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21/06/2023 | FRANCE | N°22/00102

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 21 juin 2023, 22/00102


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 21 JUIN 2023



N° RG 22/00102

N° Portalis DBVE-V-B7G-CDGP FD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 17/00887



Consorts [H]



C/



[Z] [B]

S.A. GAN ASSURANCES









Copies exécutoires délivrées aux avocats le









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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS







APPELANTS :



M. [R] [H]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA



M...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 21 JUIN 2023

N° RG 22/00102

N° Portalis DBVE-V-B7G-CDGP FD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 17/00887

Consorts [H]

C/

[Z] [B]

S.A. GAN ASSURANCES

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTS :

M. [R] [H]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [A] [H]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. [C] [Z] [B]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

défaillant

S.A. GAN ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2023,

devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Thierry JOUVE, Président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, Conseillère

François DELEGOVE, Vice-président placé

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François DELEGOVE, Vice-président placé, pour le Président de chambre empêché, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux [R] et [A] [H] ont fait réaliser des travaux dans leur maison d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 2] qui se sont achevés en 2008. Des fissures du carrelage sont apparues à compter de l'année 2010. [R] et [A] [H] ont fait constater ces désordres par Maître [V], huissier de justice.

Par exploit en date 7 juillet 2017, ils ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Bastia, [C] [Z] [B] et son assureur la SA GAN ASSURANCES.

Par ordonnance du 25 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à [K] [W].

Ce magistrat a également, par décision du 16 octobre 2020, condamné la SA GAN ASSURANCES à verser à [R] et [A] [H] une somme de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice dont l'assureur a procédé au versement le 2 décembre 2020.

Le tribunal judiciaire de Bastia, par jugement du 5 octobre 2021, a condamné les assurances GAN à verser aux époux [H] la somme de 23.010, 74 € avec intérêts légal à compter du jugement outre 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 février 2022, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision s'agissant des montants qui leur ont été alloués et du refus du tribunal de les indemniser au-delà de la somme de 73.010, 74 €.

Par dernières écritures en date du 20 mars 2023, [R] et [A] [H] sollicitent de la cour de :

Confirmer le jugement quant à l'obligation de réparation des intimés.

Infirmer le jugement quant au préjudice.

Statuer à nouveau,

Condamner Monsieur [C] [Z] [B] et la compagnie GAN à verser à M. et Madame [H] la somme de 85 704 €, avec intérêts à compter de l'assignation (article 1153 du Code Civil), sauf à y appliquer l'indexation de l'INSEE du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport jusqu'à parfait paiement ;

Condamner solidairement Monsieur [C] [Z] [B] et la compagnie GAN à verser à M. et Madame [H] la somme de 15 000 € de dommages et intérêts (article 1153 du Code Civil) au titre de préjudice moral et de perte de jouissance ;

Condamner solidairement Monsieur [C] [Z] [B] et la compagnie GAN à verser à M. et Madame [H] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner solidairement Monsieur [C] [Z] [B] et la compagnie GAN aux entiers dépens (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;

Débouter le GAN intimée de son appel incident.

Par dernières écritures en date du 3 avril 2023, la SA GAN ASSURANCES sollicite de la cour de :

Infirmer le jugement en date du 5 Octobre 2021 en ce qu'il a :

- Condamné la Compagnie GAN à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 73.010,74 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- Condamné la Compagnie GAN à leur payer la somme de 5000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

Débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur et Madame [H] à restituer au GAN la somme de 50 000 € perçue suite à l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de BASTIA, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 Octobre 2020 ;

Condamner Monsieur et Madame [H] à restituer au GAN la somme de 28.010,74 € perçue en exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA en date du 5 octobre 2021, augmentée des intérêts légaux à compter du 28 Octobre 2021 ;

Condamner les époux [H] à payer la somme de 3 500 € à la SAS GAN en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner les époux [H] aux entiers dépens de l'instance ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour estimait qu'il est justifié du contenu de la prestation qui aurait été exécutée par Monsieur [Z] [B],

Confirmer le jugement en date du 5 Octobre 2021 en ce qu'il a :

Jugé que le montant des travaux nécessaires à la réfection n'excède pas la somme de 73.010,74 € TTC.

Débouté les époux [H] de toutes leurs demandes présentées au titre de préjudices immatériels et au titre des dommages et intérêts.

Déclarer qu'il y a lieu de faire application, sur ce montant, de la franchise contractuelle prévue dans les dispositions de l'article 6 (titre II) des conditions générales et dans les conditions particulières.

EN TOUTE HYPOTHESE,

Condamner les époux [H] à payer la somme de 3 500 € à la SAS GAN en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner les époux [H] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2023.

SUR CE :

Sur la responsabilité de [C] [Z] [B]

L'article 1792 dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il s'infère des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1358 du code civil qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu'en dehors des cas où la loi en dispose autrement, cette preuve peut être apportée par tout moyen.

La SA GAN ASSURANCES allègue en premier lieu que les appelants ne justifient pas du contenu de la prestation exécutée par [C] [B] en s'abstenant de verser aux débats toute pièce justificative utile à ce titre à l'exception de deux factures sur devis non détaillées. L'intimée ajoute que les seules énonciations du rapport d'expertise selon lesquelles ce dernier avait effectué la pose du carrelage étaient insuffisantes pour en établir la réalité.

A l'instar du juge de première instance, la cour relève que les époux [H] produisent un devis numéroté D-0803-00020 du 10 mars 2008 émanant de [Z] [B] sis [Adresse 7] à [Localité 1] et adressé à [R] [H] sis [Adresse 6] à [Localité 2], portant sur des travaux de fourniture et pose d'un isolant, pose de carrelage, habillage de marches et de seuils, pose de faïence et de frise pour un montant total TTC de 40.429, 86 €.

Les appelants versent également aux débats deux factures intitulées "acompte sur devis n° D-0803-00020" à hauteur de 23.148, 16 € et 4.629, 63 € établies le 10 mars 2008 par [C] [M] [Z] [B].

En produisant ces documents concordants et chronologiquement cohérents avec l'exposé du litige, les époux [H] établissent la réalité des travaux, leur contenu et leur réalisation par [C] [Z] [B].

A l'inverse, la SA GAN ASSURANCES se contente de prétendre que cette preuve n'est pas rapportée, sans d'ailleurs contester expressément que leur assuré ait effectué les travaux litigieux et sans rapporter le moindre élément contraire.

La cour retiendra dès lors que [C] [Z] [B] a effectivement réalisé la pose du carrelage chez les époux [H] conformément aux indications du devis du 10 mars 2008.

L'assureur souligne d'autre part, en s'appuyant sur le rapport d'expertise que l'origine de la fissuration du revêtement de sol était due à un fluage de la chape de pose résultant d'un défaut de mise en 'uvre ayant soumis le carrelage à une contrainte inhabituelle.

L'expert a en effet constaté que les désordres relatifs au carrelage résultaient d'un défaut de pose et de l'affaissement de la chape, que les désaffleurements constatés rendaient les fissures coupantes et en a conclu que cela constituait une impropriété à destination.

La SA GAN ASSURANCES en déduit que [C] [Z] [B] n'ayant pas réalisé cette chape, sa responsabilité ne pouvait être engagée au seul motif qu'il aurait accepté ce support.

La cour rappelle cependant, en application de l'article 1792 du code civil précité, que la responsabilité du constructeur d'un ouvrage, en l'espèce un carreleur, envers l'acquéreur de l'ouvrage, du fait des dommages qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination est engagée, y compris lorsqu'ils résultent d'un vice du sol.

L'entrepreneur doit ainsi, avant d'entreprendre les travaux, apprécier si les supports sont aptes à recevoir son ouvrage, et s'il les estime inacceptables, en informer le maître de l'ouvrage avant de commencer son travail, l'absence de réserve valant acceptation du support.

Ainsi, bien qu'il soit démontré par le rapport d'expertise et non contesté par les parties que l'origine des dommages du carrelage trouve son origine dans la réalisation des travaux de chape, il n'est pas moins établi que [C] [Z] [B] avait l'obligation de s'assurer de la conformité du support sur lequel il est intervenu pour poser le carrelage et qu'à ce titre sa responsabilité sera engagée.

Sur la réparation des dommages

- Sur le préjudice matériel

Les appelants contestent les conclusions du rapport d'expertise rendu par [K] [W] le 27 juillet 2019 s'agissant du chiffrage des différents travaux de reprise en produisant différents devis selon lesquels son préjudice total s'élèverait en réalité à 85.703,88 €.

Ils invoquent notamment un devis de l'entreprise LOPES IHILARIO en date du 18 octobre 2019 d'un montant de 39.515, 84 € pour la démolition du carrelage, de la chape, des faïences et de la pose. La cour relève que ce devis mentionne des postes qui n'ont pas été retenus par l'expert dans son rapport tels la fourniture et la pose de grillage, d'isolation

thermique ou phonique, et dont certains concernent la chape dont les malfaçons ne sont pas imputées à [C] [Z] [B].

Plus largement, la cour constate que les époux [H] affirment que les évaluations de [K] [W] sont déconnectées de la réalité sans le démontrer. Ils s'appuient

en outre sur des devis postérieurs au rapport de l'expert et qui n'ont pu lui être soumis dans le cadre d'opérations contradictoires.

La décision du juge de première instance ayant arrêté l'indemnisation du préjudice matériel des époux [H] à la somme 23.010, 74 € après déduction de la provision de 50.000 € déjà versée sera donc confirmée.

- Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Les appelants sollicitent une indemnisation de 15.000 € à ce titre. La cour relève qu'un préjudice de jouissance a déjà été retenu par l'expert à hauteur de 2.700 € après que des dires aient été formulés sur ce point. Leur demande n'est pour le surplus pas argumentée ni détaillée dans leurs écritures et ils en seront déboutés.

Sur les autres demandes

[R] [H] et [A] [H] ayant succombé en leur appel ils seront condamnés au paiement des dépens ;

L'équité justifie la condamnation de [R] [H] et [A] [H] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare [R] [H] et [A] [H] recevables en leur appel ;

Confirme la décision du tribunal judiciaire de Bastia du 5 octobre 2021 dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande indemnitaire de [R] [H] et [A] [H] au titre du préjudice moral et de la perte de jouissance ;

Condamne [R] [H] et [A] [H] aux paiement des dépens ;

Condamne [R] [H] et [A] [H] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 22/00102
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;22.00102 ?
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