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21/06/2023 | FRANCE | N°22/00127

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 21 juin 2023, 22/00127


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 21 JUIN 2023



N° RG 22/00127

N° Portalis DBVE-V-B7G-CDJ4 MAB - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00100

Jugement , origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mars 2018, enregistrée sous le n° 17/00736



Consorts [U]



C/



[B]


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Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS







APPELANTS :



M. [...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 21 JUIN 2023

N° RG 22/00127

N° Portalis DBVE-V-B7G-CDJ4 MAB - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00100

Jugement , origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Mars 2018, enregistrée sous le n° 17/00736

Consorts [U]

C/

[B]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTS :

M. [A] [U]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [Y] [U]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [J] [U]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [P] [U]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO

M. [A] [U]

agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [U] né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIME :

M. [F] [B]

né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représenté par Me Romina CRESCI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 20 mars 2023, devant Madame Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Thierry JOUVE, Président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, Conseillère

François DELEGOVE, Vice-président placé

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Elorri FORT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 21 juin 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 7 mars 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, pour le Président de chambre empêché et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier daté du 16 juin 2016, Monsieur [F] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, Monsieur [A] [U], Madame [X] [Z], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [O] [U], enfant mineur né le [Date naissance 6] 2007, en contestation de la filiation paternelle de Monsieur [A] [U] à l'égard de l'enfant.

Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [X] [Z] intervenu le [Date décès 2] 2017 et notifié le 29 juin 2017.

Par assignation du 13 juillet 2017, Monsieur [F] [B] a fait assigner Monsieur [A] [U] en sa qualité de conjoint survivant séparé de corps, ainsi qu'en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs [O] [U], [P] [U] et [J] [U] eux-mêmes pris en leur qualité d'héritiers de leur mère [X] [Z], et a également fait assigner [Y] [U], enfant majeure de Monsieur [A] [U] et de Madame [X] [Z] en sa qualité d'héritière de Madame [Z], aux fins d'intervention forcée et de reprise d'instance.

L'avis du Ministère Public a été recueilli.

Suivant jugement du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- rappelé que l'instance a été reprise sous le numéro RG 17/00736,

- déclaré Monsieur [F] [B] recevable en son action en contestation de paternité,

avant dire-droit,

- ordonné une expertise d'identification génétique aux fins de déterminer si Monsieur [A] [U] né 1e [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], est le père biologique de l'enfant mineur [O] [U] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13],

- commis pour procéder à l'expertise [D] [W], expert près la cour d'appel de Colmar et oeuvrant au sein du laboratoire de l'Institut National de la Transfusion Sanguine (INTS), qui aura pour mission de :

*convoquer les parties et leurs conseils,

*se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l'objet du litige et utile à la solution dudit litige,

*effectuer ou faire effectuer un prélèvement sanguin sur : Monsieur [A] [U] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] à [Localité 14]),

[O] [U] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant chez son père à [Adresse 12] à [Localité 14] après s'être assuré de leur identité

et avoir recueilli leurs consentements,

*établir, à partir du plus grand nombre d'éléments d'identification biologique, le profil génétique de chacune des personnes ci-dessus désignées et dire si les résultats obtenus permettent ou non d'exclure la paternité de Monsieur [A] [U] sur l'enfant [O] [U], ou au contraire de conclure à une probabilité de filiation, tout en précisant le degré,

*plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du tribunal quant au présent litige,

- dit qu en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête prise par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- dit que Monsieur [F] [B] à qui incombera l'avance des frais d'expertise consignera à la régie du tribunal une provision de 700 euros TTC, avant le 20 mars 2018, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,

- dit que l'expert commencera ses opérations, dès qu'il aura été avisé de la consignation de la provision, et qu'il déposera son rapport au plus tard le 18 mai 2018, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d instruction de cette chambre,

- surseoit à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens.

Suivant ordonnance du 15 janvier 2019 du conseiller de la mise en état, l'appel interjeté le 26 mars 2018 par Monsieur [A] [U] a été déclaré irrecevable, dans la mesure où le jugement, qui s'était borné à admettre la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans se prononcer dans son dispositif sur le bien fondé de l'action, ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat.

L'expert désigné par jugement du 5 mars 2018 a déposé le 6 mai 2019 un rapport de carence, Monsieur [A] [U] et [O] [U] ne s'étant pas présentés aux convocations de l'expert.

Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté une demande tendant à l'audition de l'enfant.

L'avis du Ministère Public a été recueilli.

Selon jugement en date du 7 février 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- reçu l'action en la contestation de paternité diligentée par Monsieur [F] [B],

- annulé la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [U] [A] qui a reconnu l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] reçue à cette même date devant l'officier de l'Etat-Civil de cette commune soit à [Localité 13] le 22 juin 2007,

- dit que le père de l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 est Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10],

- dit que l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 commune de [Localité 13] portera le nom de [B] patronyme qui sera substituer à celui de [U] soit: [O] [B] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13],

- ordonné la publication du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

- dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés.

Par déclaration du 25 février 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [A] [U] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [O] [U], Madame [P] [U], Madame [J] [U], Madame [Y] [U], ont interjeté appel :

- du jugement du 5 mars 2018, en ce qu'il a déclaré Monsieur [F] [B] recevable en son action en contestation de paternité, ordonné une expertise d'identification génétique aux fins de déterminer si Monsieur [A] [U] né 1e [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], est le père biologique de l'enfant mineur [O] [U] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13],

- du jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a reçu l'action en la contestation de paternité diligentée par Monsieur [F] [B], annulé la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [U] [A] qui a reconnu l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] reçue à cette même date devant l'officier de l'Etat-Civil de cette commune soit à [Localité 13] le 22 juin 2007, dit que le père de l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 est Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10], dit que l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 commune de [Localité 13] portera le nom de [B] patronyme qui sera substituer à celui de [U] soit: [O] [B] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13], ordonné la publication du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, et de ne pas avoir jugé : que le lien de filiation entre Monsieur [A] [U] et [O] [U] était, à la date de l'introduction de l'instance en contestation de paternité, consolidé par une possession d'état de plus de cinq ans, que l'action en contestation de paternité engagée par Monsieur [B] est prescrite.

Dans son avis en date du 5 août 2022, le parquet général a indiqué requérir la confirmation du jugement. Cet avis a été régulièrement communiqué aux conseils des appelants et intimé.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 23 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, les appelants ont sollicité :

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 5 mars 2018 en ce qu'il a: déclaré Monsieur [F] [B] recevable en son action en contestation de paternité,

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 7 février 2022 en ce qu'il a: reçu l'action en la contestation de paternité diligentée par Monsieur [F] [B], annulé la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [U] [A] qui a reconnu

l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] reçue à cette même date devant l'officier de l'Etat-Civil de cette commune soit à [Localité 13] le 22 juin 2007, dit que le père de l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 est Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10], dit que l'enfant [O] [U] né

le 22 juin 2007 commune de [Localité 13] portera le nom de [B] patronyme qui sera substituer à celui de [U] soit: [O] [B] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13], ordonné la publication du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant, dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés,

- statuant à nouveau, à titre principal, de constater que le lien de filiation entre Monsieur [A] [U] et [O] est consolidé par une possession d'état de plus de cinq ans, dire et juger prescrite l'action en contestation de paternité engagée par Monsieur [B]; à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [F] [B] de son action en contestation de paternité, avant dire droit, de prendre connaissance du dossier d'assistance éducative de [O] suivi par le juge des enfants du tribunal, entendre les parties à la procédure sur les relations entre [O] et Monsieur [B] d'une part, et [O] et Monsieur [U] d'autre part, entendre [O] ; à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise génétique permettant de déterminer le père biologique de [O].

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [B] a demandé :

- de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur [A] [U], Madame [Y] [U], Madame [J] [U], Madame [P] [U] à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Le 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 1er mars 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023, où l'affaire a été appelée en chambre du conseil et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2023, finalement prorogé au 21 juin 2023.

MOTIFS

Au soutien de leur demande d'infirmation des jugements en leurs dispositions querellées, les appelants, qui n'invoquent pas un établissement du lien de filiation paternelle par l'effet de la loi (ne contestant pas que la présomption de paternité ait été écartée en vertu de l'article 313 du code civil dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'enfant [O] étant né le [Date naissance 6] 2007, plus de 300 jours après le jugement du 28 novembre 2005 ayant homologué la convention entre Monsieur [A] [U] et Madame [X] [Z] portant règlement des effets de la séparation de corps et moins de 180 jours

après la réconciliation) font valoir une irrecevabilité de l'action de Monsieur [F] [B] en contestation de paternité, au visa de l'article 333 du code civil, aux termes desquels nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans, depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

En l'espèce, il est constant aux débats que l'enfant [O] a été reconnu, le jour de sa naissance, le 22 juin 2007, par Monsieur [A] [U] auprès des services de l'Etat-Civil de la mairie de [Localité 13], de sorte qu'un titre est existant.

Dans le même temps, il convient de constater, au vu des différentes pièces soumises par les appelants à l'appréciation de la cour (dont notamment un document de droits mutuelle, ainsi que de multiples attestations, émanant de membres de la famille de Monsieur [U], mais également pour une bonne part de tiers à la famille, outre un jugement du 25 janvier 2017), que Monsieur [A] [U], a élevé, à partir de sa reconnaissance, l'enfant [O] -qui porte son nom-, comme son fils, s'étant comporté comme le père de l'enfant, l'ayant traité comme son fils, avec un lien père-enfant décrit comme de bonne qualité et un attachement réciproque, et a pourvu à son éducation et à son entretien, [O] étant reconnu comme son enfant par une partie de sa famille et la société, sans que l'emprise, alléguée par Monsieur [F] [B], de Monsieur [U] à l'égard de [O] ne soit mise en évidence. Il convient, de plus, de noter que postérieurement au délai de cinq ans minimum de l'article 333 susvisé, l'investissement continu de Monsieur [A] [U] auprès de [O] n'a pas été entamé par la séparation du couple [U]-[Z], qui s'était postérieurement au jugement de 2005, réconcilié durant une période, l'enfant [O] s'étant ainsi vu confier à Monsieur [A] [U] dans le cadre d'une mesure de placement décidée en janvier 2017 pour une durée d'une année, avec droit de visite médiatisé par quinzaine accordé à Madame [X] [Z].

Si Monsieur [F] [B] argue d'une possession d'état ininterrompue et non concurrencée par celle de Monsieur [A] [U] à l'égard de l'enfant, les quelques pièces transmises aux débats par ses soins sont nettement insuffisantes pour permettre de conclure aux caractères non continu, non paisible, ou équivoque, de la possession d'état adverse, pas davantage qu'elles démontrent de la possession d'état ininterrompue et non concurrencée alléguée par Monsieur [F] [B]. Les photographies versées au dossier par ses soins ne sont pas datées, ni localisées, et la cour ne peut en tirer de conclusions utiles s'agissant du litige en cause, tandis que les quelques tickets de caisse, factures et mandats cash ne permettent pas, par les indications qu'ils comportent, de déduire qu'il s'agit de dépenses engagées par Monsieur [B] pour l'enfant [O]. Il y a lieu en outre d'observer que parmi les attestations transmises par ses soins (dont aucune n'émane de tiers à la famille), celle de Madame [X] [Z] a été rédigée le 17 avril 2016, dans un contexte de conflit familial prégnant avec Monsieur [A] [U], ainsi que de ressentiment de Madame [Z] à l'égard de celui-ci (les filles aînées du couple ayant successivement courant 2015, puis 2016 quitté le domicile maternel pour rejoindre celui de leur père, en lien notamment avec une addiction énolique maternelle ancrée et conséquente), de sorte que la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut tirer de conséquence

déterminante de cette attestation, pas davantage que de celle des consorts [G] (soeur et beau-frère de Madame [Z]) rédigée le même jour que celle de Madame [X] [Z], ou de celles de Messieurs [V] et [R] [B] (frères de Monsieur [B]), dans le contexte de conflit familial susmentionné. Le fait que Monsieur [F] [B] ait vécu pendant une période au domicile familial, tel que notamment relevé dans le jugement du 24 mars 2016 du juge des enfants d'Ajaccio produit par

Monsieur [B], ne vient pas rendre non continue, non paisible, ou équivoque, la possession d'état adverse. Parallèlement, la révélation par une mère à son enfant de la non paternité biologique du mari ne peut affecter la continuité de la possession, comme cela est admis en cette matière. De même, le fait que Monsieur [A] [U] ne soit pas le père biologique de [O], ou ne se soit pas soumis à l'expertise biologique le concernant, n'est pas un obstacle à la constatation d'une possession d'état venant corroborer le titre de Monsieur [U] au sens de l'article 333 du code civil.

Consécutivement, en l'état, au visa des dispositions de l'article 333 du code civil, d'un titre corroboré par une possession d'état d'au moins cinq ans (depuis la reconnaissance de [O] le 22 juin 2007, date de sa naissance, par Monsieur [A] [U]), démontrée par une réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, Monsieur [F] [B], qui a introduit l'instance le 16 juin 2016, ne peut plus contester la filiation paternelle de l'enfant [O] [U], étant irrecevable à exercer son action en contestation de la filiation paternelle de cet enfant. Le jugement du 5 mars 2018 ne pourra donc qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur [F] [B] recevable en son action en contestation de paternité, tandis que le jugement du 7 février 2022 sera infirmé en ce qu'il a reçu l'action en la contestation de paternité diligentée par Monsieur [F] [B], annulé la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [U] [A] qui a reconnu l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] reçue à cette même date devant l'officier de l'Etat-Civil de cette commune soit à [Localité 13] le 22 juin 2007, et subséquemment dit que le père de l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 est Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10], dit que l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 commune de [Localité 13] portera le nom de [B] patronyme qui sera substituer à celui de [U] soit: [O] [B] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13], ordonné la publication du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

En revanche, en l'absence -au vu des dispositifs des écritures des parties énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile- de demande d'infirmation du jugement du 5 mars 2018 en ce qu'il a ordonné une expertise d'identification génétique aux fins de déterminer si Monsieur [A] [U] né 1e [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9], est le père biologique de l'enfant mineur [O] [U] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13], la cour ne peut statuer sur une réformation ou une infirmation du jugement, sauf à se situer ultra petita. Le jugement du 5 mars 2018 ne pourra, dans ces conditions, qu'être confirmé en son chef relatif à la mesure expertale ordonnée.

Le chef du jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 7 février 2022 relatif aux dépens de première instance, n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée

et qu'il n'a pas été argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant.

Monsieur [F] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 juin 2023,

INFIRME :

- le jugement rendu le 5 mars 2018 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, tel que déféré à la cour, uniquement en ce qu'il a déclaré Monsieur [F] [B] recevable en son action en contestation de paternité,

- le jugement rendu le 7 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio, tel que déféré à la cour, en ce qu'il a reçu l'action en la contestation de paternité diligentée par Monsieur [F] [B], annulé la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [U] [A] qui a reconnu l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13] reçue à cette même date devant l'officier de l'Etat-Civil de cette commune soit à [Localité 13] le 22 juin 2007, et subséquemment dit que le père de l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 est Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 7] 1975 à Clermont-Ferrand, dit que l'enfant [O] [U] né le [Date naissance 6] 2007 commune de [Localité 13] portera le nom de [B] patronyme qui sera substituer à celui de [U] soit: [O] [B] né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13], ordonné la publication du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE Monsieur [F] [B] irrecevable en son action en contestation de la filiation paternelle de l'enfant [O] [U], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 13], en application de l'article 333 du code civil,

DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

DIT que le chef du jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 7 février 2022 relatif aux dépens de première instance, non déféré à la cour, est devenu irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant,

CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE PO/ LE PRÉSIDENT empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 22/00127
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;22.00127 ?
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