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31/05/2023 | FRANCE | N°22/00095

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 31 mai 2023, 22/00095


ARRET N°

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31 Mai 2023

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N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEFF

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[O] [V]

C/

S.A.R.L. SARL BORGO VOYAGES





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Décision déférée à la Cour du :



18 mai 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

20/00041

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Copie exécutoire délivrée le :r>








à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS





APPELANT et intimé (dans le n° RG 22/103) :



Monsieur [O] [V]

[Adresse 4]
...

ARRET N°

----------------------

31 Mai 2023

----------------------

N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEFF

----------------------

[O] [V]

C/

S.A.R.L. SARL BORGO VOYAGES

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

18 mai 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

20/00041

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT et intimé (dans le n° RG 22/103) :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE et appelante (dans le n° RG 22/103):

S.A.R.L. BORGO VOYAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [W] [J] [H]

N° SIRET : 400 539 136

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [V] a été lié à la S.A.R.L. Borgo Voyages, en qualité de chauffeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, signé des deux parties, à effet du 9 mai 2017 jusqu'au 30 juin 2017.

Monsieur [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 4 mars 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-dit que le CDD est requalifié en CDI,

-condamné la S.A.R.L. Borgo Voyages au versement de la somme de 3.797.29 euros brut au titre d'indemnité de requalification,

-condamné la S.A.R.L. Borgo Voyages au versement de la somme de 2.205,78 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées,

-condamné la S.A.R.L. Borgo Voyages à la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [O] [V] du fait de la déclaration tardive de son accident du travail,

-ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [O] [V] auprès des organismes sociaux et de retraite à compter du 9 mai 2017 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours de la réception de la présente décision,

-débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de remboursement de frais et de formation,

-débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de rappel de salaire,

-débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'absence de déclaration d'accident de travail,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 14 juin 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [O] [V] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remboursement de frais de formation à hauteur de 670 euros et de 431,41 euros au titre des frais de repas et d'hôtel, 4.959,42 euros au titre des rappels de salaires, de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'absence de déclaration d'accident du travail et de sa demande de versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.

Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00095.

Par déclaration du 18 juin 2022 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Borgo Voyages a interjeté appel du même jugement, en ce qu'il a : dit que le CDD est requalifié en CDI, condamné la S.A.R.L. Borgo Voyages au versement de la somme de 3.797.29 euros brut au titre d'indemnité de requalification, condamné la S.A.R.L. Borgo Voyages au versement de la somme de 2.205,78 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, condamné la S.A.R.L. Borgo Voyages à la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [O] [V] du fait de la déclaration tardive de son accident du travail, ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [O] [V] auprès des organismes sociaux et de retraite à compter du 9 mai 2017 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours de la réception de la présente décision, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro de RG 22/00103.

Par décision du 1er juillet 2022, a été ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/00095 et 22/00103 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [O] [V] a sollicité :

-de débouter la SARL Borgo Voyages de toutes ses demandes fins et prétentions.

-de confirmer le jugement rendu en date du 18 mai 2022 en ce qu'il a : ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée en CDI avec effet rétroactif au 9 mai 2017, dit et jugé que l'ancienneté de Monsieur [V] doit débuter au 9 mai 2017, condamné la SARL Borgo Voyages à verser à Monsieur [V]: 3.797,29 euros à titre d'indemnité de requalification, 2.205,78 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées,

-d'infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL Borgo Voyages à verser à Monsieur [V] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la déclaration tardive d'accident du travail, ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [V] auprès de organismes sociaux et de retraite à compter du 9 mai 2017 sous astreinte de 10 euros par jour de retard, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

-y ajoutant, de condamner la SARL Borgo Voyages à lui payer : 670 euros + 431,41 euros au concluant soit 1.101,41 euros au titre du remboursement des frais de repas et formation CESR,

4.959,42 euros au titre des salaires de décembre 2018, mars 2018 et avril 2019, 10.600 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de déclaration d'accident du travail par l'employeur dans le délai et de la perte des allocations Pôle emploi en raison de la base de calcul n'ayant pas pris en compte l'intégralité des périodes travaillés au sein de la SARL Borgo Voyages, 1.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la requalification de CDD en CDI, ordonner la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite à compter du 9 mai 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la SARL Borgo Voyages à payer au concluant la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.

La S.A.R.L. Borgo Voyages a été représentée par un conseil, qui n'a toutefois pas conclu.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mai 2023.

MOTIFS

Liminairement, il y a lieu de constater que la S.A.R.L. Borgo Voyages a déposé son dossier pour l'audience de plaidoiries du 14 mars 2023. La cour ne peut qu'écarter les éléments (conclusions de première instance et pièces) y figurant, en l'absence de conclusions d'appel déposées et de pièces communiquées par cette partie dans le cadre de la procédure d'appel (ce qui est le cas de la totalité des pièces figurant dans le dossier remis par cette société).

Bien qu'appel ait été formé par la S.A.R.L. Borgo Voyages s'agissant des chefs du jugement ayant dit que le CDD est requalifié en CDI, condamné la S.A.R.L. Borgo Voyages au versement de la somme de 3.797.29 euros brut au titre d'indemnité de requalification, condamné la S.A.R.L. Borgo Voyages au versement de la somme de 2.205,78 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, aucune demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation de ces chefs de jugement n'a été formée par cette appelante, non concluante dans le cadre de la procédure d'appel, tandis que Monsieur [V] a sollicité confirmation du jugement en ses dispositions afférentes aux requalification indemnité de requalification et heures supplémentaires. Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé à ces égards.

Monsieur [V] forme en cause d'appel une demande, dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, tendant à condamner la SARL Borgo Voyages à lui payer 1.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la requalification de CDD en CDI. Toutefois, Monsieur [V], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas du préjudice moral dont il allègue l'existence. Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.

Sera dite sans objet, en l'absence de chef du dispositif du jugement en ce sens, la demande de Monsieur [V] de confirmer le jugement rendu en date du 18 mai 2022 en ce qu'il a dit et jugé que l'ancienneté de Monsieur [V] doit débuter au 9 mai 2017.

Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que, dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, Monsieur [V], qui ne tire pas de conséquence de la critique du jugement formulée dans le corps de ses écritures, ne forme aucune demande d'annulation, ni de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement ayant débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de remboursement de frais et de formation, débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de rappel de salaire, débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'absence de déclaration d'accident de travail.

La demande de Monsieur [V] dans le dispositif de ses écritures tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires concerne un chef du jugement déféré, distinct de ceux relatifs au débouté de sa demande de remboursement de frais et de formation, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'absence de déclaration d'accident de travail.

Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, et la portée donnée à ces articles n'a rien d'imprévisible, s'agissant d'une simple combinaison de ceux-ci. Il n'est pas en outre mis en évidence de charge procédurale nouvelle à ces égards, découlant des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. En effet, l'ancien article 954 (non applicable à l'espèce) prévoyait déjà depuis le 1er janvier 2011 : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', termes qui ont été repris par l'article 954 en vigueur depuis le 1er septembre 2017. Parallèlement, l'ancien article 542 (non applicable au litige) disposait depuis le 1er janvier 1976 : 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré' tandis que l'article 542 en vigueur depuis le 1er septembre 2017 prévoit : 'L'appel, tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel', soit des dispositions particulièrement proches, qui insistent sur la nécessité pour l'appel de tendre à la réformation ou l'annulation du jugement. Dès lors, l'application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l'instance d'appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver cet appelant d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH.

Parallèlement, la S.A.R.L. Borgo Voyages n'a pas conclu dans le cadre de l'instance d'appel.

Il se déduit de ce qui précède que la cour ne peut statuer sur une annulation, réformation ou une infirmation du jugement en ses chefs relatifs au débouté de sa demande de remboursement de frais et de formation, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'absence de déclaration d'accident de travail, sauf à se situer ultra petita. Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de remboursement de frais et de formation, débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de rappel de salaire, débouté Monsieur [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'absence de déclaration d'accident de travail.

Bien qu'appel ait été formé par la S.A.R.L. Borgo Voyages s'agissant des chefs du jugement ayant condamné la S.A.R.L. Borgo Voyages à la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [O] [V] du fait de la déclaration tardive de son accident du travail, ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [O] [V] auprès des organismes sociaux et de retraite à compter du 9 mai 2017 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours de la réception de la décision, aucune demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation de ces chefs de jugement n'a été formée par cette appelante, non concluante dans le cadre de la procédure d'appel.

Parallèlement, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'elle a condamné la SARL Borgo Voyages à verser à la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la déclaration tardive d'accident du travail, Monsieur [V] ne met pas en évidence de préjudice d'un quantum supérieur à celui retenu par les premiers juges, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé sur ce point.

Dans le même temps, Monsieur [V] ne développe pas de critique utile du jugement en ce qu'il a ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [V] auprès de organismes sociaux et de retraite à compter du 9 mai 2017 sous astreinte de 10 euros par jour de retard (à compter d'un délai de 30 jours de la réception du jugement), montant suffisamment coercitif, sans qu'il soit justifié d'aller jusqu'à un montant de 50 euros par jour de retard comme sollicité par cet appelant. Le jugement sera ainsi confirmé sur cet aspect.

Si Monsieur [V] critique également le jugement en ses dispositions afférentes au débouté de prétentions indemnitaires au titre d'une perte des allocations Pôle emploi en raison, selon lui, d'une base de calcul n'ayant pas pris en compte l'intégralité des périodes travaillés au sein de la S.A.R.L. Borgo Voyages, il ne démontre pas d'un préjudice effectivement subi, lié causalement à un manquement de l'employeur à ses obligations propres, ou à une erreur dudit employeur dans une attestation Pôle emploi délivrée, ou encore à une incomplétude d'une attestation Pôle emploi délivrée par l'employeur. Dans ces conditions, en l'absence de moyen relevé d'office, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.

La S.A.R.L. Borgo Voyages succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées, afférentes au débouté de demande sur ce point) et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Borgo Voyages à verser à Monsieur [V] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Monsieur [V] sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 mai 2023,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 mai 2022, tel que déféré, sauf :

-en ses dispositions relatives au débouté de demande afférente aux dépens de première instance,

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

DIT sans objet, en l'absence de chef du dispositif du jugement en ce sens, la demande de Monsieur [O] [V] de confirmer le jugement rendu en date du 18 mai 2022 en ce qu'il a dit et jugé que1'ancienneté de Monsieur [V] doit débuter au 9 mai 2017,

DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral résultant d'une requalification de CDD en CDI,

CONDAMNE la SA.R.L. Borgo Voyages, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] [V] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la SA.R.L. Borgo Voyages, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DEBOUTE Monsieur [O] [V] de ses demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00095
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.00095 ?
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