Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 24 MAI 2023
N° RG 22/00368
N° Portalis DBVE-V-B7G-CECF
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2020 004393
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE MAI
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laura-Maria POLI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Suivant requête du 19 août 2020, par ordonnance du 25 août 2020, signifiée le 7 octobre 2020, la S.A. Société générale a notifié à Mme [X] [E] une injonction d'avoir à lui payer la somme de 8 788,86 euros en principal et 937,44 euros au titre des intérêts, outre les frais et les dépens.
Suivant opposition formée le 28 octobre 2020, par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Bastia a :
- débouté Mme [E] de sa demande de nullité de la requête en injonction de payer,
- condamné Mme [E] à payer à la Société générale une somme de 10 400 euros,
- constaté la disproportion de l'engagement de caution, le manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde de la caution par le créancier professionnel,
- prononcé la déchéance partielle de l'action contre la caution,
- condamné la Société générale à verser à la caution, Mme [E] la somme de 10 400 euros de dommages et intérêts,
- dit que cette somme devra se compenser avec le montant des condamnations sollicitées par la banque,
- rejeté toutes autres demandes contraires à la décision,
- condamné la Société générale à payer à Mme [E] une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens y compris les frais de greffe de 98,19 euros.
Par déclaration reçue le 1er juin 2022, la S.A. Société générale a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a constaté la disproportion de l'engagement de la caution, constaté le manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, prononcé la déchéance partielle de l'action de la banque contre la caution, l'a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 10 400 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation et condamné la banque à payer à Mme [E] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 22 novembre 2022, la S.A. Société générale a sollicité, au visa des articles 1134, 1343-5 et 2288 du code civil, 114 alinéa 2, 1405, 1406 et 1407 du code de procédure civile, L221-1 du code de commerce, L313-22 du code monétaire et financier et L332-1 du code de la consommation :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité, condamné Mme [E] à lui payer la somme de 10 400 euros et jugé que la Société générale avait respecté son obligation d'information annuelle,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la disproportion de l'engagement de la caution, constaté le manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, prononcé la déchéance partielle de l'action de la Banque contre la caution, l'a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 10 400 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation et l'a condamnée à payer Mme [E] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,
Statuant de nouveau, de
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [E] au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé la procédure antérieure et fait valoir sur l'appel incident, la régularité de la procédure d'injonction de payer, que les pièces étaient jointes à la requête ainsi qu'établi par l'ordonnance, que Mme [E] n'alléguait ni ne prouvait l'existence d'un grief et qu'elle avait respecté son obligation d'information comme relevé par le tribunal de commerce et qu'elle justifiait de l'information annuelle. Elle a soutenu l'absence de disproportion de l'engagement de caution, en l'état des renseignements fournis par Mme [E] et des vérifications opérées, qu'elle n'avait pas produit de bilan comptable pour la société Le panier garni, qu'elle dissimulait ses revenus, que le jugement n'était pas motivé sur le manquement à l'obligation de conseil retenu en présence d'une caution, commerçante dans une société et associée dans une autre. Elle a ajouté qu'elle était opposée à l'octroi de délais de paiement.
Par conclusions communiquées le 17 octobre 2022, Mme [E] a demandé de
À titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la requête en injonction de payer n'était pas nulle,
Par conséquent,
- dire et juger que la requête en injonction de payer est nulle,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a constaté la disproportion de l'engagement de caution, constaté le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, condamné la banque à verser à la caution la somme totale de 10 400 euros à titre de dommages et intérêts, prononcé la déchéance partielle de l'action de la banque, dit que cette somme devra se compenser avec le montant des condamnations sollicitées par la banque,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la banque la somme de 10 400 euros, considéré que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil,
Statuant à nouveau,
- dire et juger la caution entièrement déchargée de son engagement,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la caution,
- débouter la banque de sa demande au titre des intérêts de retard envers la caution,
À titre infiniment subsidiaire,
- accorder à la concluante 24 mois de délais pour se libérer des sommes mises à sa charge,
En tout état de cause,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle a relaté les circonstances de l'engagement de caution et elle a fait valoir la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer au visa des articles 1405 et 1407 du code de procédure civile, que faisaient défaut le fondement de la créance, les justificatifs de la créance, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle a fait valoir que le
caractère éventuellement disproportionné de l'engagement s'appréciait à la date de sa souscription, qu'à cette date, elle avait déjà souscrit un autre prêt auprès de la S.A. Société générale, que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à cet engagement, qu'elle n'avait pas dissimulé ses revenus, que la banque avait manqué à son obligation d'information de la caution, à son obligation de conseil ou son devoir de mise en garde. À titre subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le tribunal de commerce a retenu la régularité de la procédure ayant conduit à l'ordonnance d'injonction de payer, retenu la qualité de caution avertie de Mme [E], la faiblesse de ses ressources et l'existence d'un autre prêt précédemment souscrit, le manquement de la banque à son obligation de conseil et devoir de mise en garde, compte tenu "des risques encourus" et "des difficultés déjà supportées".
Le jugement comporte cependant une contradiction puisqu'il retient que le cautionnement était disproportionné et condamne la caution au paiement du montant de son engagement et condamne la banque au paiement de dommages et intérêts destinés à compenser cette somme.
L'appel principal et l'appel incident remettent en cause l'ensemble des chefs du jugement.
Sur la régularité de la requête
En application des dispositions de l'article 1407 du code de procédure civile, la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
La nullité invoquée fondée sur l'absence prétendue de pièces justificatives est une nullité de forme et Mme [E] n'allègue ni ne démontre l'existence d'un grief consécutif à l'éventuelle absence de ces pièces. De plus, la requête indique "cause de la créance documents justificatifs" et elle porte un timbre "pièces réceptionnées le 25 août 2020 au tribunal de commerce d'Ajaccio", de sorte que sauf à procéder en inscription de faux, il est démontré que la requête était accompagnée des pièces. En outre, l'ordonnance indique que la demande "paraît au vu des documents produits" fondée, il est ainsi établi que le président du tribunal de commerce a statué après examen des pièces. Enfin, la prétendue nullité à la supposer démontrée, aurait été couverte par la communication des pièces avant que la cour ne statue.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté les conclusions de nullité soutenues par Mme [E].
Sur la régularité du cautionnement
Le 12 janvier 2017, la S.N.C. Le tabac du rond point, représentée par Mme [E] "associé-gérant", a souscrit une convention de compte professionnel avec une capacité de paiement de 1 600 euros par mois. Le 23 février 2017, la S.N.C. Le tabac du rond point, représentée par Mme [E] "associé-gérant", a souscrit une convention de compte professionnel pour obtenir un chéquier.
En application des dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation dans sa
rédaction applicable au jour de la souscription de l'engagement de caution, repris à l'article 2300 du code civil, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus, incombe à la caution.
Le 3 avril 2017, Mme [E] s'est portée caution solidaire des engagements de la S.N.C. Le tabac du rond point à l'égard de la S.A. Société générale dans la limite de
10 400 euros pour dix ans.
Une fiche de renseignements confidentiels a été établie le 28 mars 2017 par Mme [E]. Elle y indiquait qu'elle était gérante de société, employée par Le panier garni, qu'elle percevait "5000 € + enseignante lycée de [Localité 5] 9000 €" de revenus annuels. En cet état il n'existe pas de disproportion manifeste. C'est d'ailleurs en considération d'un prêt personnel de 15 000 euros sur sept ans souscrit le 17 mars 2017 par Mme [E] que le tribunal de commerce a retenu l'existence d'une disproportion manifeste, en considérant, ce qui ne ressort d'aucune pièce, qu'il avait été conclu pour faire face à ses difficultés financières. Pour autant, d'une part Mme [E] n'a pas fait mention de ce prêt antérieurement souscrit au titre de ses charges sur la fiche de renseignements, d'autre part, elle évaluait ses ressources à 3 200 euros par mois en réalité 2 400 euros par mois pour elle-même (1 900 euros de salaires, 130 euros d'allocations familiales, 370 euros de pension alimentaire) et 800 euros pour son conjoint. S'agissant du cautionnement à hauteur de 62 500 euros auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel il a été souscrit en 2012 et n'a pas été mentionné non plus par Mme [E] sur la fiche de renseignements.
À défaut pour Mme [E] d'avoir fourni à la banque ces informations relatives à sa situation, qui pré-existaient à la signature de l'engagement de caution, elle ne peut en tirer argument pour soutenir l'existence d'une disproportion manifeste de son cautionnement. En effet, sur cette fiche de renseignements les rubriques charges mobilières, prêts, crédits, montants des cautions et sûretés garanties ont été biffées par Mme [E] qui, comme déjà indiqué, a certifié l'exactitude de ces renseignements.
C'est le 20 août 2018 que Mme [E] a avisé la banque de ce que le commerce avait été fermé de février 2016 à mai 2017, de sorte qu'elle ne peut en tirer argument relativement à une éventuelle disproportion du cautionnement. En effet, le créancier, qui a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n'est pas tenu de les vérifier, en l'absence d'anomalie apparente. Mme [E] n'allègue ni ne démontre que la banque avait des raisons de craindre que ces mentions étaient inexactes ou fausses, ou que la banque disposait d'informations qu'elle-même n'avait pas.
D'ailleurs, le 22 juin 2018, Mme [E] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la S.N.C. Le tabac du rond point, mentionnant une cessation des paiements le 31 décembre 2017, un passif de 270 529 euros dont 180 000 euros d'emprunt Crédit agricole, 7 000 euros de découvert Crédit Agricole, 7 000 euros de découvert Société générale outre 38 426 euros de dettes fiscales et 24 078 euros de charges sociales et environ 80 000 euros de fournisseurs impayés. Cette démarche ressort de la qualité de gérant et démontre sa capacité à évaluer la portée des engagements de la S.N.C.
Suivant jugement du 2 juillet 2018 et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2018, la S.A. Société générale a déclaré sa créance à hauteur de 8 551,42 euros, créance non contestée et admise.
En application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, devenu L 333-2 du code de la consommation ainsi repris sous l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
En l'espèce, par deux lettres recommandées avec accusés de réception du 15 juillet 2019, une pour chaque compte (pièces 10 et 10 bis) Mme [E] a été avisée de la liquidation judiciaire le 24 juin 2019, elle a également été alertée en qualité de caution le 18 mars 2020 et le 19 mars 2021 (pièce 14) du montant de la dette. En revanche, le preuve de l'information de la caution fait défaut pour la période du 2 juillet 2018 au 15 juillet 2019, de sorte que la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information est encourue. Cette sanction ramène la créance à (397,69 euros + 8 153,73) 8 551,42 euros. La banque est déboutée du surplus de sa demande.
Le tribunal de commerce a considéré que la banque n'avait pas respecté son obligation conseil ou devoir de mise en garde au regard des risques encourus et des difficultés déjà supportées par cette dernière et que le montant de l'ordonnance d'injonction de payer devait être compensé par les dommages et intérêts mis à la charge de la banque.
Le jugement est motivé même succinctement, même si la faute sanctionnée n'est pas autrement définie que par la référence au paragraphe précédent à la disproportion manifeste du cautionnement, légalement sanctionnée par l'interdiction pour le créancier de s'en prévaloir.
D'une part, Mme [E] n'a pas prouvé la disproportion qu'elle alléguait. De plus, si Mme [E] fait valoir qu'elle est enseignante et que la banque a manqué à son devoir de conseil en acceptant son cautionnement, tout en faisant référence à un dirigeant non effectif, il résulte des pièces qu'elle était associée de la S.N.C., ce qui lui confère qualité de commerçant et l'oblige à répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales. De plus, Mme [E] a agi en qualité de gérante de société pour ouvrir un compte courant professionnel au nom d'une S.N.C., dont les associés sont nécessairement commerçants. En outre, l'engagement de caution indique expressément que la caution reconnaît qu'elle dispose d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de la cautionnée, ne pas faire de la situation de la cautionnée la condition déterminante de son engagement et d'ailleurs, que l'information annuelle sera prouvée par un extrait de listing informatique.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] au titre de son engagement de caution mais réformé sur le montant des condamnations.
Statuant de nouveau, Mme [E] est condamnée à payer à la S.A. Société générale une somme de 8 551,42 euros dont à déduire 700 euros versés entre mars et juillet 2020 soit la somme de 7 851,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la banque au paiement de dommages et intérêts ayant vocation à compenser le montant de l'obligation de Mme [E].
En application de l'article 1343-5 du Code civil, par exception à l'article 1244 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [E] n'a procédé à aucun paiement depuis juillet 2020, elle fait état de ressources du ménage de 3 200 euros pour quatre personnes. Cependant, elle ne produit pas de justificatifs et déclarations de revenus récents (les pièces datent de 2020 et [S] [J], fille du conjoint de Mme [E] est née en 2002), de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] qui succombe en son appel est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] [E] de sa demande de nullité de la requête en injonction de payer et condamné Mme [X] [E] au titre de son engagement de caution,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau,
- Condamne Mme [X] [E] à payer à la S.A. Société générale la somme de
7 851,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2020,
- Déboute Mme [X] [E] et la S.A. Société générale de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [X] [E] au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- Condamne Mme [X] [E] à payer à la S.A. Société générale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT