La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2023 | FRANCE | N°21/00678

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 24 mai 2023, 21/00678


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 24 MAI 2023



N° RG 21/00678

N° Portalis DBVE-V-B7F-CB62

SM - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ajaccio, décision attaquée en date du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01023



Consorts [B]



C/



SDC [Adresse 3]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR

D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-QUATRE MAI

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS







APPELANTS :



M. [U], [K], [N] [B]

né le 9 mai 1971 à AJACCIO (20000)

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Stéphanie LEONET...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 24 MAI 2023

N° RG 21/00678

N° Portalis DBVE-V-B7F-CB62

SM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ajaccio, décision attaquée en date du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01023

Consorts [B]

C/

SDC [Adresse 3]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-QUATRE MAI

DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTS :

M. [U], [K], [N] [B]

né le 9 mai 1971 à AJACCIO (20000)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Jérémie CAUCHI de la SCP ERMENEUX-CAUCHIO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [K], [W] [B]

né le 20 septembre 1938 à VILLAR SAINT ANSELME (11250)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA, Me Jérémie CAUCHI de la SCP ERMENEUX-CAUCHIO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE POZZO DI BORGO représenté par son syndic en exercice la SAS ORGANIGRAM, immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le numéro B 046320206, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

[O] [C].

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant acte d'huissier du 15 octobre 2019, M. [U] [B] et M. [K] [B] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de contester la régularité de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2019.

Par décision du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- débouté M. [U] [B] et M. [K] [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [U] [B] et M. [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [B] et M. [K] [B] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Suivant déclaration enregistrée le 30 septembre 2021, M. [U] [B] et M. [K] [B] ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement a : - débouté Monsieur [U] [B] et Monsieur [K] [B] de l'ensemble de leurs demandes - Condamné Monsieur [U] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné Monsieur [U] [B] et Monsieur [K] [B] aux entiers dépens - Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties'.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 janvier 2023, M. [U] [B] et M. [K] [B] ont demandé à la cour de :

Dire et juger la présente action recevable et bien fondée,

Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio en date du 29 juillet 2021 en toutes ses dispositions

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

Et statuant de nouveau,

À titre principal,

- Prononcer l'annulation en son intégralité de l'assemblée générale du 15 juillet 2019

- Déclarer nulle et de nul effet l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]

À titre subsidiaire,

- Prononcer la nullité des résolutions n°4 et 5

- Prononcer la nullité de la résolution n°6

- Prononcer la nullité des résolutions n°8 et 9

- Prononcer la nullité de la résolution n°11

- Prononcer la nullité de la résolution n°12

- Prononcer la nullité des résolutions 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 et 28

- Prononcer la nullité de la résolution n°29

- Prononcer la nullité de la résolution n°30

- Prononcer la nullité de la résolution n°31

- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à Monsieur [U] [B] de la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à sa dignité et sa moralité

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] au paiement de la somme de 95671,03 euros à Monsieur [U] [B] en réparation de son préjudice financier consécutif aux fautes commises par la copropriété

- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande incidente pour procédure abusive.

En tout état de cause

- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à Monsieur [U] [B] et à Monsieur [K] [B] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

- Dispenser les appelants de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la S.A.S. Organigram en qualité de syndic, a demandé à la juridiction d'appel de :

JUGER que les mandats de représentation donnés lors de l'assemblée générale du 15 juillet 2019 étaient parfaitement valables,

JUGER la feuille de présence parfaitement rédigée,

En conséquence,

DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à obtenir l'annulation de l'entière assemblée générale du 15 juillet 2019,

CONFIRMER en toutes ses dispositons le jugement du Tribunal judiciaire du 29 juillet 2021 sur ce point,

Par ailleurs,

JUGER les arguments développés par les appelants aux fins d'annulation des résolutions n°4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 totalement inopérants,

En conséquence,

DÉBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes subsidiaires, fins et conclusions tendant à obtenir l'annulation des résolutions n°4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31,

CONFIRMER en toutes ses dispositons le jugement du Tribunal judiciaire du 29 juillet 2021 sur ces différents points,

Enfin,

JUGER que la demande indemnitaire de Monsieur [U] [B] est formulée pour la première fois en cause d'appel et doit à ce titre être considérée comme une demande nouvelle,

JUGER la demande indemnitaire de Monsieur [U] [B] aucunement fondée,

En conséquence,

JUGER la demande indemnitaire de Monsieur [U] [B] irrecevable,

DÉBOUTER Monsieur [U] [B] de sa demande de dommages-intérêts,

À titre d'appel incident,

JUGER que l'attitude des appelants cause un préjudice à la copropriété,

En conséquence,

RÉFORMER le jugement du Tribunal judiciaire du 29 juillet 2021 ayant débouté le concluant de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant de nouveau,

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 6.500,00 euros en réparation du préjudice subi par la copropriété,

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 1er mars 2023 et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 16 mars 2023 à 8 heures 30.

Le 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur l'annulation de l'assemblée générale du 15 juillet 2019

Les appelants rappellent en premier lieu que la charge de la preuve du respect des dispositions légales et réglementaires repose sur le syndic.

Ils observent à ce titre que l'ensemble des pouvoirs ne sont accompagnés d'aucun justificatif d'identité et reprochent au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve, alors que le syndic est le garant de la régularité de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale.

Ils affirment que la comparaison des pouvoirs avec ceux données lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2018 mettent en évidence que Mme [P] [A] et Mme [J] [I] ne sont pas signataires des documents.

S'agissant du pouvoir donné par la S.C.I. SBE, les appelants relèvent qu'en l'état des mentions apposées, la juridiction ne peut s'assurer de la signature dudit pouvoir par le gérant dûment habilité conformément à l'article 1849 du code civil ; la mention 'bon pour pouvoir' et la qualité du signature ne seraient par ailleurs pas apposées en contradiction avec les statuts.

Ils en déduisent que M. [L] [V], à qui le mandat a été confié, a participé irrégulièrement à l'assemblée générale querellée en qualité de mandataire de la société SBE, de sorte que ladite assemblée générale devra être annulée en son intégralité, même si son vote n'a pu avoir d'incidence sur le sens de la décision adoptée.

Les consorts [B] soulignent qu'il s'agit d'un moyen et non d'une demande nouvelle en cause d'appel.

Ils soutiennent enfin que la question de la régularité du pouvoir ne doit pas être uniquement soulevée par les associés de la S.C.I. dès lors qu'elle emporte pour conséquence l'invalidité même de l'engagement de la société.

Les appelants font également valoir l'existence d'une irrégularité entachant la feuille de présence dès lors qu'elle ne mentionne pas l'adresse de M. [L] [V] qui aurait reçu un pouvoir de représentation.

Ils estiment que cette omission rend impossible l'identification de M. [V] puisque sa date de naissance ne serait pas davantage indiquée et que le pouvoir ne mentionnerait pas non plus ces informations.

En réponse, le syndicat intimé explique que les consorts [B] contestent systématiquement toutes les assemblées générales en raison du refus de délivrance d'une autorisation a posteriori des travaux réalisés par eux sans autorisation ou en contravention de l'autorisation donnée.

Il indique produire deux attestations émanant des copropriétaires visés par les accusations de faux, à savoir Mme [A] et Mme [I], qui ont confirmé avoir donné pouvoir de représentation pour l'assemblée générale querellée.

Il en déduit qu'il n'existe aucun débat possible sur la preuve de l'identité des signataires des pouvoirs querellés et de leur validité.

S'agissant de la nouvelle difficulté soulevée à l'égard du pouvoir donné par la société SBE, le syndicat intimé affirme qu'aucune disposition légale ne prévoit que le nom du représentant légal de la société ne figure sur le mandat, ni ne sanctionne de nullité l'assemblée générale en cas de manquement à ce titre.

Il estime que seuls les associés de la société SBE pourraient contester un pouvoir irrégulièrement donné lors de l'assemblée générale.

D'autre part, il soutient que l'omission de certaines mentions sur la feuille de présence ne rend pas pour autant l'assemblée annulable, dès lors que les éléments d'identification des copropriétaires présents et représentés sont parfaitement mentionnés sur la feuille de présence. Il fait valoir à ce titre que l'adresse n'est pas un élément fondamental d'identification d'une personne.

Il résulte de l'article 22-I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.

En application de cette disposition, tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale.

Il est par ailleurs constant que le mandat irrégulièrement confié à un mandataire entraîne l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires en son entier, même si le vote du

copropriétaire concerné n'aurait eu aucune incidence sur les majorités requises, le syndic étant garant de la régularité de la convocation et de la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires.

Enfin, il est admis que les tiers peuvent se prévaloir des statuts d'une société pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le gérant de celui-ci.

En l'espèce, les consorts [B] versent au débat le pouvoir donné par la S.C.I. [M] à M. [L] [V] en vue de l'assemblée générale du 15 juillet 2019, pré-imprimé au nom de 'Monsieur [M]' et comportant une signature du mandant avec la mention 'bon pour accord'.

Aucune mention ne permet toutefois d'identifier le nom et la qualité du signataire dès lors que le pouvoir n'est accompagné d'aucune pièce d'identité.

Or il convient de rappeler que seul le gérant d'une société a qualité pour représenter la structure; la régularité du mandat dépend donc de la preuve de la qualité du signataire.

En outre, il résulte de l'article 16-2 des statuts de la S.C.I. [M] que 'La signature sociale est donnée par l'apposition de la signature du ou des gérants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux, précédée de la mention 'Pour la société [M]', complétée par l'une des expression suivantes: 'Le gérant', 'Un gérant' ou 'Les gérants'.'

En l'état des pièces versées au débat, le syndic, garant de la régularité de la procédure, ne démontre pas que le pouvoir donné au nom de la S.C.I. [M] a été signé par le gérant de la société selon les formes prévues par les statuts de la société alors qu'il ressort de la feuille de présence versée au débat que la S.C.I. [M] a été représentée par M. [L] [V] lors de l'assemblée générale.

En l'état de l'irrégularité affectant le mandat donné à M. [L] [V] au nom de la S.C.I. [M], il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du 15 juillet 2019.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires présentées par les appelants tendant à la nullité des résolutions adoptées par l'assemblée générale litigieuse et à l'indemnisation des préjudices moral et financier subis par M. [U] [B].

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la copropriété

Le syndicat des copropriétaires soutient que les consorts [B] ont adopté, depuis 2018, une attitude de contestation systématique des décisions prises par l'assemblée générale et n'acceptent pas de se plier à la majorité.

Il fait valoir que lors de l'assemblée générale du 17 février 2020, M. [K] [B] a clairement affiché son intention de mettre la pression sur la copropriété en bloquant son fonctionnement afin d'obtenir la régularisation des travaux réalisés sans autorisation.

Il ajoute que la multiplication des procédures entraîne pour le syndicat des frais importants de représentation en justice mais également de temps consacré à répondre aux arguments.

En réponse, les consorts [B] relèvent que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément justifiant du quantum de son préjudice et donc de sa réalité. Ils ajoutent qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice et la prétendue faute du demandeur.

Ils précisent que sur les deux procédures intentées par eux, l'une a prospéré.

Ils affirment que leur intention n'est pas de faire pression sur la copropriété, mais de faire respecter la loi et faire reconnaître l'abus de droit de vote des copropriétaires dans l'intention de leur nuire.

En l'espèce, dès lors que la cour a accueilli la demande d'annulation de l'assemblée générale présentée par les consorts [B], aucune faute ne saurait être caractérisée à leur encontre du chef de l'introduction de la présente instance.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires.

Sur la demande de dispense de participation à la dépense

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose en ses deux derniers alinéas que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l'espèce, dès lors que l'assemblée générale en cause a été annulée pour une question de forme concernant un tiers copropriétaire, il n'est pas inéquitable de débouter les consorts [B] de leur demande visant à être dispensé de la participation à la dépense commune des frais de procédure.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la S.A.S. Organigram en qualité de syndic, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.

D'autre part, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Annule l'assemblée générale du 15 juillet 2019,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la S.A.S. Organigram en qualité de syndic au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,

Déboute M. [U] [B] et M. [K] [B] de leur demande visant à être dispensés de la participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Déboute M. [U] [B] et M. [K] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par la S.A.S. Organigram en qualité de syndic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00678
Date de la décision : 24/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-24;21.00678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award