproportionné de la caution elle-même.

Face à ces moyens les intimés, comme en première instance, ont opposé la prescription de l'action de l'appelant, ce dernier ayant été mis en demeure de payer son dû largement plus de cinq années avant l'engagement de la présente procédure.

L'examen de cette demande empêche de mettre, comme l'ont fait les premiers juges, la S.A. Société générale hors de cause ; il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point.

M. [W] [P] ne conteste pas que son action en responsabilité contractuelle de la S.A. Société générale est enfermée dans les délais de la prescription quinquennale et fait valoir que s'il a bien été mis en demeure en qualité de gérant de la société cautionnée le 2 juin 2014, la S.A. Société générale ne justifierait pas d'un envoi en recommandé dont la date de réception ferait courir la prescription quinquennale en sa qualité de caution.

Ce moyen est surprenant et totalement inopérant, par ses pièces 18 et 19, le fonds commun de titrisation Cedrus justifiant que la S.A. Société générale avait mis en demeure, par courriers recommandés avec accusé de réception, le 26 novembre 2010, la société Vam de régulariser son retard sous huit jours et, le 19 janvier 2011, M. [W] [P], en personne, d'avoir à payer la somme de 160 542,45 euros sous huit jours.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la S.A. Société générale n'ayant été mise en cause que dans le cadre de la présente procédure initiée par un acte introductif d'instance du 11 septembre 2019, cette action en responsabilité contractuelle est largement prescrite et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de M. [W] [P] les frais irrépétibles qu'il a engagés il n'en va pas de même pour la S.A. Société générale et le fonds commun de

titrisation Cedrus ; en conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre

la somme de 3 000 euros à la S.A. Société générale et la somme de 4 000 euros au fonds commun de titrisation Cedrus.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare irrecevable la demande portant sur les dispositions en rapport avec le retrait litigieux,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle mettant hors de cause la S.A. Société générale,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la S.A. Société générale fondée sur sa responsabilité contractuelle,

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [P] de sa demande d'expertise en écriture,

Déboute M. [W] [P] du surplus de ses demandes et, notamment, de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [P] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Génissieux, avocate,

Condamne M. [W] [P] à payer la somme de 3 000 euros à la S.A. Société générale et celle de 4 000 euros au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la S.A.S. Equitis gestion, représenté par l'entité en charge du recouvrement des créances la S.A.S. Mcs et associés, venant aux droits de la S.A. Société générale, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00569
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;21.00569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award