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31/05/2023 | FRANCE | N°22/00779

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 31 mai 2023, 22/00779


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 31 MAI 2023



N° RG 22/00779

N° Portalis DBVE-V-B7G-CFMM TJ - C



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00372



S.A.S. CORSEA PROMOTION 21



C/



[T]

[J]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le











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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



TRENTE ET UN MAI

DEUX MILLE VINGT TROIS







DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :



S.A.S. CORSEA PROMOTION 21

immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 829 167 ...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 31 MAI 2023

N° RG 22/00779

N° Portalis DBVE-V-B7G-CFMM TJ - C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00372

S.A.S. CORSEA PROMOTION 21

C/

[T]

[J]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TRENTE ET UN MAI

DEUX MILLE VINGT TROIS

DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR :

S.A.S. CORSEA PROMOTION 21

immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 829 167 097, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO

CONTRE :

M. [K] [T]

né le 11 juin 1970 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA

Mme [C] [J]

née le 19 novembre 1972

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laureva BERNARDI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2023, devant la Cour composée de :

Thierry JOUVE, Président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, Conseillère

François DELEGOVE, Vice-président placé

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[V] [M].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE :

Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a condamné la SAS CORSEA PROMOTION 21 à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [C] [J] diverses sommes ainsi qu'à, sous astreinte, terminer une opération de construction.

Par déclaration reçue le 3 juin 2022, la personne morale a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé que l'avis portant sa désignation a été délivré le 13 juin 2022, que l'avis de non constitution a été délivré le 11 juillet 2022 et que les intimés ont constitué avocat le 16 août 2022, a déclaré l'appel caduc et a condamné la SAS CORSEA PROMOTION 21 au paiement des dépens.

Contestant cette décision, le conseil de cette dernière l'a déférée par requête présentée le 21 décembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières écritures, notifiées par son conseil en voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS CORSEA PROMOTION 21 sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Les consorts [Y] ont notifié par voie électronique le 17 mars 2023 des conclusions auxquelles la cour renvoie également, tendant à la confirmation de la décision déférée.

MOTIVATION :

Sachant que l'avis de signification de la déclaration d'appel lui a été adressée le 11 juillet 2022, cette formalité devait être exécutée avant le 11 août 2022, la SAS CORSEA PROMOTION 21 soutient à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, que les intimés qui ont finalement constitué avocat le 16 août 2022 et à qui les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiées le 2 septembre 2022 leur permettant d'y répliquer, le principe du contradictoire a été respecté et il n'existe aucun grief.

Par des motifs pertinents que la cour adopte à son tour, le conseiller de la mise en état a rappelé que la sanction de caducité prévue par la loi résulte du simple écoulement du temps sans aucune considération pour un éventuel grief, que l'obligation de signifier la déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite du premier avis du greffe et vise à garantir le respect du principe de la contradiction, que cette sanction n'est pas disproportionnée puisqu'il s'agit seulement de contraintes de procédure imposées par la loi à l'appelant représenté par un professionnel du droit, qu'elle ne prive pas de son droit d'accès au juge d'appel mais lui impose simplement des règles de procédure.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS CORSEA PROMOTION à payer à ses adversaires la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS CORSEA PROMOTION 21 sera condamnée aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- Condamne la SAS CORSEA PROMOTION à payer à Monsieur [K] [T] et à Madame [C] [J], ensemble, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SAS CORSEA PROMOTION 21 aux dépens du déféré.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 22/00779
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.00779 ?
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